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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 3 cont. general, 7 janv. 2025, n° 2023F00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2023F00588 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 7 Janvier 2025 3ème Chambre
N° minute : 2025F00020 N° RG : 2023F00588 EURL [I] contre SAS FREE MOBILE
DEMANDEUR
EURL [I], [Adresse 1] comparant par Me John ARDITI [Adresse 2] et par Me Yann DIODORO, [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS FREE MOBILE, [Adresse 4] comparant par Me Vandrille SPIRE [Adresse 5] – AARPI [Adresse 6]AVOCATS [Localité 2] [Adresse 7] et par Me Véronique SAURIE, [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 Octobre 2024
Greffier lors des débats M. Geoffrey ZENATI,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Hervé BLANC, Président, M. Marcel VIDAL, Mme Patrica BRAUN, Assesseurs.
Prononcée le 7 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société [I] est une SARL unipersonnelle qui a pour objet la « maçonnerie générale » dont le gérant est associé unique est Monsieur [W] [M] [Q]. La société FREE MOBILE, est un opérateur de réseaux et de services de communications électroniques au sens des dispositions du Code des postes et des communications électroniques, et en particulier de ses articles L.33-1, L.42-1 et L.42-2.
Le 16 août 2022, un contrat de bail a été signé, entre la société [I] et la société FREE MOBILE, ce contrat prévoit la mise à disposition, par la société [I], d’un emplacement pour le projet d’implantation par la société FREE MOBILE d’un pylône métallique avec relais téléphonique, en contrepartie du paiement d’un loyer. La société [I] demande de prononcer la nullité du contrat de bail signé le 16 août 2022.
C’est dans ce contexte qu’a été saisie la présente juridiction.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 9 octobre 2023, la société [I] a assigné la société FREE MOBILE devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre : Déclarer recevable et bien-fondé la société [I], en ses demandes ; En conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de bail litigieux du 16 août 2022 ;
Condamner la société FREE MOBILE à verser à la société [I] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la société FREE MOBILE à verser à la société [I] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la requise aux entiers dépens ;
Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions en réponse, la société FREE MOBILE demande au tribunal de : A titre liminaire,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les motifs tenant à l’interdiction de l’implantation de l’antenne-relais motif pris de la compétence exclusive de la juridiction administrative ; A titre principal,
Rejeter l’intégralité des demandes, moyens et prétentions de la société [I] tendant à obtenir la nullité du contrat de bail d’une part, et l’obtention d’une somme indemnitaire d’autre part ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société [I] à exécuter le contrat de bail du 16 août 2022 et notamment, à laisser la société FREE MOBILE et ses prestataires accéder, sans délai, au terrain situé [Adresse 9] à [Localité 3], figurant au cadastre section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, l’exécution forcée du contrat était refusée par le tribunal,
Condamner la société [I] à rembourser à la société FREE MOBILE les frais exposés pour le déploiement du projet à hauteur de la somme de 38.283,26 € TTC motif pris du refus fautif de la société [I] d’exécuter le contrat de bail ;
Condamner la société [I] à rembourser à la société FREE MOBILE le coût du temps perdu par ses équipes pour le déploiement du site à hauteur de la somme de 8.010 € TTC motif pris de l’abandon forcé du site ;
En tout état de cause,
Condamner la société [I] à payer à la société FREE MOBILE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence :
La société FREE MOBILE expose principalement que :
Elle a respecté toutes les étapes administratives et juridiques de l’implantation d’une antenne relais.
Seul le juge administratif est compétent pour connaître des actions tendant à obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une antenne relais régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public.
Par conséquent, les prétentions de la demanderesse visant la validité des autorisations administratives reviennent à solliciter l’interdiction de l’implantation de l’antenne relais et seront donc rejetées car portées devant une juridiction incompétente. SUR CE :
Attendu que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est motivée et que la demanderesse à l’exception désigne la juridiction qui, selon elle, serait compétente. En conséquence, elle sera déclarée recevable.
Attendu que la juridiction administrative est seule compétente pour connaitre des litiges en raison du risque que les antennes relais de téléphonie mobile présenteraient pour la santé. Attendu cependant que la demande de la société [I] porte sur le caractère illicite du contrat en raison de la violation de dispositions du plan local d’urbanisme, de la violation d’une servitude d’utilité publique et sur la violation du plan de prévention des risques naturels.
En conséquence de ce qui précède, il convient de se déclarer compètent.
Sur la nullité du contrat :
La société [I] expose que :
Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties.
2° Leur capacité de contracter.
3° Un contenu licite et certain.
Sur le consentement des parties :
Monsieur [W] [M] [Q], gérant-associé unique de la société [I] est de nationalité portugaise et maîtrise très mal le français, que la société [I] est absolument profane en la matière des pylônes et autres antennes relais, étant une société spécialisée dans la maçonnerie, qu’en l’état, il était dans l’incapacité de comprendre et consentir aux obligations déterminées au contrat de bail et qu’en conséquence, le consentement de la société [I] n’était pas éclairé et est entaché de nullité. En ce qui la concerne, la société la société FREE MOBILE soutient que :
Un contrat a été signé en bonne et due forme par chacun des représentants légaux des parties, manifestant ainsi la rencontre d’une offre et d’une acceptation.
Un mandat autorisant la société ENEDIS à effectuer les travaux de raccordement électrique de la station relais de la société FREE MOBILE sur le site a été directement signé par la société [I].
Une autorisation administrative a été délivrée par le préfet des ALPES MARITIMES à la société FREE MOBILE pour l’installation de cette antenne.
Le panneau d’affichage mentionnant les informations afférentes à cette autorisation a été positionné à l’entrée du site dès le 24 octobre 2022, à la vue de tous les passants.
Enfin et surtout, à la lecture de l’acte du 16 août 2022, Monsieur [W] [M] [Q] a signé le document pour le compte de la société [I], en sa qualité de représentant légal de cette dernière.
En signant ce document, Monsieur [W] [M] [Q] a confirmé son accord sur le principe de l’installation d’une antenne-relais sur sa propriété, de son emplacement précis et a manifesté son consentement sur le prix à percevoir en contrepartie de cette mise à disposition, soit, les éléments essentiels et nécessaires à la formation du contrat. Il a ainsi exprimé sa volonté de s’engager dans la relation contractuelle.
Sur la nullité du contrat pour objet illicite : La société [I] expose que :
Aux termes de l’article 1.1.1 du règlement de la zone AC du plan local d’urbanisme métropolitain, sont interdits :
« Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous- destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2 ».
L’article 1.2 de la zone AC du plan local d’urbanisme métropolitain autorise uniquement : « Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité.
Les constructions de logements à condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole. Les équipements d’intérêt collectif et de services publics à condition de s’inscrire dans la sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et à condition.
Qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées.
Qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à une opération autorisée. Les extensions mesurées des constructions destinées à l’habitation.
Les annexes aux habitations à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de la prise en compte des dispositions de l’article 1.1.3 ».
En conséquence, le contrat de bail ayant un contenu illicite en l’état de l’aménagement prohibé de l’antenne-relais sera déclaré nul.
En ce qui la concerne, la société FREE MOBILE soutient que :
La société [I] tente de démontrer l’illicéité du contenu du contrat en invoquant des prétendues violations aux dispositions de la zone AC du plan local d’urbanisme
métropolitain, d’une servitude d’utilité publique relative à une ligne électrique de très haute tension, du plan de prévention des risques naturels prévisibles, de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme.
Le contrôle du respect de ces dispositions relève des autorités ayant délivré les autorisations d’urbanisme et de la juridiction administrative.
Le contrat porte sur la mise à disposition d’un emplacement sur une parcelle en contrepartie du paiement d’un loyer.
Le contenu du contrat est donc licite.
Sur le défaut d’information sur le droit de rétractation :
La société [I] expose que :
L’article L221-3 du Code de la consommation étend l’application du droit à rétractation entre deux professionnels dès lors que :
Le contrat doit a été conclu hors établissement.
Le demandeur emploie, au maximum 5 salariés au jour de la signature du contrat litigieux. L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale.
Que ces trois conditions sont réunies et donc la société FREE MOBILE aurait dû donner une information lisible et compréhensible quant aux conditions, délai et modalités d’exercice de son droit de rétractation.
En ce qui la concerne, la société la société FREE MOBILE soutient que :
Que le contrat de bail ne saurait être qualifié de contrat de prestation de service.
Que l’emplacement de la parcelle ne peut alors être considéré comme un bien et aucun transfert de propriété n’étant prévu au contrat, le bail ne saurait non plus être qualifié de vente.
Les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance ne sont donc pas applicables.
L’ensemble des échanges et rendez-vous intervenus entre la société FREE MOBILE et la société [I] ont permis la délivrance de l’ensemble des informations précontractuelles, aucun formulaire de rétractation n’est exigé lors de la conclusion d’un contrat de bail.
Sur le défaut de capacité :
La société [I] expose que :
Il ressort du contrat qu’il a été conclu entre la société FREE MOBILE, preneur, et la société [I], bailleur.
Toutefois, en sa page 4, il est signé par Monsieur [D] [U] représentant Monsieur [Z] [G] en qualité de preneur.
Il n’apparait ainsi aucunement que la société FREE MOBILE est signataire dudit contrat ! Or, aucun pouvoir mentionnant l’habilitation de Monsieur [D] [U] n’a été annexé au contrat.
Le contrat n’a pas été signé par une personne ayant la capacité d’engager la société FREE MOBILE.
En conséquence, le contrat est entaché de nullité.
En ce qui la concerne, la société FREE MOBILE soutient que :
Le gérant avait une parfaite connaissance de son cocontractant, à savoir la société FREE MOBILE.
Monsieur [D] [U], en qualité de directeur du déploiement réseau FREE MOBILE, a signé le contrat de bail en vertu d’une délégation de signature de Monsieur [Z] [G], président de la société FREE MOBILE (pièce 9).
Monsieur [D] [U] avait la capacité d’engager la société FREE MOBILE.
Sur la demande de dommage intérêts pour résistance abusive :
La société [I] expose que :
Il appert en l’espèce que la requise a d’une part, cru bon faire conclure un contrat à la société [I] alors que le représentant légal n’était pas en mesure d’en apprécier les termes, et d’autre part, et par suite n’a pas cru bon faire droit à ses légitimes demandes amiables.
En conséquence, la société FREE MOBILE sera condamnée à verser à la société [I] la somme de 2.000 € en réparation de ses préjudices.
En ce qui la concerne, la société la société FREE MOBILE soutient que :
La résistance devient abusive lorsque le défendeur fait preuve de mauvaise foi ou si elle est dépourvue de tout fondement.
La société FREE MOBILE étant bien fondée à solliciter l’exécution en nature du contrat de bail, elle ne saurait se voir reprocher une « résistance abusive » qui résiderait dans le refus de faire droit à une demande d’annulation amiable du contrat.
SUR CE :
De tout ce qui précède :
Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Attendu que la signature du bail a été précédée de plusieurs échanges et communication sans que jamais la société [I] ne fasse état d’une quelconque incompréhension.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de dire que la société [I] n’a subi aucun vice du consentement et donc que le bail est valide.
Attendu que le projet n’a reçu aucune opposition administrative, la préfecture ayant délivré un certificat de non-opposition aux travaux ainsi déclarés par la société FREE MOBILE, certificat également communiqué à la société [I].
Attendu que le contrat de bail n’est ni un contrat de fourniture de services, ni un contrat de vente, de sorte qu’il n’est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation. Attendu que la société FREE MOBILE produit la délégation de signature au profit de Monsieur [D] [U].
Attendu que la société [I] ne démontrant pas avoir subi un préjudice, ne peut prétendre à réparation.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Attendu en conséquence qu’il y a lieu de condamner la société [I] à exécuter le contrat de bail du 16 août 2022 et à laisser la société FREE MOBILE et ses prestataires accéder, au terrain situé [Adresse 9] à [Localité 3], figurant au cadastre section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, pendant un délai maximum de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société FREE MOBILE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société [I] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et déboutera la société [I] de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Se déclare compètent ;
Déboute la société [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société [I] à exécuter le contrat de bail du 16 août 2022 et à laisser la société FREE MOBILE et ses prestataires accéder, au terrain situé [Adresse 9] à [Localité 3], figurant au cadastre section AS n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ce, sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard, pendant un délai maximum de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que cette astreinte provisoire courra pendant 3 mois, et que passé ce délai, il appartiendra aux parties de saisir le juge de l’exécution aux fins de fixation d’une astreinte définitive et de liquidation de celle-ci ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ou similaires ; Condamne la société [I] à payer à la société FREE MOBILE la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’art 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [I] aux entiers dépens de la présente instance. Liquide les dépens à la somme de 60,22 € (soixante euros vingt-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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