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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 3 juin 2025, n° 2025F00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00485 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00485 – 2515400021/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F485 Numéro de Procédure collective : 2025RJ138
Jugement PC ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SARL SARA LISA ACCESSORIES, [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 898 008 446 RCS ANTIBES
Comparaissant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Assistés, lors des débats de Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE, Greffier associée.
Débats à l’audience en Chambre du conseil du 03/06/2025.
Jugement prononcé sur le siège à l’audience du 03/06/2025, date indiquée à l’issue des débats et signé par Monsieur Robert MARTIN, Président, assisté de Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui la minute a été remise.
Suivant procès-verbal en date du 23 mai 2025, Madame, [L], [T], [H], [B] a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :
La SARL SARA LISA ACCESSORIES, [Adresse 1]
RCS ANTIBES Nº: 898008446
ACTIVITE : Vente de bijoux fantaisies (colliers) et accessoires
DIRIGEANT : Madame, [L], [T], [H], [B], demeurant, [Adresse 2].
Le débiteur a été appelé et avisé d’avoir à comparaître à l’audience de chambre du conseil tenue le 03 juin 2025, date à laquelle le débiteur a comparu et l’affaire mise en délibéré.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que par jugement en date du 09 août 2024, la SARL SARA LISA ACCESSOIRES est bénéficiaire d’un plan de sauvegarde ;
Qu’à l’audience du 03 juin 2025, le commissaire à l’exécution du plan a donné lecture de son rapport ;
Attendu que la SARL SARA LISA ACCESSOIRES n’a pas honoré les deux dernières consignations mensuelles, représentant la somme de 277,20 euros ;
Que la SARL SARA LISA ACCESSOIRES fait face à des dettes postérieures ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 640-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant dans l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif immédiatement exigible avec son actif disponible ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
Qu’à ce titre, le demandeur sollicite du tribunal de voir prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que le tribunal dispose des éléments qui lui ont permis de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa de l’article L. 641-2 du code de commerce sont réunies, à savoir, que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois écoulés ainsi que son chiffre d’affaires, sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés en application dudit article ;
Qu’en conséquence et dans ses conditions, il convient de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants du code de commerce ;
Attendu qu’il convient dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre la SARL SARA LISA ACCESSOIRES et ses créanciers, par jugement en date du 09 août 2024, et d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 644-1 et R. 640-1 et suivants du code de commerce,
Le ministère public avisé,
PRONONCE la résolution du plan intervenue entre la SARL SARA LISA ACCESSOIRES et ses créanciers par jugement en date du 09 août 2024 ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SARL SARA LISA ACCESSORIES, [Adresse 1]
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 17 avril 2025 ;
DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ, [P] prise en la personne de Maître, [Y], [P] demeurant, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce la SELAS, [O], [X] – GUILLAUME MERMOZ – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître, [O], [X] demeurant, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
DIT que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ;
DIT que le liquidateur devra procéder dans les trois mois suivant le présent jugement, à la vente des biens mobiliers du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques et, qu’à l’issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
FIXE à trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L. 624-1 du code de commerce) ;
DIT que le liquidateur devra procéder à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ;
FIXE conformément à l’article L. 643-9 à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
CONVOQUE d’ores et déjà l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de clôture en chambre du conseil du :
17 NOVEMBRE 2025 A 14 heures 30
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à ladite audience de clôture ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-7 et R. 621-8 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le Président Robert MARTIN
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Robert MARTIN
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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