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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 3 mars 2026, n° 2026000416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2026000416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° PROCEDURE : 4159372 N° SIREN : 912 902 848
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 000416
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 03/03/2026 et même composition pour le délibéré.
Madame M. J. BOUSCAYROL: PRESIDENTMonsieur L. BOURGUIGNON: JUGESMonsieur E. LARROUTIS: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE
Jugement prononcé sur le siège le 03/03/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
La crêperie (SAS) [Adresse 1] 912 902 848 COMPARANT EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE
En présence de : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [G] [W] -La crêperie (SAS)
Attendu que par jugement en date du 09/09/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de La crêperie (SAS) et a désigné les organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [G] [W] -Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER -Chargé d’Inventaire : SCP CAVALIER – JOVE
Que conformément à l’article L621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d’observation à 6 mois.
Attendu que l’entreprise n’est pas encore en mesure de présenter un plan de redressement.
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des débats que la poursuite d’activité peut être autorisée en raison de l’existence sérieuse de possibilités de redressement et de règlement du passif ; que par ailleurs, l’activité au cours de la période d’observation s’est poursuivie de façon satisfaisante.
Attendu qu’il convient donc de renouveler la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois et d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public a été avisé de la procédure,
Autorise le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire ouvert à l’égard de La crêperie (SAS), pour une durée de 6 mois,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
05/05/[Immatriculation 1]:30
date à laquelle les parties sont convoquées, le présent jugement tenant lieu de convocation,
Dit que le débiteur doit, conformément à l’article R. 622-9 du Code de Commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l’administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d’exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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