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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 17 févr. 2026, n° 2025045724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025045724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2026
RG 2025045724
ENTRE :
SAS JH INDUSTRIES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 326685161
Partie demanderesse : assistée de Me [I] [W] Avocat (L0309) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET :
SAS CORIOLIS TELECOM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 419735741
Partie défenderesse : assistée du Cabinet BCTG AVOCATS – Maîtres François DAUBA Avocat (T01) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que la SAS JH INDUSTRIES a obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 07 avril 2025.
Attendu que la SAS CORIOLIS TELECOM a fait opposition à cette ordonnance.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois.
A l’audience du 17 février 2026 :
* La partie demanderesse dépose des conclusions de désistement d’instance et d’action.
* La partie défenderesse dépose des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action.
Sur ce,
Attendu que la SAS JH INDUSTRIES déclare se désister de son instance et de son action. Attendu que la CORIOLIS TELECOM SAS ne s’y oppose pas et accepte ledit désistement d’instance et d’action.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,79 € TTC dont 13,08 € de TVA.
Retenu et délibéré à l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient : M. Pascal Allard, juge présidant l’audience, Mme Estelle Henriot et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard Président et par Mme Brigitte Pantar, Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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