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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 mars 2026, n° 2025F00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 MARS 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F00844
société ALLIANCE DIFFUSION SAS C/ société NAVARRA DE EMBUTIDOS
DEMANDERESSE
* société ALLIANCE DIFFUSION SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Perle PASCAUD-BLANDIN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anne-Sophie LOURME, Avocat à la Cour, associée de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
* société NAVARRA DE EMBUTIDOS,, [Adresse 2] (ESPAGNE)
comparaissant par Maître Charlotte FORTIN, Avocat au Barreau de BAYONNE,, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 15 décembre 2025 par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société NAVARRA DE EMBUTIDOS est une société familiale spécialisée dans la transformation et la vente de produits de charcuterie espagnole. La société ALLIANCE DIFFUSION SAS est une société exerçant l’activité d’agent commercial.
En 2015, les deux parties se sont rapprochées et ont noué une relation d’affaires : la société ALLIANCE DIFFUSION SAS a agi en tant qu’intermédiaire français afin d’assister la société NAVARRA DE EMBUTIDOS dans la commercialisation de ses produits en France.
Aucun contrat n’est écrit, cependant la relation commerciale a été stable et établie sur la durée.
La clientèle a été constituée à la fois de grossistes et elle a été développée en particulier par la société ALLIANCE DIFFUSION SAS auprès d’enseignes de grande distribution (GMS).
La rémunération de la société ALLIANCE DIFFUSION SAS a été composée de commissions proportionnelles au chiffre d’affaires réalisé.
Après plusieurs années de collaboration sans incident majeur, des désaccords sont apparus entre la société ALLIANCE DIFFUSION SAS et la société NAVARRA DE EMBUTIDOS, portant principalement sur :
* Une réduction des taux de commission,
* L’exclusion de la clientèle GMS à compter de janvier 2025,
* Une hausse des prix décidée par la société NAVARRA DE EMBUTIDOS.
La société ALLIANCE DIFFUSION SAS a notifié la résiliation du contrat le 5 novembre 2024, avec effet au 31 décembre 2024.
Un acte extrajudiciaire a été diligenté par la société ALLIANCE DIFFUSION SAS et signifié en Espagne à la société NAVARRA DE EMBUTIDOS.
Par conclusions soutenues à l’audience de plaidoirie, la société ALLIANCE DIFFUSION SAS demande au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231-1, 1353 du code civil, Vu les articles L 134-1 et suivants du code de commerce Vu les articles R. 134-1 et suivants du code de commerce Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société ALLIANCE DIFFUSION ;
* JUGER que la rupture du contrat d’agent commercial entre les sociétés NAVARRA DE EMBUTIDOS et ALLIANCE DIFFUSION est imputable à la société NAVARRA DE EMBUTIDOS ;
En conséquence :
* DEBOUTER la société NAVARRA DE EMBUTIDOS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société NAVARRA DE EMBUTIDOS à verser à ALLIANCE DIFFUSION SAS la somme de 133.942,70 € au titre de l’indemnité compensatrice légale de fin de contrat ;
* la société NAVARRA DE EMBUTIDOS à verser à ALLIANCE DIFFUSION SAS la somme de 20.000 € à titre de réparation du préjudice moral et d’image résultant des agissements de NAVARRA DE EMBUTIDOS ;
* CONDAMNER la société NAVARRA DE EMBUTIDOS à verser à ALLIANCE DIFFUSION la somme de 950,78 € au titre des intérêts de retard dus pour paiement tardif des factures de commission et ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année par application de l’article 1343-2 du code civil ;
* CONDAMNER la société NAVARRA DE EMBUTIDOS à verser à ALLIANCE DIFFUSION la somme de 240 € au titre des frais de recouvrement dus au titre des six factures impayées.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société NAVARRA DE EMBUTIDOS à verser à ALLIANCE DIFFUSION la somme de 11.021 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* ORDONNER que les émoluments de l’article A444-32 du Code de commerce dus au commissaire de justice seront mis à la charge de la société NAVARRADE EMBUTIDOS ;
* CONDAMNER la société NAVARRA DE EMBUTIDOS à devoir les entiers dépens de l’instance ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement est désormais de droit.
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoirie, la société NAVARRA DE EMBUTIDOS demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1101, 1104, 1113 et 1353 du Code civil, Les articles L. 134-1, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de Commerce, L’article 514-1 du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu la doctrine citée,
REJETER toutes pièces et conclusions adverses ;
REJETER toutes les demandes d’ALLIANCE DIFFUSION et les dire mal fondées ;
A titre principal :
JUGER que les sociétés NAVARRA DE EMBUTIDOS et ALLIANCE DIFFUSION n’étaient pas liées par un contrat d’agence commerciale en ce que la preuve n’en est pas rapportée ;
DEBOUTER en conséquence la société ALLIANCE DIFFUSION de l’indemnisation prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal devait retenir la qualification d’agent commercial :
CONSTATER l’absence de manquements de la société de NAVARRA DE EMBUTIDOS dans l’exécution du contrat ;
JUGER que la résiliation du contrat d’agent commercial était à l’initiative exclusive de la société ALLIANCE DIFFUSION,
DEBOUTER en conséquence la société ALLIANCE DIFFUSION, de l’indemnisation prévue à l’article L. 134-12 du Code de commerce, les conditions n’étant pas remplies ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société ALLIANCE DIFFUSION de toute demande en réparation d’un préjudice pour résistance abusive et d’un préjudice moral et d’image la preuve n’en étant pas rapportée ;
CONSTATER le règlement des factures pour un montant de 26.122,72 € ;
DEBOUTER la société ALLIANCE DIFFUSION de ses demandes de condamnation au titre des intérêts de retard et des frais de recouvrement ;
DEBOUTER la société ALLIANCE DIFFUSION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ECARTER purement et simplement l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société ALLIANCE DIFFUSION au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en ces circonstances de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Le tribunal, constatant la comparution des deux parties à l’audience, statuera par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile
LES MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal renvoie le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées à la barre.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « constater » ou à « dire et juger » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
À l’appui de ses prétentions, la société ALLIANCE DIFFUSION SAS soutient que la société NAVARRA DE EMBUTIDOS n’a jamais contesté sérieusement sa qualité d’agent commercial, alors que les sociétés collaborent depuis près de dix ans et qu’elle en remplit tous les critères légaux.
Elle invoque notamment :
* Un courriel du 7 octobre 2015 où la société NAVARRA DE EMBUTIDOS qualifie la demanderesse d’agent commercial :
* « Nous avons pensé à vous pour être les agents commerciaux de NAVARRA DE EMBUTIDOS en France. »
* les contrats GMS Leclerc et Super U où la société ALLIANCE DIFFUSION SAS est désignée comme agent commercial dûment habilité.
La société ALLIANCE DIFFUSION SAS a initié des relations commerciales avec des enseignes nationales telles que Leclerc, Intermarché, Carrefour, Système U et Casino, qui n’appartenaient pas initialement au portefeuille de clients de la société NAVARRA EMBUTIDOS.
La faute du mandant est constituée par une baisse unilatérale des taux de commission sans accord, une hausse brutale des prix des produits injustifiée, un retrait unilatéral de la clientèle GMS représentant 25 % des commissions perçues auprès de la défenderesse, ce secteur représentant en outre 60 % du chiffre d’affaires de la société ALLIANCE DIFFUSION SAS.
La société ALLIANCE DIFFUSION SAS sollicite, conformément à l’article L. 134-12 du code de commerce, une indemnité calculée sur 24 mois de rémunération moyenne sur 36 mois, soit un montant de 133.942,70 €. Elle sollicite en outre une indemnité complémentaire de 20.000,00 € au titre du préjudice moral d’image.
D’autre part, la société NAVARRA DE EMBUTIDOS soutient que la charge de la preuve du statut d’agent commercial incombe à la société la société ALLIANCE DIFFUSION SAS qui ne l’a pas rapportée.
La société NAVARRA DE EMBUTIDOS soutient que la société ALLIANCE DIFFUSION SAS n’était qu’un apporteur d’affaires, sans pouvoir de négociation, ni mandat formel.
La baisse des commissions a été justifiée par la nécessité d’adapter les marges, par le fait qu’elles étaient disproportionnées.
La hausse des prix répond à une augmentation du prix des matières premières, à l’impératif absolu de ne pas vendre à perte.
La réorientation stratégique a visé à préserver les clients grossistes historiques et à éviter des conflits de réseaux.
Au moment de la rupture, la société ALLIANCE DIFFUSION SAS travaille déjà avec un concurrent CARNICAS BIDEA sur le même marché, cependant sans exclusivité contractuelle avec la société NAVARRA DE EMBUTIDOS.
Sur ce,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1113 du code civil : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article L. 134 -1 du code commerce : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux… ».
L’article L. 134 -12 du code de commerce : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits… »
L’article L. 134-13 du code de commerce : « La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
…2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée…»
Des échanges entre les parties, le tribunal relève les éléments suivants tendant à illustrer la relation commerciale entre le parties :
L’extrait d’un courriel du 17 septembre 2024 de Monsieur, [L], [V] NAVARRA DE EMBUTIDOS à la société ALLIANCE DIFFUSION SAS : « … Je veux te dire aussi que pour l’année prochaine on va arrêter de servir directement aux supermarchés et grandes superficies, car cela nous donne plus de problèmes avec le restant des distributeurs qui sont aussi nos clients principales… Les distributeurs sont le type de clients avec lequel Navarra de Embutidos veut grandir … »
Autre courriel dans le même sens du 26 septembre 2024 : « … Comme je te l’ai dit la décision prise par Navarra de Embutidos est de ne plus servir aux grandes surfaces à partir de janvier 2025, cette décision est très réfléchie et décidée … Quand on sert aux grandes surfaces on fait de la concurrence à nos distributeurs … »
Sur la relation contractuelle entre les parties
Au vu de l’article L. 134 1 du code de commerce précité, les critères cumulatifs d’un contrat d’agent commercial sont notamment l’indépendance, la permanence de la mission, l’existence d’un mandat même tacite, un pouvoir de négociation pour le compte du mandant.
Le tribunal constate en l’espèce que :
* La société NAVARRA de EMBUTIDOS a reconnu expressément le statut d’agent commercial dans le courriel du 7 octobre 2015 précité, aussi dans divers documents, particulièrement dans les contrats GMS signés « au nom et pour le compte ».
* La relation est permanente, structurée au vu d’échanges courriels dans la durée notamment, la société ALLIANCE DIFFUSION SAS étant interlocuteur commercial sur le marché français pour la Société NAVARRA DE EMBUTIDOS, ceci pendant une durée de près de 10 ans.
La réalité de la relation contractuelle à laquelle prétend la société ALLIANCE DIFFUSION SAS est certaine et démontrée.
Sur l’imputabilité de la rupture et les conséquences
Le tribunal relève qu’en l’espèce, la société NAVARRA DE EMBUTIDOS a décidé plusieurs baisses de taux de commission qui ont été progressivement réduits de 4 % en 2020 à 2 % en 2022, à 1,5 % en 2023.
Le tribunal observe encore l’augmentation brutale des prix des produits, d’abord de 14 % en mars 2024, et à hauteur de 35 % pour le secteur GMS, augmentations décidées unilatéralement par la société NAVARRA de EMBUTIDOS.
Le tribunal relève enfin la décision unilatérale prise par courriel du 17 septembre 2024 d’arrêter totalement de vendre les produits commercialisés aux clients GMS qui représentent l’une des principales contributions de la société ALLIANCE DIFFUSION SAS au chiffre d’affaires de la société NAVARRA DE EMBUTIDOS et 25 % des commissions réalisées pendant la dernière année.
Si cette réorganisation relève d’une nouvelle politique d’entreprise tendant à se recentrer vers une clientèle de grossistes en particulier, elle n’en demeure pas moins décidée unilatéralement par la société NAVARRA de EMBUTIDOS et elle est préjudiciable à la société ALLIANCE DIFFUSION SAS.
Au vu de ce qui précède, le tribunal conclut au vu de l’article L. 134 13 du code de commerce précité que la rupture des relations commerciales est imputable à la société NAVARRA DE EMBUTIDOS.
Sur le quantum de l’indemnité de rupture
Il convient maintenant de chiffrer l’indemnité de rupture au vu de l’article L. 134 12 du code de commerce précité.
Le tribunal constate que l’attestation de l’expert-comptable Monsieur, [E], [R] du 29 septembre 2025 fait apparaître que le total des commissions
perçues sur 4 années de 2021 à 2024 inclues, s’élève à 264.562,00 €, soit une moyenne mensuelle de 5.511,71 €.
Compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale de 10 années, de la jurisprudence concordante en la matière, le tribunal fixera l’indemnité due à la société ALLIANCE DIFFUSION SAS, pour rupture fautive, à 10 mois de commissions calculées sur une moyenne des commissions perçues pendant les 4 dernières années. Sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne de 5.511,71 €, en conséquence le tribunal fixera l’indemnité à 10 mois de commissions soit 10 x 5.511,71 € = 55.117,10 € au titre de l’indemnité de fin de contrat.
Sur les intérêts de retard portant sur 6 factures et frais de recouvrement
Le tribunal considère, au vu des pièces du dossier, que la société ALLIANCE DIFFUSION SAS n’apporte pas les précisions suffisantes qui seraient de nature à démontrer ce retard, notamment le montant des factures, la date de règlement prévue qui permettrait d’étayer une certitude du retard et, en conséquence, la société ALLIANCE DIFFUSION SAS sera déboutée de l’ensemble de ses demandes insuffisamment démontrées.
Sur la réparation du préjudice moral et d’image
Le tribunal considère, au vu de l’ensemble des pièces apportées par la société ALLIANCE DIFFUSION SAS et la société NAVARRA DE EMBUTIDOS que la démonstration de ce préjudice n’est pas établie.
La société ALLIANCE DIFFUSION SAS sera déboutée de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Celle-ci étant de droit et rien ne s’y opposant, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal fera droit à la demande formée sur ce fondement par la société ALLIANCE DIFFUSION SAS néanmoins compte tenu des circonstances de l’espèce, en modérera le montant à la somme de 5.000,00 € que la société NAVARRA DE EMBUTIDOS sera condamnée à lui payer.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera la société NAVARRA DE EMBUTIDOS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société NAVARRA DE EMBUTIDOS à payer à la société ALLIANCE DIFFUSION SAS la somme de 55.117,10 € (CINQUANTE CINQ MILLE CENT DIX SEPT EUROS DIX CENTIMES) à titre d’indemnité compensatrice de fin de contrat,
Déboute la société ALLIANCE DIFFUSION SAS du surplus de ses demandes,
Déboute la société NAVARRA DE EMBUTIDOS de toutes ses demandes,
Condamne la société NAVARRA DE EMBUTIDOS à payer la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à la société ALLIANCE DIFFUSION SAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne la société NAVARRA DE EMBUTIDOS aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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