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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 5 mai 2025, n° 2024005368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024005368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 005368
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 05/05/2025
DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, [Adresse 1], [Localité 1] : 352 483 341
Représentée par Ludovic BUISSON, avocat plaidant, [Adresse 2]
DEFENDEUR:
,
[Localité 2] (EI), [Adresse 3] Né le 17/12/1991 à, [Localité 3] :, [Localité 4]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 03/02/2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président Juges
: Carole FLEURY : Joël DETOUILLON : Angelo ARCARISI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
PRONONCE le 05/05/2025, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47.69 euros HT, TVA : 9.54 euros, soit 57.23 euros TTC
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit en date du 25/11/2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a assigné, [I], [Z] (EI) à comparaître devant ce Tribunal pour obtenir paiement des sommes de :
* 8 820.86 €, outre intérêts au taux de 1.35 % à compter du 09/10/2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°5958775 ;
* 868.67 €, outre intérêts au taux légal à compter du 09/10/2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte n°12135 00300 08005278947;
* 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Outre la condamnation aux entiers dépens et la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil, l’exécution provisoire est également requise.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance et aux pièces versées au débat.
L’affaire a été plaidée le 03/02/2025 et mise en délibéré pour décision devant être rendue le 05/05/2025.
DISCUSSION
Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’était ni présent ni représenté et, n’ayant pas davantage exposé ses moyens de défense par lettre, il sera statué au seul vu des pièces versées au dossier par le demandeur.
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment :
1. Convention de compte LIBRE CONVERGENCE + justificatifs signature électronique
2. Offre de prêt du 23/06/2020 et tableau d’amortissement
3. Relevé de compte du 15/12/2023 au 22/07/2024
4. LRAR du 20/02/2023 (dénonciation découvert)
5. LRAR du 02/05/2023 (mise en demeure solde débiteur)
6. LRAR du 07/03/2024 (mise en demeure échéances prêt impayées)
7. LRAR du 12/04/2024 (déchéance du terme)
8. Décomptes de créances arrêtés au 08/10/2024
que la demande, apparaît régulière, recevable, fondée, et qu’elle est conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil revêtant un caractère d’ordre public, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière.
Le demandeur a dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure, et il est équitable de lui accorder la somme de 500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est compatible et nécessaire avec la nature de l’instance.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Rejetant toute autre demande ;
Dit régulière, recevable et fondée la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et y fait droit ;
Condamne, [I], [Z] (EI) à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié :
* en principal les sommes de :
* 8 820.86 €, outre intérêts au taux de 1.35 % à compter du 09/10/2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt n°5958775 ;
* 868.67 €, outre intérêts au taux légal à compter du 09/10/2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte n°12135 00300 08005278947 ;
* pour frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du C.P.C, la somme de 500 €;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne, [I], [Z] (EI) en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57.23 euros TTC.
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