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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 7 janv. 2026, n° 2025L01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01176 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 07 Janvier 2026
Références : 2025L01176 / 2024J00763
ENTRE :
* SELARL MJC2A, représentée par Maître [C] [L], en sa qualité de liquidateur de la société OLIGIENE
Demanderesse comparante à l’audience par Me [D] [H], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [C] [L], assistée de Maître Sarah DEGRAND de la SCPA F.G.B., avocate au barreau de Melun
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 23 septembre 2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SARL OLIGIENE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 828 471 474.
Vu l’assignation à comparaître en date du 04 juillet 2025 pour l’audience de ce tribunal du 10 septembre 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SARL OLIGIENE, Monsieur [B] [V], d’une part une condamnation au titre de l’insuffisance d’actifs en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce et d’autre part, l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (L651-2)
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 Novembre 2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Maître [T] [U] pour le liquidateur a rappelé les termes de l’assignation et notamment que le passif déclaré de la SARL OLIGIENE s’élevait à 603 624,64 euros et que l’actif recouvré s’élève à 979,88 euros.
Elle a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Elle a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [B] [V] une mesure de faillite personnelle d’une durée de dix ans.
Maître [T] [U] a également sollicité la condamnation de Monsieur [B] [V] à participer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 300 000,00 euros.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, bien que l’acte de citation ait été délivré à personne conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Le Ministère Public s’est associé à la demande du liquidateur.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 07 Janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
I – S’agissant de la sanction commerciale :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que Monsieur [B] [V] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la SARL OLIGIENE n’a été déposé auprès des services du Greffe pour les exercices clos les 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que Monsieur [B] [V] n’a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31 décembre 2021 alors que la procédure a été ouverte le 23 septembre 2024 ;
2. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des cotisations dues à l’URSSAF, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 23 septembre 2024 sur résolution du plan, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 24 mars 2023 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur assignation du Commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Monsieur [B] [V] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l’examen des déclarations de créances laisse apparaître des parts ouvrières de l’URSSAF retenues qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu’il ne pouvait d’autant plus ignorer cet état de cessation des paiements dans la mesure où la SARL OLIGIENE bénéficiait d’un plan de redressement ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Monsieur [B] [V] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Attendu toutefois que le grief invoqué seul relève exclusivement d’un cas d’interdiction de gérer.
Que dans ces conditions le grief sera rejeté mais, eu égard, à l’ensemble des faits commis, il en sera tenu compte dans le quantum de la faillite personnelle prononcée sur les autres cas établis ;
Attendu qu’en définitive, 1 grief a été retenu ;
Attendu que ce grief révèle une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’il a gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [B] [V] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et que l’actif recouvré est très faible ;
Attendu que Monsieur [B] [V] est âgé de 57 ans ;
Attendu que la carence de Monsieur [B] [V] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [B] [V], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la condamnation ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [B] [V] sur le fondement de l’absence de tenue de la comptabilité, une mesure de faillite personnelle pour une durée qu’il fixe à six ans ;
Il – S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que conformément à l’article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l’actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Attendu que le simple fait de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute de gestion si cette dernière a contribué à l’insuffisance d’actif ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [B] [V] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur assignation du Commissaire à l’exécution du plan ;
Que l’examen du passif démontre que la SARL OLIGIENE n’a pas réglé les cotisations URSSAF pendant toute la période du plan de redressement ;
Qu’il en est de même des cotisations MALAKOFF HUMANIS impayées depuis 2020 et de la TVA dues depuis 2018 ;
Que Monsieur [B] [V] a poursuivi une activité déficitaire pendant toute la durée du plan ;
Que si Monsieur [B] [V] avait pris l’initiative de déclaré le nouvel état de cessation des paiements de la SARL OLIGIENE dès ses premières difficultés, la résolution du plan aurait permis de réduire le passif ;
Qu’en outre, Monsieur [B] [V] n’a pas tenu de comptabilité conforme aux règles légales ;
Qu’en effet, aucun élément comptable, bien que sollicité, n’a été communiqué au liquidateur postérieurement au 31/12/2021 ;
Qu’en ne se conformant pas à ses obligations légales, Monsieur [B] [V] a, irrémédiablement, conduit sa société à la faillite ;
Que ces faits constituent des fautes de gestion d’une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s’élève à hauteur de 603 624,64 euros ;
Qu’en vertu de l’article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l’insuffisance d’actif ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [B] [V] à payer la somme de TROIS CENT MILLE €UROS (300.000 €uros) au titre de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [B] [V], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [B] [V], en sa qualité de dirigeant de la SARL OLIGIENE, la faillite personnelle.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de six ans.
Condamne Monsieur [B] [V] à payer la somme de TROIS CENT MILLE €UROS (300.000 euros) au titre de l’insuffisance d’actif.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (170,78 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [B] [V], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
RETENU à l’audience publique du 05 Novembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République, près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 07 Janvier 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et Me Philippe MODAT, greffier associé.
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