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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 oct. 2025, n° 2023055652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023055652 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA EUTELSAT SA c/ SOCIETE IPERSAT CAMEROON S.A |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055652
ENTRE :
SA EUTELSAT, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS B 422551176
Partie demanderesse : assistée de Me LE NINIVIN Alexandre de la SELARL LENINIVIN Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
Société de droit camerounais IPERSAT CAMEROON S.A, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 5], Région du Centre, CAMEROUN Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant été représentée antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
1. La société EUTELSAT est une société spécialisée dans la fourniture de services de communication par satellites.
2. La société IPERSAT est une société opérant dans le secteur des télécommunications au Cameroun.
3. Le 15 mars 2014, EUTELSAT et IPERSAT ont signé un contrat de service qui prévoyait la fourniture de flux satellitaires par la société EUTELSAT. Ce contrat a fait l’objet de deux avenants signés les 20 février 2015 et 23 mai 2017.
4. La société IPERSAT a réglé certaines factures mais plusieurs sont restées impayées ce qui a conduit EUTELSAT à envoyer à IPERSAT un premier courrier le 26 juin 2017, puis, le 4 octobre 2017, une lettre de mise en demeure demandant le paiement de la somme de 297 061,12 euros.
5. À la suite de celle-ci, des discussions ont eu lieu entre les parties mais n’ont pas abouti. C’est ainsi que le 24 octobre 2017, EUTELSAT a envoyé une nouvelle lettre de mise en demeure pour réclamer cette fois le paiement de la somme de 320 898,12 euros en précisant qu’elle attendait un règlement minimum de 80 000 euros au plus tard le 30 octobre 2017 sous peine de suspendre le service à compter du 31 octobre 2017. Celleci restera également vaine.
6. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
7. Le 8 décembre 2017, EUTELSAT a fait délivrer à IPERSAT à son siège social au Cameroun une sommation de payer pour la somme de 315.821,72 euros outre intérêts et frais. Celle-ci a été délivrée par un huissier de justice près de la Cour d’Appel du Centre et des Tribunaux de Yaoundé et s’est avérée sans effet.
* EUTELSAT a sollicité alors le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre-Administratif, qui a délivré une ordonnance n°251 en date du 9 février 2018 autorisant EUTELSAT à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les actifs de la société IPERSAT.
9. L’article 60 de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (en abrégé « AUPSRVE ») dispose que : « l’autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée dans un délai de trois (03) mois à compter de la décision autorisant la saisie ».
10. EUTELSAT disposait donc de 3 mois, soit jusqu’au 9 mai 2018 pour agir et a fait usage de ce délai pour faire réaliser deux saisies.
11. Une première saisie conservatoire des actifs de la société IPERSAT a été effectuée le 21 février 2018, auprès des trois (03) établissements financiers suivants : Sociétés Afriland First Bank, Ecobank Cameroun et Express Union Finance. Cette saisie s’étant avérée infructueuse, la société EUTELSAT a donné mainlevée de ladite saisie le 25 avril 2018.
12. EUTELSAT a initié alors une seconde série des saisies conservatoires des actifs d’IPERSAT en date des 25 avril 2018, 3 mai et 8 mai 2018. Celles-ci visaient, en plus des trois établissements déjà cités ci-dessus, les sept (07) entités ci-après : United Bank for Africa, Union Bank of Cameroon, Emi Money, Cameroon Development Corporation, Université de [Localité 3], Liquidation Camair et Pamol Plantation.
Cette seconde série de saisies, qui a été régulièrement dénoncée à IPERSAT SA, le 14 mai 2018 s’est avérée fructueuse.
13. Le 6 juin 2018 EUTELSAT, pour obtenir un titre exécutoire, a introduit une instance au fond devant le tribunal de grande instance de Yaoundé, en vertu de l’article 61 de l’AUPSVRE qui dispose : « Art. 61. Si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. »
14. De son côté, IPERSAT a, le 26 novembre 2018, déposé auprès de la Cour d’Appel du Centre une demande de rétractation de l’ordonnance du 9 février 2018 autorisant les saisies ainsi que la mainlevée desdites saisies.
15. Le 8 janvier 2019, par ordonnance n°12/C la Cour d’Appel du tribunal de Première Instance de Yaoundé a déclaré l’action d’IPERSAT recevable mais l’a déboutée comme non-fondée.
16. Le 17 janvier 2019 IPERSAT à interjeté appel de cette décision.
17. Face à cette situation, EUTELSAT a alors déposé le 11 avril 2019 une assignation en paiement auprès du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé.
18. Le 21 février 2020, en réponse à l’appel interjeté par IPERSAT, la Cour d’Appel du Centre par l’arrêt n°108/CE, statuant en matière de contentieux de l’exécution, a confirmé la compétence du président du tribunal de Première Instance de Yaoundé pour statuer en matière de saisie conservatoire mais a déclaré nulles les saisies opérées le 21 février 2018 et caduques celles des 25 avril, 3 mai et 8 mai 2018.
19. EUTELSAT a alors formé un pourvoi contre cette décision et a sollicité de Monsieur le Président de la Cour Suprême du Cameroun la suspension de son exécution jusqu’à l’issue du pourvoi, requête à laquelle il a fait droit par l’ordonnance n°304 datée du 20 juillet 2020. Dans cette même décision, la Cour Suprême a indiqué que, s’agissant d’une question d’interprétation de textes locaux et de textes issus de l’OHADA, elle déclinait sa compétence au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage OHADA. Cette procédure est actuellement pendante.
20. Concernant la procédure au fond, le 23 février 2022 le Tribunal de grande instance de Yaoundé a déclaré l’action de la société EUTELSAT recevable mais a également déclaré son incompétence au profit du tribunal de céans du fait de l’existence dans le contrat d’une clause attributive de compétence. Le plumitif de cette décision a été reçu le 17 juillet 2023 par EUTELSAT.
21. Sur cette base, EUTELSAT a alors décidé d’introduire une nouvelle instance au fond en France IPERSAT devant le tribunal de céans, par une assignation du 11 août 2023, transmise selon les modalités de Accord de Coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun, fait à Yaoundé le 21 février 1974 et relatives à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
22. Par cet acte et par ses conclusions du 29 janvier 2025, EUTELSAT demande au tribunal de :
Vu les articles 42 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1241 et s. du Code Civil, Vu l’article 2241 du Code Civil, Vu l’article 2244 du Code Civil, Vu l’article L 110-4 du Code de Commerce, Vu l’article L 141-2 du Code des Procédures d’Exécution, Vu les articles 61 et suivants de l’Acte Uniforme Ohada portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution Vu les pièces produites,
* Recevoir EUTELSAT dans l’ensemble de ses demandes ;
* L’y dire fondée ;
EN CONSEQUENCE
* Rejeter la demande de sursis à statuer
* Rejeter les demandes de la société IPERSAT CAMEROON S.A.
* Condamner la société IPERSAT CAMEROON S.A. à payer à la société EUTELSAT la somme de 278.698,41 euros, outre intérêts à parfaire au jour de la décision à intervenir, tel que prévus au contrat (art. 7.8),
* Condamner la société IPERSAT CAMEROON S.A. à verser à la société EUTELSAT la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en raison de la résistance abusive de IPERSAT qui a contraint la demanderesse à exposer de nombreux frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
* Condamner la société IPERSAT CAMEROON S.A. aux entiers frais et dépens de l’instance.
23. De son côté, IPERSAT CAMEROUN par ses conclusions du 6 novembre 2024, demande au tribunal de :
Vu l’article 378 du code de procédure civile
* Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires
* Ordonner le sursis à statuer en l’attente du prononcé de la décision de la Cour commune de Justice et d’arbitrage du Cameroun (sic) dans l’affaire portant le numéro 03/CIV/2020
* Réserver les dépens
24. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle seule la demanderesse se présente par son conseil.
25. Après avoir entendu la demanderesse seule en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et dit que le jugement mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 25 septembre 2025 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
26. Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
27. EUTELSAT soutient que :
* IPERSAT lui reste redevable de la somme de 278.698,41 euros
* elle a parfaitement respecté tant sur la forme que pour les délais les dispositions des articles 9.4 et 12.2 du contrat avant de suspendre ses prestations
* elle a cherché en vain une solution amiable
* le silence d’IPERSAT face à ses courriers et ses actions en justice ne sont que des manœuvres dilatoires et de résistance abusive pour échapper au paiement des sommes dues
* cela concerne aussi la demande de sursis à statuer formulée par IPERSAT car la procédure ouverte sur la nullité et la caducité des saisies est indépendante de la procédure au fond.
28. IPERSAT de son côté expose dans ses seules conclusions du 6 novembre 2024 qu’EUTELSAT a rompu ses engagements contractuels en assignant IPERSAT devant une juridiction camerounaise alors qu’il était clairement spécifié dans le contrat que seul le tribunal de céans était compétent en cas de litige.
29. Elle fait également valoir qu’il y a prescription concernant les potentielles créances car l’action a été introduite en France le 11 août 2023 par la demanderesse soit au-delà d’un délai de 5 ans après l’émission de la dernière facture en date du 5 octobre 2017.Elle ajoute qu’en outre, les mesures de saisies conservatoires initiées en 2018 par EUTELSAT ont cessé d’interrompre les délais de prescription car elles ont été déclarées par la Cour d’appel du Centre au Cameroun nulles pour les premières et caduques pour les secondes. De ce fait, IPERSAT demande que le tribunal de céans sursoit à statuer après la décision à intervenir de la Cour commune de Justice et d’Arbitrage OHADA en vertu du jugement N°203/CIV/2020 de la Cour suprême du Cameroun qui l’a sollicitée pour établir la validité ou non des saisies conservatoires opérées par EUTELSAT en application de l’ordonnance n°251 du 9 février 2018.
Sur ce, le tribunal,
Sur compétence du tribunal de céans et la loi applicable
30. En l’espèce, le tribunal constate que le contrat signé par les deux parties le 6 février 2014 comporte en son article 19 une clause attributive de juridiction rédigée comme suit :« 19. Applicable law and jurisdictional clause : This Agreement and/or any SSC based on it are governed by French Law. All disputes arising in connection with this Agreement which cannot be settled amicably within thirty (30) days from notification by a Party shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Tribunal de commerce de Paris (France). » (Traduction libre du tribunal : « Loi applicable et clause juridictionnelle : Le présent Contrat et/ou tout CSS qui en découle sont régis par la loi française. Tous les litiges découlant du présent Accord qui ne peuvent être réglés à l’amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification par une Partie seront soumis à la juridiction exclusive du Tribunal de commerce de Paris (France). ")
31. Le tribunal constate également que les premières sommations de payer initiées par EULTELSAT fin 2017 au Cameroun, où le siège du défendeur se situe – puis la procédure au fond en date du 8 juin 2018 pour obtenir le caractère exécutoire des décisions de saisies conservatoires qui s’en sont suivies, se sont soldées le 23 février 2022 par une décision du Tribunal de grande instance de Yaoundé, qui a dit l’action de la société EUTELSAT recevable mais déclare son incompétence au profit du tribunal de céans en vertu de la clause attributive de compétence du contrat.
32. En conséquence, le tribunal se dit compétent et dit la loi française applicable. Les contrats dont les conditions d’exécution opposent les parties ayant été signés avant la date d’entrée en vigueur, au 1 er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du Code civil ;
Sur la recevabilité de l’instance
33. En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
34. Le tribunal constate que la signification à IPERSAT de l’acte extrajudiciaire du 11 août 2023 a bien été effectuée conformément aux dispositions relatives à la signification et à la notification aux Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires figurant dans l’Accord de Coopération en matière de justice, fait à Yaoundé le 21 février 1974, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République
unie du Cameroun. Le tribunal constate également qu’IPERSAT s’est constituée et a conclu.
35. En conséquence, le tribunal dira l’action d’EUTELSAT recevable et régulière.
Sur la demande du sursis à statuer d’IPERSAT
36. La société IPERSAT demande au tribunal de céans de sursoir à statuer dans le cadre dans la présente instance arguant du fait qu’il y a une décision pendante de la part de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA. Celle-ci s’inscrit dans le cadre du pourvoi initié par EUTELSAT auprès du président de la Cour suprême du Centre contre la décision d’annulation des saisies exécutoires prise par la Cour d’Appel du Centre dans son arrêt n°108/CE du 20 février 2020.
37. En réponse au pourvoi d’EUTELSAT précité, la Cour suprême, par son ordonnance n°304 datée du 20 juillet 2020, a renvoyé cette décision vers la Cour de Justice et d’Arbitrage dont la décision est encore attendue à date de la présente instance.
38. En l’espèce, le tribunal constate que cette décision à venir concerne non pas le fond du litige sur le paiement des sommes dues en échange de services fournis, mais la validité ou non des saisies conservatoires décidées par le Président du Tribunal de Première Instance de Yaoundé Centre-Administratif dans son ordonnance n°251 en date du 9 février 2018.
39. De ce fait, le tribunal note que cette instance pendante devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA vise une question de validité ou non de l’exécution d’une décision émanant d’une juridiction camerounaise et ainsi n’a pas le même objet que la présente instance.
40. En conséquence, le tribunal dira que la fin de non-recevoir pour litispendance soulevée par IPERSAT est non-fondée, que le moyen ainsi soulevé par la défenderesse est inopérant et déboutera IPERSAT de sa demande de sursis à statuer ;
Sur le bien-fondé des demandes en paiement d’EUTELSAT :
41. Le tribunal rappelle que :
* L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* L’article 1104 énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
* L’article 9 du code de procédure civile dispose : « qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
42. En l’espèce le tribunal constate que EUTELSAT verse au soutien de ses demandes :
* le contrat signé et les deux avenants,
* les factures impayées de septembre 2014, avril 2015, octobre 2015, avril 2016, juin 2016, septembre 2016 jusqu’à mars 2017 puis celles de juin, juillet, août et septembre 2017
* la lettre de « formal notice » (notification officielle) du 4 octobre 2017
* la lettre de mise en demeure avant suspension du 24 octobre 2017
43. Le tribunal constate que la défenderesse a payé certaines factures mensuelles pendant les années 2014 à 2017 mais que tout paiement a cessé à compter de juin 2017 ce qui établit que la défenderesse reconnait avoir bénéficié des services d’EUTELSAT et l’existence de ses propres engagements contractuels dans le cadre du contrat qu’elle ne conteste pas avoir signé. Ainsi le tribunal constate qu’IPERSAT s’est extraite de ses engagements contractuels en ne payant pas certaines factures mensuelles dans un premier temps de façon intermittente puis de façon constante à partir de juin 2017. Le tribunal constate en revanche qu’EUTELSAT apporte la preuve
qu’il y avait un engagement de paiement de la part d’IPERSAT et que celle-ci ne conteste pas avoir bénéficié des prestations d’EUTELSAT. En conséquence, le tribunal dira bien fondée la demande de paiement d’EUTELSAT.
Sur la prescription soulevée par IPERSAT
44. Le Code civil, dans son article 2241, dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » ;
45. Le tribunal observe que l’instance au fond devant les juridictions camerounaises a été engagée par EUTELSAT le 11 avril 2019, ce qui fait remonter la prescription au 11 avril 2014, l’article 2241 du Code civil précité précisant que cet acte est interruptif de prescription, peu important que le tribunal de Yaoundé se soit par la suite dit incompétent.
46. En conséquence, le tribunal dira inopérant le moyen d’IPERSAT tiré de la prescription.
Sur le bien-fondé de la créance d’EUTELSAT
47. Le tribunal note que la défenderesse dans ses conclusions allègue avoir été empêchée de procéder au paiement des factures par IPERSAT du fait de « la concurrence organisée par la société EXPRESS UNION (qui n’est pas à la cause) qui aurait détourné le parc d’abonnés de la société IPERSAT avec la complicité d’EUTELSAT » (SIC) mais qu’elle n’apporte pas de preuve pour étayer ces allégations. Le tribunal dira le moyen soulevé par IPERSAT inopérant.
48. Le tribunal constate également qu’en son article 12.4 le contrat stipule: « 12.4 Eutelsat may suspend performance of its obligation to provide the Service if any payment in respect of Service Fees or otherwise remains outstanding. Suspension shall be effective five (5) working days after receipt by the Contractor of formal notice requesting payment of such unpaid sums and shall cease on receipt of the sums due. » (traduction libre du tribunal : « 12.4 Eutelsat peut suspendre l’exécution de son obligation de fournir le Service si un paiement au titre des Frais de Service ou autre reste en suspens. La suspension prendra effet cinq (5) jours ouvrables après réception par l’entrepreneur de la mise en demeure demandant le paiement des sommes impayées et cessera dès réception des sommes dues. »)
49. En conséquence, le tribunal considère qu’IPERSAT par ses paiements ponctuels apporte elle-même la preuve de la fourniture des services par EUTELSAT sans discontinuer jusqu’au 30 octobre 2017, date de suspension des services par cette dernière, dont le tribunal constate qu’elle été effectuée conformément aux dispositions de l’article 12.4 du contrat cité ci-dessus.
50. Ainsi le tribunal dira qu’EUTELSAT, à qui incombe la charge de la preuve démontre le bien fondé des factures litigieuses et en conséquence, il dira que la somme de 278.698,41 euros dont elle demande le paiement à IPERSAT constitue une créance certaine, liquide et exigible.
51. En ne se présentant pas à l’audience IPERSAT n’apporte pas au tribunal d’éléments supplémentaires pour sa défense au-delà des conclusions déposées le 6 novembre 2024 et que n’accompagnait aucune pièce ou document.
52. En conséquence, le tribunal condamnera IPERSAT à payer à EUTELSAT la somme de 278.698,41 euros outre les frais et intérêts prévus à l’article 7.6 du contrat et repris en français et en anglais en bas de chaque facture : « Pénalité de retard au taux de euribor un an +10% ; Late Payment Interest will be charged at the rate of Euribor 1 year +10% ».L’article 7.6 précise : « Euribor is the then current Euribor one year rate as published by the European Central Bank »-Traduction libre du tribunal : «Le taux Euribor applicable est le taux EURIBOR 1 an publié par la Banque Centrale Européenne à la date d’ exigibilité de la facture ».
Sur l’article 700 CPC
53. Pour faire valoir ses droits, EUTELSAT a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera IPERSAT à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
54. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit et ne l’écartera pas.
Sur les dépens
55. Les dépens seront mis à la charge d’IPERSAT qui succombe.
Par ces motifs,
56. Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Déclare la SA EUTELSAT recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Déboute la Société de droit camerounais IPERSAT CAMEROON S.A de sa demande de sursis à statuer ;
* Dit inopérant le moyen de la Société de droit camerounais IPERSAT CAMEROON S.A tiré de la prescription ;
* Condamne la Société de droit camerounais IPERSAT CAMEROON S.A à payer à la SA EUTELSAT la somme de 278.698,41 euros, outre les frais et intérêts prévus à l’article 7.6 du contrat ;
* Condamne la Société de droit camerounais IPERSAT CAMEROON S.A à payer 6000 euros à la SA EUTELSAT titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne la Société de droit camerounais IPERSAT CAMEROON S.A aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 juin 2025, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées,
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de M. Olivier Brossollet Mesdames Fabienne Lederer et Isabelle Reux-Brown,
Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
Le président.
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