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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 18 févr. 2025, n° 2024016627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MAM'ZELLE M (SAS) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 18/02/2025
Numéro de rôle : 2024 016627 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18/02/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 18/02/2025
Président : Monsieur Romain FOURNIER
Juges : Madame Orianne MEZARD
Monsieur Bertrand BIGAY
Greffier : Madame Anne-Marie BERNARD
MINISTERE PUBLIC LORS DES DEBATS : MONSIEUR Arnaud DEL MORAL, substitut du Procureur
En présence de : Maître [S] [P], mandataire judiciaire
Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MAM’ZELLE M (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce,
Par ailleurs Maître [S] [P] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. En effet, contact pris avec la dirigeante, celle-ci a indiqué que la société avait cessé son activité depuis avril 2023, qu’elle n’employait plus de salarié.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 889 293 148 / 2020 B 2158,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
[Localité 1] M (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n’a pas comparu,
Vu le jugement d’ouverture du 17/10/2024n
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [Localité 1] M (SAS),
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce,
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 17/10/2024,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de MAM’ZELLE M (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2024014480 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024 016627,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [M] [R],
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [S] [P] – [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 04/07/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure,
Pour le président empêché Monsieur Bertrand BIGAY
Le greffier.
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