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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 28 avr. 2026, n° 2026000352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2026000352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 avril 2026 Chambre C4
R.G. : 2026000352 P.C. : 2024J276
JUGEMENT DE FAILLITE PERSONNELLE
DEMANDEUR:
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[Adresse 1] Le Ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, Procureur de la République Adjoint
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
Né le : [Date naissance 1] 1979 à Poitiers Nationalité : Française Demeurant : Lieu-dit [Adresse 2] – [Localité 1] Qualité : Dirigeant de l’EURL PELLE-[K], activité de maçonnerie générale Immatriculation RCS : Poitiers 503 033 789 – date d’immatriculation : 7 mars 2008
Non comparant, ni représenté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Gilbert GUITTARD
Juges : Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE
Greffier : Madame Sylvie DOGET
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Poitiers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’EURL PELLE-[K], dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de maçonnerie générale.
Ce même jugement a désigné :
* Juge-commissaire : Monsieur Artus DE VASSELOT DE REGNE
* Liquidateur judiciaire : la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [Y]
Par jugement en date du 8 juillet 2025, le Tribunal de commerce de Poitiers a converti la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en procédure de liquidation judiciaire.
Le 19 décembre 2025, le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Poitiers a déposé une requête tendant au prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [D] [K], conformément aux dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce.
Le 6 janvier 2026, Monsieur Artus DE VASSELOT DE REGNE, juge-commissaire désigné dans la présente procédure, a établi un rapport au titre de l’article R. 662-12 du Code de commerce, exposant les faits susceptibles de constituer des fautes de gestion et recommandant l’examen des demandes de sanctions par le Tribunal.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2026, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Poitiers a ordonné la convocation de Monsieur [D] [K] à comparaître à l’audience du 20 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026. Monsieur [D] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté. La convocation lui avait été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R. 653-2 du Code de commerce. L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
RAPPEL DES FAITS
A. Situation de l’entreprise
La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 14 novembre 2024 sur assignation d’un créancier, l’EURL BELLO CONSTRUCTION. Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14 mai 2023, soit un retard de déclaration d’environ 18 mois. L’activité exercée était celle de maçonnerie générale. L’entreprise n’employait aucun salarié à la date d’ouverture de la procédure.
B. Situation financière
Les opérations de vérification du passif et de réalisation de l’actif ont permis d’établir la situation suivante :
Passif exigible total : 33 889,62 € Se décomposant comme suit :
* Créances super-privilégiées : 0,00 €
* Créances privilégiées : 484,00 €
* Créances chirographaires : 33 405,62 €
Actif réalisé : néant
Insuffisance d’actif : 33 889,62 €
Il est relevé que l’aggravation du passif pendant la période suspecte s’établit à la somme de 9 245,96 €, représentant 27,3% du passif total déclaré.
C. Faits reprochés
Les investigations menées par le juge-commissaire et le liquidateur judiciaire ont mis en évidence les manquements suivants imputables à Monsieur [D] [K] :
1. Comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière
En dépit des demandes adressées à Monsieur [D] [K], les documents comptables prévus à l’article L. 123-12 et suivants du Code de commerce (journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes sur les exercices entamés et clôturés) n’ont pas été communiqués aux organes de la procédure. Aucun compte annuel n’a fait l’objet d’un dépôt au greffe depuis 2016, soit sur une période de plus de huit ans antérieurs à l’ouverture de la procédure.
2. Défaut de coopération avec les organes de la procédure
Bien qu’il se soit initialement présenté auprès du mandataire judiciaire, Monsieur [D] [K] n’a pas remis l’intégralité des éléments sollicités, à savoir : la liste des biens susceptibles d’être revendiqués par un tiers, la liste des créanciers et du montant des dettes, la liste des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie. Par ailleurs, Monsieur [D] [K] a été contacté à de nombreuses reprises par le commissaire-priseur sans jamais répondre à ces sollicitations, faisant ainsi obstacle à la réalisation de l’inventaire. Le rapport du juge-commissaire en date du 6 janvier 2026 relève également le défaut de communication des renseignements prévus par l’article L. 622-6 du Code de commerce.
3. Omission sciemment délibérée de déclarer la cessation des paiements
La procédure de liquidation judiciaire de l’EURL PELLE-[K] a été ouverte le 14 novembre 2024 sur assignation d’un créancier, sans que Monsieur [D] [K] n’ait spontanément déclaré l’état de cessation des paiements. Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14 mai 2023, soit environ 18 mois avant l’ouverture de la procédure.
L’examen des déclarations de créances révèle des factures impayées adressées par MAISONNIER dès septembre 2020, un premier défaut de paiement du loyer envers la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES en date du 27 décembre 2021, ainsi qu’une absence totale de remboursement du prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE LOIRE le 21 avril 2020. Au regard de l’ancienneté et du nombre d’inscriptions sur l’état des privilèges, Monsieur [D] [K] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de son entreprise et a sciemment omis d’en demander l’ouverture dans le délai légal de 45 jours.
Le Procureur de la République requiert le prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [D] [K] sur le fondement des articles L. 653-5, 6°, L. 653-5, 5° et L. 653-8 du Code de commerce, avec exécution provisoire, ou à défaut, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute personne morale.
MOTIVATION DU TRIBUNAL
Sur la compétence et la recevabilité
En application de l’article L. 653-1 du Code de commerce, les dispositions relatives à la faillite personnelle et aux interdictions de gérer sont applicables aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale ainsi qu’aux dirigeants de personnes morales.
Monsieur [D] [K], en sa qualité de dirigeant de l’EURL PELLE-[K], entreprise exerçant une activité commerciale de maçonnerie générale, entre dans le champ d’application de ces dispositions.
L’action du ministère public a été exercée dans le délai de prescription de trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 14 novembre 2024.
La requête du Parquet en date du 19 décembre 2025 est donc recevable.
Sur le défaut de comparution
Monsieur [D] [K], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article R. 653-2 du Code de commerce, n’a pas comparu à l’audience du 20 mars 2026 et n’était pas représenté.
Il y a lieu de statuer par jugement par défaut à son encontre.
Sur le bien-fondé de la faillite personnelle
1. Comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière (article L. 653-5, 6° du Code de commerce)
L’article L. 653-5, 6° du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne n’ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l’espèce, il est établi qu’en dépit des demandes réitérées des organes de la procédure, les documents comptables prévus à l’article L. 123-12 et suivants du Code de commerce n’ont pas été communiqués par Monsieur [D] [K]. Aucun compte annuel n’a été déposé au greffe depuis 2016, soit sur une période d’environ huit ans. Cette carence grave a rendu impossible toute évaluation fiable de la situation patrimoniale et financière de l’entreprise et a causé un préjudice direct aux créanciers.
Ce fait est constitutif du grief prévu par l’article L. 653-5, 6° du Code de commerce et justifie à lui seul le prononcé d’une mesure de faillite personnelle.
2. Défaut de coopération faisant obstacle au bon déroulement de la procédure (article L. 653-5, 5° du Code de commerce)
L’article L. 653-5, 5° du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne ayant, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l’espèce, Monsieur [D] [K] n’a pas remis l’intégralité des éléments requis par le mandataire judiciaire (liste des biens, liste des créanciers, liste des instances en cours), n’a jamais répondu aux sollicitations réitérées du commissaire-priseur, et a ainsi fait obstacle à la réalisation de l’inventaire des actifs, privant les créanciers d’une évaluation exhaustive des
biens susceptibles d’être appréhendés. Ce comportement caractérise un défaut de coopération volontaire au sens de l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce.
Ce fait est constitutif du grief prévu par l’article L. 653-5, 5° du Code de commerce.
3. Omission sciemment délibérée de déclarer la cessation des paiements (article L. 653-8 du Code de commerce)
L’article L. 653-8 du Code de commerce dispose qu’une interdiction de gérer, ou une faillite personnelle, peut être prononcée à l’encontre de toute personne ayant omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
En l’espèce, la date de cessation des paiements a été fixée au 14 mai 2023, alors que la procédure n’a été ouverte que le 14 novembre 2024 sur assignation d’un créancier, sans déclaration spontanée du dirigeant. L’existence de factures impayées depuis 2020, de loyers impayés depuis décembre 2021 et d’échéances de prêt non réglées depuis avril 2020, établit que Monsieur [K] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de son entreprise. Ce retard de 18 mois a aggravé l’insuffisance d’actif d’un montant de 9 245,96 € pendant la période suspecte, soit 27,3% du passif total déclaré.
Ce fait est constitutif du grief prévu par l’article L. 653-8 du Code de commerce et vient s’ajouter aux manquements précédemment retenus pour fonder la mesure de faillite personnelle.
Sur la durée de la faillite personnelle
L’article L. 653-11 du Code de commerce dispose que la faillite personnelle est prononcée pour une durée maximale de quinze ans.
Au vu des faits retenus, caractérisés par une comptabilité manifestement incomplète sur une longue période privant les créanciers de toute visibilité financière, un défaut de coopération avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à la réalisation de l’inventaire, et une omission délibérée de déclarer la cessation des paiements ayant aggravé le passif de la procédure, il convient de prononcer une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans.
Cette durée est proportionnée à la gravité des manquements constatés et nécessaire pour protéger l’ordre économique public et les tiers contre les agissements de Monsieur [D] [K].
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article L. 653-11, alinéa 3 du Code de commerce, le jugement prononçant la faillite personnelle est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
L Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 653-1 et suivants, L. 653-5, 5° et 6°, L. 653-8 et L. 653-11 du Code de commerce ;
Vu les articles R. 653-2 et R. 653-5 du Code de commerce ;
Vu la requête du Ministère public en date du 19 décembre 2025 ;
Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 6 janvier 2026 ;
DÉCLARE recevable la requête du Procureur de la République en date du 19 décembre 2025;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [D] [K], né le [Date naissance 1] 1979 à Poitiers, de nationalité française, demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité de dirigeant de l’EURL PELLE-[K], dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 503 033 789, une mesure de FAILLITE PERSONNELLE pour une durée de CINQ ANS à compter du présent jugement, sur le fondement des articles L. 653-5, 5° et 6°, et L. 653-8 du Code de commerce ;
DIT que cette mesure emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, conformément aux dispositions de l’article L. 653-2 du Code de commerce ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 3 du Code de commerce ;
ORDONNE la mention du présent jugement :
* Au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers ;
* Au BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) ;
* Au casier judiciaire de l’intéressé ;
DIT que le présent jugement sera signifié à Monsieur [D] [K] par le greffe du Tribunal de commerce de Poitiers.
RAPPELLE que le présent jugement peut faire l’objet d’un appel dans le délai de dix jours à compter de sa signification, conformément aux dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, l’appel étant porté devant la Cour d’appel de Poitiers ;
DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire ;
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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