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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, pcl, 22 avr. 2026, n° 2026P00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2026P00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 22 avril 2026
N° PCL : 2026J00044 M. [C] [Y] N° RG: 2026P00015
DEMANDEUR
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [V] [M]
DEFENDEUR
M. [C] [Y] [Adresse 2] MARTIN Registre National des Entreprises n° 494 875 909 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 22 avril 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Bruno HENRY, Juges
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 22 avril 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Bernard LASSOUJADE, M. Bruno HENRY Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier
Suivant exploit en date du 20 janvier 2026, l’URSSAF AQUITAINE a assigné M. [C] [Y] [Adresse 3] devant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire ;
Par jugement en date du 4 mars 2026, le Tribunal a nommé M. Pierre-André HERVE en qualité de juge enquêteur
Le débiteur et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 22 avril 2026 selon convocation qui leur a été adressée.
M. [C] [Y] et Mme [V] [M] ont comparu.
SUR CE
Attendu que M. [C] [Y] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le n° 494 875 909 pour une activité artisanale de Peinture extérieure,
Qu’en conséquence, l’article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu’il résulte du rapport d’enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [C] [Y] aurait au moins un passif professionnel exigible à hauteur de 76 627.59 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face,
Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines, liquides et exigibles telles que la créance de l’URSSAF AQUITAINE démontre que M. [C] [Y] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu’il résulte des éléments fournis que les premiers incidents de paiement sont antérieurs à 18 mois, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er décembre 2024
Attendu qu’il résulte des informations communiquées à l’audience que le passif ne contient que des dettes professionnelles, qu’au surplus, le débiteur n’a pas sollicité le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur entend poursuivre son activité
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d’ouvrir une période d’observation en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi.
Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l’Article L631-1 du Code de Commerce à l’encontre de M. [C] [Y]
Désigne M. [Z] [S] en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL [Adresse 4] [Adresse 5] prise en la personne de Me [R] [A] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Fixe provisoirement au 1 er décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe à six mois la durée de la période d’observation
Dit qu’à l’initiative de M. [C] [Y], les salariés de l’entreprise désigneront, au sein de l’entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article L.631-15 du Code de Commerce, M. [C] [Y] et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 17 juin 2026 à 9 heures 15
Dit que s’il y a lieu SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [N] Commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.
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