Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 27 oct. 2025, n° 2023F01637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 27 Octobre 2025
N° RG : 2023F01637
La société AR_tek [Adresse 1] Tourcoing Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole n°479 173 254
(Maître [C], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LIDL [Adresse 2] 94150 Rungis Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil n°343 262 622
(Avocat postulant : Maître [G], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Stéphane BOUILLOT, de la SCP H.B.& Associés, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 83 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Juin 2024 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOSSY, M. MOUCHET, M. COSTE, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 27 octobre 2025 où siégeait M. ATTIA, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société AR TEK est un cabinet d’architecture, lequel travaille depuis 2014 avec la Direction Régionale de [Localité 1] de la société la société LIDL.
En juin 2022, la société AR TEK gère, pour le compte de la société LIDL, sept projets. Entre le 27 juin 2022 et le 23 mai 2023, la société LIDL ne communique pas à la société AR TEK les informations nécessaires à l’avancement des chantiers en cours.
Par une correspondance en date du 29 juin 2023, la société AR TEK relance la société LIDL sur l’ensemble des chantiers en cours afin d’obtenir des explications sur le silence de la société.
Le 4 juillet 2023, la société LIDL supprime l’accès informatique de la société AR TEK sur la plateforme de gestion d’appels d’offre, concernant le projet du chantier d'[Localité 2].
Par courriel en date du 19 juillet 2023, la société LIDL confirme à la société AR TEK ne plus souhaiter collaborer avec elle.
Le 31 août 2023 par une correspondance, la société LIDL explique désormais aborder avec prudence la relation commerciale avec la société AR TEK.
Le 19 septembre 2023 par courrier de mise en demeure, la société AR TEK réclame à la société LIDL, au titre d’une rupture brutale des relations commerciales, l’indemnisation de différents préjudices.
Cette mise en demeure s’avère infructueuse.
C’est en l’état que l’affaire se présente auprès du Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 29 novembre 2023, la société AR_tek a cité, devant le tribunal de commerce de [C], la société LIDL pour l’entendre :
Vu l’article L.442-1, II, du Code de commerce,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces,
* CONDAMNER la société LIDL à verser à la société AR TEK la somme de 1 233 071,12 € en réparation de son préjudice découlant de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 2014, outre les intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 19 septembre 2023 ;
* ORDONNER la publication, la diffusion ou l’affichage du jugement à venir ou d’un extrait de celui-ci, selon les modalités précisées par la juridiction, aux frais de la société LIDL ;
* CONDAMNER la société LIDL à verser à la société AR la somme de 53 520 € au titre de ses honoraires liquidés au jour de la résiliation, exceptés ceux afférents au chantier d'[Localité 2], outre les intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 19 septembre 2023 ;
* CONDAMNER la société LIDL à verser à la société AR TEK la somme de 122 329,75 € au titre des indemnités de résiliation abusive pour les contrats de maîtrise d’œuvre, excepté celle relative à la résiliation du chantier d'[Localité 2], outre les intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 19 septembre 2023 ;
* CONDAMNER la société LIDL à verser à la société AR TEK la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société LIDL demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 42 et 43 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles L.442-1 à L.442-3 du Code de Commerce, Vu la situation du siège social de la société LIDL,
* SE JUGER territorialement et matériellement incompétent ;
* RENVOYER l’instance devant le Tribunal de Commerce de Paris,
* CONDAMNER la société AR TEK à payer à la société LIDL, une indemnité de procédure d’un montant de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 78 du Code de Procédure Civile, si le Tribunal s’estimait compétent, il devra, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond.
Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société AR_tek demande au tribunal de :
Vu l’article L.442-1, II, du Code de commerce, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces, IN LIMINE LITIS,
* DEBOUTER la société LIDL de son exception d’incompétence,
* SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige,
A TITRE PRINCIPAL,
* CONDAMNER la société LIDL à verser à la société AR TEK la somme de 1 233 071,12 € en réparation de son préjudice découlant de la rupture brutale des relations commerciales établies depuis 2014, outre les intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 19 septembre 2023 ;
* ORDONNER la publication, la diffusion ou l’affichage du jugement à venir ou d’un extrait de celui-ci, selon les modalités précisées par la juridiction, aux frais de la société LIDL ;
* CONDAMNER la société LIDL à verser à la société AR TEK la somme de 53 520 € au titre de ses honoraires liquidés au jour de la résiliation, exceptés ceux afférents au chantier d'[Localité 2], outre les intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 19 septembre 2023 ;
* CONDAMNER la société LIDL à verser à la société AR TEK la somme de 122 329,75 € au titre des indemnités de résiliation abusive pour les contrats de maîtrise d’œuvre, excepté celle relative à la résiliation du chantier d'[Localité 2], outre les intérêts légaux courant depuis la mise en demeure du 19 septembre 2023 ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* CONDAMNER la société LIDL à verser à la société AR TEK la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les entiers dépens de l’instance ;
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société AR TEK
Sur la parfaite compétence territoriale du tribunal de Commerce de Marseille
La société AR TEK s’en rapporte à la jurisprudence et expose qu’une clause attributive de compétence ne peut mettre en échec les dispositions des articles L.442-6 et D.442-2 du Code de commerce, attribuant le pouvoir juridictionnel à certaines juridictions en matière de rupture brutale des relations commerciales établies.
La société AR TEK rappelle que les contrats signés avec la société LIDL prévoient une clause d’attribution de compétence du profit du tribunal du ressort du siège social du maître d’ouvrage. Le siège social de la société LIDL étant à Rungis, le Tribunal de commerce du ressort est donc celui de Créteil. Toutefois le Tribunal de commerce de Créteil n’est pas une juridiction spécialisée au sens de l’annexe 4-2-1 de l’article D.422-2 et -3 du Code de commerce. Par conséquent la clause attributive de compétence prévue aux contrats signés avec la société LIDL ne peut s’appliquer et s’en trouve donc nulle ; contrevenant ainsi aux dispositions d’ordre public prévues par l’article D.422-2 et -3.
La société AR TEK explique également qu’en vertu de la théorie des gares principales, une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu d’un de ses établissements secondaires ou succursales. En l’espèce, la Direction Régionale de [Localité 1] de la société LIDL est bien un établissement secondaire. En outre elle contracte avec la société AR TEK depuis sa succursale située aux Arcs. Conformément aux articles D.422-2 et D.422-3 du Code de commerce, le Tribunal situé dans le ressort de la Cour d’Appel d’Aix-en Provence et spécialisé dans le contentieux des ruptures brutales des relations commerciales établies est le Tribunal de Commerce de Marseille.
Pour la société LIDL
La société LIDL s’en remet aux dispositions des articles L.442-1 du Code de commerce et 46 du Code de Procédure Civile et explique que le demandeur peut saisir soit la juridiction dans le ressort duquel se situe le siège social du défendeur, soit la juridiction dans le ressort duquel le fait dommageable est survenu.
La société LIDL explique également que la société AR TEK en parfaite connaissance de l’adresse de son siège social; ce dernier étant à [Localité 3]. Il n’existe aucun critère de rattachement à la juridiction du Tribunal de commerce de Marseille.
En outre, dans la matière relative à la rupture brutale des relations commerciales établies, le Tribunal de commerce matériellement le plus proche du siège social de la société LIDL est celui de Paris.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société AR TEK et la société LIDL entretiennent une relation d’affaires depuis 2014 ; Que cette circonstance n’est pas contestée pour les parties en présence ; Que depuis lors, dans le cadre de leurs affaires, les parties contractent en établissant entre elles des contrats dits d’architecte ou de maître d’œuvre ; Que les dits contrats portent en leur article 4.3 intitulé « CONFIDENTIALITE le texte suivant : « A défaut de règlement amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des tribunaux du Siège social du maître d’ouvrage. » ; Que cette circonstance n’est pas non plus contestée par les parties en présence ;
Attendu que la société AR TEK agit à l’endroit de la société LIDL en démonstration d’une rupture des relations commerciales établies ; Que les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-1 du Code de commerce relève des tribunaux spécialisés ; Que la société AR TEK constate qu’en l’espèce la clause attributive de compétence sus-évoquée renvoie les parties devant le Tribunal de Commerce de Créteil ; Que ce dernier n’étant pas une juridiction spécialisée, il n’a pas la compétence d’entendre du litige relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies ; Que la clause attributive est donc nulle ;
Mais attendu que l’incompétence constatée du Tribunal de commerce de Créteil pour connaître d’actions en responsabilité en matière de rupture brutale de relations commerciales établies est exclusive et d’ordre public ; Qu’ainsi cette spécialisation des juridictions prévue par les articles L.442-4 et L.442-3 du Code de commerce relevant d’une administration de la justice, ne contrevient pas aux stipulations de la clause attributive de compétence litigieuse ; que le siège social de la société LIDL se trouvant à [Localité 3], et le Tribunal de Commerce matériellement compétent le plus proche étant celui du Tribunal de Commerce de Paris ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Se déclare territorialement et matériellement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile,
Dit et juge qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel de Paris en cas de litiges relevant des dispositions de l’article L. 442-1 du Code de commerce, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 27 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Multimédia ·
- Cessation des paiements ·
- Web ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Ministère
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Vienne ·
- Épidémie ·
- Acte ·
- Mesure administrative ·
- Charges
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Public ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tva ·
- Action ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Garde
- Facture ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Pénalité de retard ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Mandataire ·
- Intérêt légal ·
- Injonction de payer ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Concurrent ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Débats ·
- Document
- Cessation des paiements ·
- Période suspecte ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Acte ·
- Résiliation du bail ·
- Commerce ·
- Mobilier ·
- Mandataire ·
- Amortissement
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.