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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 21 oct. 2025, n° 2025005724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2025005724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
4159198 SIREN : 918 847 286
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 005724
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 21/10/2025 et même composition pour le délibéré.
Monsieur J. THORE
: PRESIDENT
Monsieur M., [E] Monsieur E. CASTEIGBOU Maître C.HOUZELOT
: JUGES : GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 21/10/2025.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
PIZZA & co (SARL), [Adresse 1], [Localité 2], [Adresse 2], [Localité 3] PAS
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
En présence de : -SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître, [T], [R]
Le tribunal,
Vu le rapport écrit et la requête de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître, [T], [R], mandataire judiciaire du redressement judiciaire de PIZZA & co (SARL)
prise de participations dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères ; la gestion de titres et de valeurs mobilières, l’administration, le contrôle et la mise en valeur des titres dont elle est ou pourrait devenir propriétaire ; la gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier, et de tout patrimoine ; la mise en œuvre générale du groupe ainsi constitué et l’animation des sociétés, [Adresse 3]
,
[Localité 4]
Attendu que par jugement du 07/01/2025, ce tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire ou sauvegarde à l’égard de PIZZA & co (SARL) et a désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître, [T], [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que le mandataire judiciaire a été saisi le 29 Septembre 2025 par la gouvernance de l’entreprise PIZZA & CO qui précise qu’elle ne peut poursuivre son activité en l’état et qu’elle ne pourra pas présenter un projet de plan de continuation.
Attendu que selon les articles L. 622-10 et L. 631-15 II du Code de Commerce, à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du Ministère Public, peut ordonner la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que les conditions de l’article L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu’il y a lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par un jugement REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de l’article L. 622-10 du Code du Commerce, à l’égard de PIZZA & co (SARL)
prise de participations dans le capital de toutes sociétés françaises ou étrangères ; la gestion de titres et de valeurs mobilières, l’administration, le contrôle et la mise en valeur des titres dont elle est ou pourrait devenir propriétaire ; la gestion de son propre patrimoine, tant immobilier que mobilier, et de tout patrimoine ; la mise en œuvre générale du groupe ainsi constitué et l’animation des sociétés, [Adresse 3]
,
[Localité 4]
Maintient Monsieur M., [F] en qualité de juge- commissaire et désigne Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge- commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître, [T], [R] demeurant, [Adresse 4] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit que conformément à l’article R. 643-17 du code de commerce, l’affaire est renvoyée au :
03/04/2026 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué pour que la clôture de la procédure soit examinée par le tribunal, la présente décision tenant lieu de convocation,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière Maître C.HOUZELOT
Le président,.
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