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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pau, ekip, 31 mars 2026, n° 2026002019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pau |
| Numéro(s) : | 2026002019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
4159564 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG) SIREN : 398 706 390
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002019
Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l’audience du 31/03/2026 et même composition pour le délibéré.
Jugement prononcé sur le siège le 31/03/2026.
En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.
[A] [B] (SARLU) [Adresse 1] EN PERSONNE
LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L’AUDIENCE ET DE L’ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES ET VERBALES
En présence de : -SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [D] représenté par Madame [H] [U] [T] selon [P] -[A] [B] (SARLU) représentée par Madame [G] [C] selon [P] du 30/03/2026
Le tribunal,
Vu le rapport et la requête déposé par SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [D], commissaire à l’exécution du plan de redressement ou sauvegarde de [A] [B] (SARLU).
Attendu que par jugement du 28/05/2024 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [A] [B] (SARLU) et a désigné SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Attendu que par jugement du 16/12/2025, le tribunal a adopté le plan de redressement de [A] [B] (SARLU), et a désigné la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [D] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Suite au décès, en date du 18/03/2026 de Monsieur [L] [F] [O], dirigeant de la SARLU [A] [B], il est demandé au tribunal la résolution du plan ainsi que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Que la SELARL FHBx prise en la personne de Maître [J] [Y] a été désigné administrateur provisoire de la société [A] [B] par ordonnance du président du tribunal de commerce de Pau du 30/03/2026.
Que dans œs conditions, en application des articles L. 626-27 & R. 626-47 & R. 626-48 du code de commerce, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [D], es qualités, demande au tribunal, de bien vouloir prononcer la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de [A] [B] (SARLU).
Attendu qu’il y a lieu pour le tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la requête de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [D], es qualités, d’ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Constate la œssation des paiements de [A] [B] (SARLU),
Résout le plan de redressement judiciaire de [A] [B] (SARLU),
Prononce la liquidation judiciaire de [A] [B] (SARLU). Pressing, blanchisserie, entretien tout textile, ameublement et peau, location appareil à moquette, vente articles
annexes [Adresse 2]
Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 24/03/2026,
Désigne Monsieur [Q] CHARRIER en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [D] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,
Dit qu’un inventaire sera dressé par SCP [E] – [Adresse 4],
Fixe le délai d’établissement de la liste des créances dédarées prévu à l’artide L. 624-1 et R. 624-2 du Code de Commerce à 11 mois à compter de la parution du jugement d’ouverture au BODACC,
Dit que, l’affaire sera rappelée le :
01/10/2027 à 09:00
Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal,
Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La greffière, Maître C.HOUZELOT
Le président.
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