Article R626-48 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009
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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 66

En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.

Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.

Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.

Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.

Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
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Commentaires2


LLA Avocats · 12 septembre 2023

[…] La première situation n'implique pas l'ouverture d'une nouvelle procédure collective. […] La procédure à suivre est régie par les dispositions de l'article R626-48 du Code de commerce. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

Marc V. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de de l'article L. 626-27 du code de commerce. […] Le cadre procédural de cette saisine d'office est défini, par renvoi à l'article R. 626-48 13, par l'article R. 631-3 du code de commerce qui prévoit qu'« en cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, […]

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1Tribunal de commerce de Vesoul, 26 janvier 2016, n° 2016000115

[…] Vu les articles L626-27 et R626-48 du code de commerce, Madame Le Vice-Procureur, entendue en ses réquisitions, […] DESIGNE, conformément aux dispositions des articles L 641-4 et R 641-14 du code de commerce, M e Z A, huissier, […], en vue de procéder immédiatement à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 10 octobre 2014, n° 2014F02755

[…] Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan. Le ministère public entendu. Vu les articles L.626-27, L.631-20-1 et R.626-48 du code de commerce, Prononce la résolution du plan de redressement par continuation arrêté le 06/03/2012 en faveur de la SARL Z ARCHITECTES ; Met fin à la mission confiée au commissaire à l'exécution du plan ;

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3Tribunal de commerce de Tarbes, 2 mars 2009, n° 2009000409

[…] Par ces motifs Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir delibère, contradictoirement et en premier ressort, Le ministere public ayant ete avise de la procedure, vu les dispositions des articles l.626-27 et r.626-48 du code de commerce, vu le rapport de me j.P. abbadie, commissaire a l'execution du plan, Prononce la resolution du plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise de la sarl elements (etudes et ouvrages dans le milieu naturel) ; Ouvre une procedure de liquidation judiciaire a l'egard de la sarl elements (etudes et ouvrages dans le milieu naturel) ;

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