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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 11 mai 2026, n° 2025103715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025103715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025103715
ENTRE :
SAS ANA INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 850 256 363
Partie demanderesse : non comparante
ET :
SAS 7 NVM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 892 078 676
Partie défenderesse : assistée de Maître BELSKY Sandra, avocat et comparant par A.A.R.P.I. [X] représentée par Maître [X] [L], avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SAS ANA INGENIERIE, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 11 octobre 2025 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SAS 7 NVM, de régler 7880,40 euros en principal, les intérêts au taux légal, 40 euros au titre des indemnités forfaitaires, outres les dépens liquidés à la somme de 31,80 euros.
La SAS 7 NVM y a fait opposition par courrier réceptionné en date du 16 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 avril 2026.
A cette audience, la partie demanderesse ne se présente pas.
A l’issue de cette audience, le tribunal, d’office, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Sur ce,
L’article 1419 du code de procédure civile dispose que devant le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît. L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Le tribunal relève que les parties ont été convoquées par LRAR et qu’aucune ne comparaît, ni personne pour elles.
En conséquence, d’office, le tribunal constatera la caducité de l’instance et non avenue l’ordonnance du 11 octobre 2025
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 1419 du code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 11 octobre 2025.
Condamne, SAS ANA INGENIERIE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,57 € dont 15,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président, présidant l’audience, M. Thierry Faugeras, et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier
Le greffier
Le président.
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