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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 10 mars 2026, n° 2025F01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F01083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 mai 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2025F01083
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELAS CLOIX & MENDES-GIL prise en la personne de Maître Sébastien MENDES-GIL, Avocat, [Adresse 2]
DÉFENDEURS
SARL LA TABLE PARIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Monsieur [X] [F]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 mars 2026 : Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SA Société Générale dit (SG) a entretenu des relations bancaires avec la SARL La Table Paris dans le cadre d’un compte courant professionnel.
Par acte du 11 mai 2023, la Société Générale lui a consenti un prêt d’un montant de 45 000 euros, dont M. [X] [F] s’est porté caution solidaire en cas de défaillance de la société La Table Paris.
À compter de l’année 2025, la société La Table Paris a cessé d’honorer ses engagements. La Société Générale a mis en demeure par courrier du 26 février 2025, la société débitrice de lui payer sous huit jours, le solde de sa créance.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier en date du 24 mars 2025.
La Société Générale sollicite la condamnation solidaire de la société La Table Paris et de M. [X] [F] au règlement de la somme globale de 32 545,93 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 9 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, a assigné M. [X] [F], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL La Table Paris, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 12 novembre 2025.
Par acte délivré le 22 octobre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, a assigné SARL Table Paris immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°922 237 409, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 12 novembre 2025.
Aux termes de cette assignation, la SG demande au tribunal de :
* Déclarer la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
* Par conséquent,
* Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure en date du 24 mars 2025
; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
* Condamner solidairement 1a société LA TABLE PARIS, débiteur principal, et Monsieur [X] [F], caution personnelle et solidaire, à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 32 545,93 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,76 % à compter du 12 septembre 2025, date l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* Condamner in solidum la société La TABLE PARIS, débiteur principal, et Monsieur [X] [F], caution personnelle et solidaire, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner in solidum la société LA TABLE PARIS, débiteur principal, et Monsieur [X] [F], caution personnelle et solidaire aux entiers dépens ;
* Direr n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 10 mars 2026 au cours de laquelle la société SG a été entendue en ses explications en absence de la société La Table Paris et de M. [X] [F] ;
Ces derniers ne comparaissent pas ni personne pour eux ; Ils ne présentent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le montant réclamé de 32 545,93 euros
La SG expose qu’elle a consenti à la société La Table Paris, le 11 mai 2023, un prêt d’un montant de 45 000 euros remboursable en 48 mensualités. M. [X] [F], s’est porté caution solidaire, à garantir l’exécution du présent contrat de prêt, en cas de défaillance de la société la Table Paris.
Elle verse aux débats le contrat de prêt (à taux fixe), l’acte de caution solidaire signé par M. [X] [F].
Elle explique que la société La Table Paris n’ayant pas régularisé la situation malgré les courriers de mise en demeure, la déchéance du terme a été prononcée le 24 mars 2025.
Elle souligne avoir également mis en demeure la caution de satisfaire à son obligation en raison de la défaillance de la société La Table Paris, en vain.
En droit,
Les dispositions de l’article 2288 du code civil énonce que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Selon l’article VII de l’acte de cautionnement, stipule que « En cas de défaillance du Cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution … la déchéance du terme sera de plein droit, étendue à la caution. ».
En l’espèce,
Il résulte des pièces produites aux débats que le 11 mai 2023, la SG a octroyé un prêt professionnel d’un montant de 45 000 euros à la société La Table Paris, remboursable en 48 mensualités.
L’acte de cautionnement comporte les mentions manuscrites requises suivies de la signature de M. [X] [F].
Toutefois, si la mention manuscrite reproduite par M. [X] [F] n’est pas suivie d’une date manuscrite, cette irrégularité formelle n’est pas de nature, en l’espèce, à affecter la validité du cautionnement dès lors que l’acte identifie clairement l’obligation garantie, son montant maximal, sa durée ainsi que les parties au contrat, et qu’il a été signé par la caution. La société La Table Paris n’ayant pas réglé les échéances aux dates convenues, la SG a adressé un courrier de mise en demeure le 26 février 2025 suivi, par courrier en date du 24 mars 2025, de la notification de l’exigibilité anticipée du prêt,
En parallèle, la SG a demandé le 24 mars 2025 à M. [X] [F] d’honorer son engagement de caution solidaire et de régulariser la situation, faute de quoi son cautionnement serait mis en jeu. Le 6 juin 2025, elle le mettait en demeure de lui régler le capital et les intérêts en raison de l’exigibilité anticipée du prêt, courriers avisés mais non réclamés.
La créance de la SG et la compréhension des documents fournis se détaillent comme suit : Le décompte de la créance, arrêté en septembre 2025, fait état des sommes suivantes :
[…]
Toutefois, le montant de l’indemnité forfaitaire de 2 092,81 euros figurant au décompte produit n’est assorti d’aucune explication suffisante quant à son fondement contractuel et à ses modalités de calcul.
Dès lors, cette somme ne sera pas retenue.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la Société Générale aux sommes suffisamment justifiées par les pièces produites, soit :
* Capital restant dû,
* Échéances impayées,
* Et intérêts de retard,
Pour un montant total de 30 453,12 euros, dont 29 243,67 euros en principal.
* Sur le taux d’intérêt
La demanderesse sollicite l’application d’un taux conventionnel de 7,76 % sur les sommes devenues exigibles à compter du 12 septembre 2025, date de l’arrêté de compte.
En droit,
Les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 5 du prêt stipule bien que : « Le prêt portera intérêt à 3,76 % l’an hors frais et assurance. »
L’article 15 du prêt (intérêts de retard) explique : « Toute somme due au titre du Prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d’exigibilité … majoré de 4% l’an, cela sans qu’il soit besoin pour la banque de procéder à une quelconque mise en demeure préalable. »
Ce taux contractuel est expressément prévu et peut être appliqué pour le calcul des intérêts de retard.
Le tribunal fera application de ce taux de 7,76 % (taux nominal contractuel de 3,76 %, majoré de 4 points) pour le calcul des intérêts échus.
Pour rappel, la demanderesse sollicite l’application des intérêts au taux conventionnel de 7,76 % à compter du 12 septembre 2025, date l’arrêté de compte.
Il conviendra d’y faire droit.
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement la société La Table Paris et M. [X] [F], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Société Générale la somme de 30 453,12 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,76 % appliqué sur le principal de 29 243,67 euros à compter du 12 septembre 2025, date de l’arrêté de compte.
Sur la capitalisation des intérêts
La SGS sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
En droit et en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée que pour des intérêts dus au moins pour une année entière.
Cette condition étant remplie et la demande ayant été formée en justice, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par ce texte.
Sur les délais de paiement
En l’absence de demande formée par les défendeurs au titre des délais de paiement, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SGS sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros par la société La Table Paris et M. [X] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner in solidum la société La Table Paris et M. [F] à payer à la SG la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal condamne in solidum la société La Table Paris et M. [X] [F] aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir à la partie comparante, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 19 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la SA Société Générale recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamne solidairement la SARL La Table Paris et M. [X] [F], à payer à la société SA Société Générale la somme de 30 453,12 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 7,76 % appliqué sur le principal de 29 243,67 euros à compter du 12 septembre 2025 jusqu’au complet paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne in solidum la SARL La Table Paris et M. [X] [F] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL La Table Paris et M. [X] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
Le président.
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