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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 5 mars 2025, n° 2024F02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024F02298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024F2298 Références : ATEM (SAS), monsieur [O] [L] et la SARL ATEM EXPRESS – 2023RJ208
DEMANDEUR (S) :
SELARL MJ [G] pers. Maître [G] qual. LJ SAS ATEM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître BECHTOLD July
DEBITEUR :
ATEM (SAS), monsieur [O] [L] et la SARL ATEM EXPRESS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Inscrit au RCS sous le numéro 483 342 473 RCS ANTIBES
Représenté(e) par Maître ANTOINE David
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Monsieur Laurent GUIGLION Monsieur Xavier PREVOST Madame Sabine DAHAN
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE *************************************** Débat à l’audience du 25/02/2025 ***************************************
PAR AVENIR D’AUDIENCE en date 31 mai 2024, la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATEM, a fait donner assignation à la SARL ATEM EXPRESS, immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 911 778 199, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 3], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 25 juin 2024, aux fins de :
Vu les articles L. 621-2, L. 641-1, L. 661-1 du code de commerce, Vu l’article 515 du code deprocédure civile, Vu lajurisprudence précitée,
JUGER la SELARL MJ [G], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ATEM recevable et bien fondée en ses demandes ;
PRONONCER l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ATEM à la SARL ATEM EXPRESS sur le fondement de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines ;
JUGER qu’il sera constitué une seule masse active et passive ;
DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 du code de commerce ;
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir fera l’objet des publicités prévues à l’article R.
621-8 du code de commerce ;
Vu l’article R 661-1 du code de commerce,
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit ;
DIRE que les dépens seront employés aux frais privilégiés de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024, et après renvois, à l’audience du 18 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 05 mars 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATEM sollicite du tribunal de voir prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ATEM à la SARL ATEM EXPRESS sur le fondement de la fictivité.
À l’audience du 25 février 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SELARL MJ [G], prise en la personne de Maître [I] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATEM a actualisé ses demandes en y ajoutant :
Prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ATEM à la SARL ATEM EXPRESS sur le fondement de la fictivité ;
Debouter la SARL ATEM EXPRESS de toutes ses demandes fins et conclusions ; Condamner la SARL ATEM EXPRESS à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront employés aux frais privilégiés de la procédure.
À l’audience du 25 février 2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL ATEM EXPRESS sollicite du tribunal de voir :
Débouter la SELARL MJ [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATEM, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SELARL MJ [G], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ATEM à payer à la SARL ATEM EXPRESS la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que :
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ;
Qu’il résulte de l’examen des éléments fournis, que le mandataire judiciaire a identifié un faisceau d’indices suggérant la fictivité de la SARL ATEM EXPRESS, constituée dans le seul but d’utiliser le crédit et les ressources de la société ATEM, au détriment de ses créanciers ;
Que la SARL ATEM EXPRESS a été fondée par Messieurs [T] [O] et [J] [W] le 25 mars 2022, à une période où la SAS ATEM commençait à rencontrer des difficultés financières, lesquelles ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 19 septembre 2023 ;
Qu’il est également souligné que, lors de la création de la SARL ATEM EXPRESS, Messieurs [T] [O] et [J] [W] étaient associés de la SAS ATEM ;
Qu’outre cette identité d’associés, plusieurs éléments viennent corroborer l’existence d’une proximité manifeste entre les deux sociétés, à savoir :
une dénomination sociale quasi-identique ;
un siège social situé dans la même commune ;
des objets sociaux identiques ;
Que l’analyse des exercices 2020 et 2021 fait ressortir des résultats financiers satisfaisants et encourageants, tandis que l’exercice 2022 révèle une dégradation significative de la situation économique de la SAS ATEM, suivie de la création de la SARL ATEM EXPRESS ;
Qu’il ressort de ces éléments que, au moment de la constitution de la SARL ATEM EXPRESS, l’affectio societatis, condition essentielle à l’existence d’une société, était manifestement absent ;
Que ces indices conduisent à la conclusion que la SARL ATEM EXPRESS a agi comme une société écran, reprenant les activités de la SAS ATEM sans prendre en charge le passif déclaré, ce qui porte préjudice aux créanciers de cette dernière ;
Attendu que la SARL ATEM EXPRESS conteste la qualification de fictivité, arguant que Monsieur [T] [O] n’a joué aucun rôle actif au sein de la société, n’a perçu aucun revenu, dividende ou profit découlant de son association avec Monsieur [J] [W] ;
Qu’elle soutient également qu’il n’est pas démontré que la SARL ATEM EXPRESS ait repris l’activité de la SAS ATEM ;
Que de plus, elle met en avant la croissance continue du chiffre d’affaires de la SAS ATEM, notamment en 2022, rendant improbable une reprise d’activité par la SARL ATEM EXPRESS ;
Que néanmoins, il est établi que la SARL ATEM EXPRESS a bien été créée et immatriculée par Messieurs [T] [O] et [J] [W] ;
Que malgré un chiffre d’affaires grandissant, la SAS ATEM a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire ;
Attendu que par ailleurs, le mandataire judiciaire relève l’utilisation des ressources financières, humaines et matérielles de la SAS ATEM par la SARL ATEM EXPRESS ;
Qu’en ce qui concerne les ressources financières, l’analyse des documents comptables fait apparaître que la SARL ATEM EXPRESS a été financée, dès sa création et au cours de son fonctionnement, par la SAS ATEM ;
Qu’en effet, le compte d’attente 471 de la SAS ATEM pour l’exercice 2022 mentionne des flux financiers transférés à la SARL ATEM EXPRESS et notamment, qu’une somme de 15 000 euros a été versée par la SAS ATEM à la SARL ATEM EXPRESS, alors qu’aucun lien capitalistique n’existe entre ces deux entités et qu’aucune des sociétés n’a vocation à financer l’autre ;
Que le mandataire judiciaire considère que ces paiements constituent l’utilisation des ressources de la SAS ATEM par la SARL ATEM EXPRESS sans fondement juridique valable ;
Attendu que la SARL ATEM EXPRESS, pour sa part, soutient que cette somme de 15 000 euros correspond à un prêt qu’elle a consenti à la SAS ATEM, lequel aurait été remboursé par cette dernière le 6 septembre 2022 ;
Que néanmoins, les éléments disponibles ne permettent pas de corroborer cette assertion ;
Que concernant les ressources humaines, le mandataire judiciaire observe que la SARL ATEM EXPRESS a recruté deux salariés de la SAS ATEM, dont l’un était un ancien dirigeant de cette société ;
Que de plus, Monsieur [J] [W], gérant et associé de la SARL ATEM EXPRESS, a occupé des fonctions salariées au sein de la SAS ATEM durant l’année 2022 ;
Qu’en ce qui concerne les ressources matérielles, le commissaire de justice, lors de l’inventaire, a constaté l’absence de nombreux actifs répertoriés dans la comptabilité de la SAS ATEM ;
Que le mandataire judiciaire a été saisi de multiples actions en revendication et en restitution de véhicules non présentés à la procédure collective, arguant que ces derniers ont été utilisés par la SARL ATEM EXPRESS ;
Que toutefois, bien que le mandataire judiciaire avance l’usage de ces véhicules par la SARL ATEM EXPRESS, il n’apporte pas de preuve suffisante à cet égard ;
Qu’en revanche, il est établi que les ressources de la SAS ATEM ont bien été utilisées par la SARL ATEM EXPRESS, Monsieur [T] [O], en sa qualité d’associé fondateur, ayant détourné des contrats de la SAS ATEM au profit de la SARL ATEM EXPRESS ;
Que l’utilisation de ces ressources (financières et humaines) par la SARL ATEM EXPRESS constitue un élément déterminant justifiant la qualification de fictivité de cette société ;
Attendu qu’il convient de souligner que, dans le présent dossier, la fictivité de la SARL ATEM EXPRESS est avérée, notamment en raison de la remise en question de l’indépendance financière de la SAS ATEM, qui a reçu un financement de la SARL ATEM EXPRESS ;
Que l’immatriculation de la SARL ATEM EXPRESS intervient à un moment critique pour la SAS ATEM, en proie à de graves difficultés, indépendamment de l’augmentation continue de son chiffre d’affaires ;
Que des liens manifestement suspects entre ces deux sociétés ont été mis en lumière, notamment l’utilisation des ressources de la SAS ATEM au profit de la SARL ATEM EXPRESS, révélant ainsi une opacité dans la mise en place de cette structure ;
Que les similitudes notables entre ces deux entités confirment, de manière incontestable, la fictivité permettant de justifier pleinement l’extension de la procédure de la SAS ATEM à la SARL ATEM EXPRESS ;
Qu’au vu des éléments susvisés, il ressort que la demande est bien fondée ;
Que le tribunal fera droit à la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ATEM EXPRESS à la SAS ATEM ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC ;
Attendu que les dépens seront en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article L. 621-2 alinéa 2,
Le ministère public avisé,
ETEND la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS ATEM par jugement en date du 13 février 2024 à la SARL ATEM EXPRESS sur le fondement de la fictivité ;
DIT qu’en raison de cette extension, il est constitué une seule masse active et passive ;
MAINTIENT les mêmes organes de la procédure collective ;
DEBOUTE la SARL ATEM EXPRESS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement ;
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au demandeur ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT les dépens en frais privilégiés de procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Le Greffier Laurent GUIGLION Joanna KARK
Signe electroniquement par Laurent GUIGLION
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier
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