Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 66
En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
Le jugement est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
Marc V. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de de l'article L. 626-27 du code de commerce. […] Le cadre procédural de cette saisine d'office est défini, par renvoi à l'article R. 626-48 13 , par l'article R. 631-3 du code de commerce qui prévoit qu'« en cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe ». […] R. 626-48, […]
Lire la suite…[…] Maître X, Commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur A Y, a saisi le Tribunal d'une demande aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 28 juillet 2011 et de prononcer la liquidation judiciaire conformément à l'article R. 626-48 alinéa 2 du Code de Commerce. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 626-27 du Code de Commerce, le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, […] Commissaire-priseur judiciaire, afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et R.622-4 du Code de Commerce.
[…] Qu'il convient dans ces conditions conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce et des articles L.626-47 et R..626-47 et R.626-48, de prononcer la résolution du plan de redressement de la Sàrl SANI-CLIMAT et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit, […] Vu les articles L.626-27, R.626-47 et R.626-48 du Code de Commerce, […] Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R.621-14 du code de commerce.
[…] ATTENDU que Maître D X a sollicité en date du 10 juin 2015 la résolution du plan de redressement, sa fin de mission de Commissaire au plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, en application des articles L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, […] ATTENDU qu'il convient dans ces conditions, en application des articles L 626-27 et R 626-48 du Code du Commerce , de prononcer la résolution du plan, la fin de mission de Maître X et l'ouverture d'une liquidation judiciaire […] Vu les dispositions des articles L 626-27 et R 6626-48 du Code de Commerce,
La cessation de paiement, selon le Code de commerce en son article L 632-1 al. 1, signifie que le débiteur ne peut pas faire fasse à son passif exigible avec l'actif disponible. […] Le non-respect du plan Il est possible que la société ne soit pas en mesure de respecter le plan de continuation adopté par le tribunal. […] La procédure à suivre est régie par les dispositions de l'article R626-48 du Code de commerce. […]
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