Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 18 mai 2026, n° 2026026960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026026960 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/55/38/81*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 18/05/2026
R.G. : 2026026960
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, [Adresse 1] comparant par BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (A172).
Partie défenderesse : SAS MKN Electricite, (RCS de [Localité 1] n°913 594 941), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 28 janvier 2026, délivrée en l’étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
* 3.192,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de mai 2024 et avril 2025 à septembre 2025.
* 75,07 euros au titre des majorations de retard (Art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art.6 du règlement intérieur),
Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* 500,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er octobre 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 27 mars 2026, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 mai 2026.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable Attendu que les pièces versées aux débate :
Attendu que les pièces versées aux débats :
* Fiche entreprise
* Correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE
* Statuts et règlement intérieur
* Bulletin d’adhésion
* Relevé de situation
* Note de frais
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement par défaut en dernier ressort,
Condamne la SAS MKN Electricite à :
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
* 3.192,00 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période du mois de mai 2024 et avril 2025 à septembre 2025.
* 75,07 euros au titre des majorations de retard (Art.6 du règlement intérieur)
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (Art.6 du règlement intérieur)
* 500,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er octobre 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette pour le surplus des demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour la signification, commet d’office la SCP [X] [W] et [C] [E] ou la SAS [N] [B], commissaires de justice-audienciers.
Condamne la SAS MKN Electricite aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 55.67 euros TTC, dont 9.06 euros de TVA.
Retenu à l’audience publique du 27 mars 2026 où siégeaient : M. André Goix, président présidant l’audience, M. Hubert Kirchner, M. Gabriel Dufaure, juges, assistés de Mme Sylvie Laheye.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité ·
- Marché agricole ·
- Code de commerce ·
- Entreprise
- Cessation des paiements ·
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Déclaration
- Adresses ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Biens ·
- Qualités ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Pâtisserie ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Produit manufacturé ·
- Chocolat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Jonction ·
- Administrateur ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Substitut du procureur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Ouverture ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Audience ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Régie ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.