Article R626-48 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Commentaires3

1La résolution d’un plan de continuation dans le cadre d’une procédure collective
LLA Avocats · 12 septembre 2023

La cessation de paiement, selon le Code de commerce en son article L 632-1 al. 1, signifie que le débiteur ne peut pas faire fasse à son passif exigible avec l'actif disponible. […] Le non-respect du plan Il est possible que la société ne soit pas en mesure de respecter le plan de continuation adopté par le tribunal. […] La procédure à suivre est régie par les dispositions de l'article R626-48 du Code de commerce. […]

 Lire la suite…

2Commentaire de la décision n° 2013-372 QPC du 7 mars 2014 - M. Marc V. [Saisine d’office du tribunal pour la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement…
Conseil Constitutionnel · 6 mars 2014

Marc V. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de de l'article L. 626-27 du code de commerce. […] Le cadre procédural de cette saisine d'office est défini, par renvoi à l'article R. 626-48 13 , par l'article R. 631-3 du code de commerce qui prévoit qu'« en cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe ». […] R. 626-48, […]

 Lire la suite…

3CA Grenoble, ch. com., 11 juin 2020, n° 19/04579Accès limité
Livv
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 18 novembre 2014, n° 2014003722

[…] Maître X, Commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur A Y, a saisi le Tribunal d'une demande aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 28 juillet 2011 et de prononcer la liquidation judiciaire conformément à l'article R. 626-48 alinéa 2 du Code de Commerce. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 626-27 du Code de Commerce, le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, […] Commissaire-priseur judiciaire, afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et R.622-4 du Code de Commerce.

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Tours, Procédures collectives, 25 juillet 2017, n° 2017003741

[…] Qu'il convient dans ces conditions conformément aux dispositions de l'article L.626-27 du code de commerce et des articles L.626-47 et R..626-47 et R.626-48, de prononcer la résolution du plan de redressement de la Sàrl SANI-CLIMAT et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec toutes conséquences de droit, […] Vu les articles L.626-27, R.626-47 et R.626-48 du Code de Commerce, […] Dit que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l'entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l'article R.621-14 du code de commerce.

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 28 août 2015, n° 2015010019

[…] ATTENDU que Maître D X a sollicité en date du 10 juin 2015 la résolution du plan de redressement, sa fin de mission de Commissaire au plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, en application des articles L 626-27 et R 626-47 du Code de Commerce, […] ATTENDU qu'il convient dans ces conditions, en application des articles L 626-27 et R 626-48 du Code du Commerce , de prononcer la résolution du plan, la fin de mission de Maître X et l'ouverture d'une liquidation judiciaire […] Vu les dispositions des articles L 626-27 et R 6626-48 du Code de Commerce,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).