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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 14 mars 2025, n° 2025002924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Victor RIOTTE Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025002924 14/03/2025
ENTRE :
1) SAS SILVR GROUP, dont le siège social est 144 Avenue Charles de Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE – RCS B 884558453
2) THE LENDING SMART FUND 1 Fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDER, dont le siège social est 109 Boulevard Haussmann 75008 PARIS RCS B 832482095
Parties demanderesses : comparant par Me Victor RIOTTE Avocat (G27)
ET :
SAS NINA AUTO, dont le dernier siège social connu est situé 86 rue Belle de Mai 13003 MARSEILLE – RCS B 905143616 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 29 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SILVR GROUP et THE LENDING SMART FUND 1 Fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDER, qui ne peuvent obtenir remboursement du solde d’un prêt, nous demandent de :
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Résilier le contrat de prêt n°TSLF-HEKV-T01 en date du 12/04/2024 et de déclarer immédiatement exigible tout ou partie de l’encours du prêt, augmenté des intérêts courus et échus et de toutes sommes dues au titre d’un Document de Financement ;
Condamner la SAS NINA AUTO à payer à la SAS Silvr Group et à THE LENDING SMART FUND 1 fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT :
* la somme de 19.960,38 € à titre de provision, avec intérêts au taux de 6% l’an à compter de la date d’échéance et jusqu’à la date de son paiement effectif et capitalisés au taux d’intérêt légal pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, et comme prévu aux dispositions de l’article 5.2 inséré au contrat de prêt précité ;
* La somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Ce jour, la SAS NINA AUTO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS Silvr Group nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le contrat de prêt du 12 avril 2024
* L’attestation d’encours
* Le tableau d’amortissement en 3 échéances, les 17 mai, 17 juin et 17 juillet 2024
Nous relevons que la mise en demeure du 4 octobre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », est restée vaine et non contestée.
Nous rappelons qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat, mais seulement de la constater, et rejetterons la demande à ce titre,
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux demandeurs une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile
Rejetons la demande de prononcer la résiliation du contrat de prêt n°TSLF-HEKV-T01 du 12 avril 2024,
Condamnons la SAS NINA AUTO à payer à la SAS SILVR GROUP et à THE LENDING SMART FUND 1 Fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDER, à titre de provision, la somme de 19.960,38 €, avec intérêts au taux de 6% l’an à compter de la date d’échéance et jusqu’à la date de son paiement effectif,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SAS NINA AUTO à payer à la SAS SILVR GROUP et à THE LENDING SMART FUND 1 Fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDER la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS NINA AUTO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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