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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2023008571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023008571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 008571
JUGEMENT DU 06/05/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 11/03/2025
Président : Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Didier TORRELLI
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06/05/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SMS INVEST (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Julien HERISSON substitué par Maître Ayrton MERCURIO le 11/03/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[I] [X] (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Jean-Pierre RAYNE
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SMS INVEST SAS : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 14/11/2023, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 11/03/2025,
Vu pour le défendeur, [I] [X] SAS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 11/03/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
SMS INVEST, société par actions simplifiée au capital social de 26.100 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 803 558 899, dont le siège social est situé [Adresse 3], exerce une activité de prise de participation par achat, souscription, apport, fusion de tous biens immobiliers et valeurs mobilières dans toutes entités juridiques avec ou sans personnalité morale. Elle exploite l’enseigne commerciale [C] [A].
[I] [X], société par actions simplifiée au capital social de 2.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AIX EN PROVENCE sous le numéro 899 036 115, dont le siège social est situé [Adresse 4], exerce une activité de vente à emporter de plats cuisinés, sushi et divers snacking, boissons fraîches.
Par courrier du 6 mars 2023, Maître Julien HERISSON du cabinet PLMC, conseil de SMS INVEST adresse à [I] [X] une mise en demeure de modifier sa dénomination sociale et de ne plus utiliser une dénomination imitant celle du groupe [C] [A] constituant un acte de concurrence déloyale.
Sa mise en demeure étant restée sans réponse, SMS INVEST assigne en date du 14 novembre 2023 [I] [X] devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 11 mars 2025 pour être plaidée.
A cette date le demandeur a déposé son dossier et s’en est remis à son assignation. Le tribunal a ensuite entendu le défendeur qui a remis son dossier et ses conclusions.
Il sera ainsi statué sur le fond par une jugement contradictoire.
Le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du CPC.
DEMANDES DES PARTIES
La société SMS INVEST, par son assignation et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil;
Vu l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Vu la Jurisprudence ; Vu les pièces du dossier,
ENJOINDRE la société [I] [X] de cesser toute utilisation d’éléments significatifs et distinctifs du groupe [C] [A] et de modifier sa dénomination sociale.
ENJOINDRE la société [I] [X] d’enlever le nom commercial [I] [X] copié au groupe [C] [A] de ses dépliants, site internet, site de livraison et tous supports sur lesquels ils peuvent se trouver.
CONDAMNER la société [I] [X] à verser à la Société SMS INVEST la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNER la société [I] [X] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à son entière charge.
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à venir.
La société [I] SHUSIS par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Débouter la société SMS INVEST de l’intégralité de ses prétentions.
Très subsidiairement fixer à l'€uro symbolique les dommages et intérêts au regard de la totale bonne foi de la société concluante, de l’absence de préjudice de quelque nature et de la cessation d’activité programmée.
LES MOYENS DES PARTIES
La société SMS INVEST, par son assignation et ses déclarations à la barre, soutient que :
* Le groupe [C] [A] possède 15 restaurants spécialisés dans la restauration rapide japonaise dont deux situés dans le département des Bouches du Rhône, respectivement à [Localité 1] et à [Localité 2],
* Exerçant ses activités depuis plus de 10 ans et ayant investi dans une vaste campagne de communication, le groupe [C] [A] bénéficie d’une notoriété et de la meilleure réputation,
* Exerçant une activité de vente de plats cuisinés, sushis et divers snackings et ayant implanté son restaurant à [Localité 3] dans les Bouches du Rhône, la société [I] [X] est en situation de concurrence avec le groupe [C] [A].
* En plagiant le nom du groupe [C] [A] dans le but de créer la confusion dans l’esprit de la clientèle, sans déployer aucun moyen de communication pour faire connaitre son activité, [I] [X] s’est rendu coupable d’acte de concurrence déloyale et de parasitisme,
* Les agissements de [I] [X] ont induit une perte de clientèle pour le groupe [C] [A] et une atteinte à sa notoriété.
La société [I] [X], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
* [I] [X] exerçant un commerce de proximité, sa zone de chalandise se limite à [Adresse 5], [Localité 4] et [Localité 5], alors que les deux restaurants situés dans les Bouches du Rhône du groupe [C] [A] sont situés à plus de 20 et 40 km,
* N’ayant ouvert son restaurant de [Localité 1] qu’en 2022 alors que [I] [X] a débuté son activité le 3 mai 2021, SMS INVEST ne peut pas prétendre avoir subi un préjudice de clientèle,
* La communication visuelle de [I] [X] dont panneau publicitaire, sticker sur les emballages, enseigne, décoration du restaurant est radicalement différente de celle du groupe [C] [A],
* Ayant cessé son activité en septembre 2024, [I] [X] a par conséquent cessé d’utiliser son nom commercial à compter de cette même date.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Le tribunal rappelle tout d’abord que si la liberté de la concurrence va de pair avec la liberté d’entreprendre, elle doit néanmoins rester loyale.
Le tribunal rappelle d’autre part que :
* la concurrence déloyale peut être définie comme un ensemble de pratiques, contraires à la morale des affaires et faussant le jeu de la libre concurrence, exercées par une société afin de nuire ou de profiter d’une autre, toutes deux étant en situation de concurrence,
* répréhensible sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, elle ne peut être retenue que si celui qui l’invoque démontre une faute, un préjudice, et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.
Le tribunal constate que :
* Sans verser aux débats de documents permettant de le prouver SMS INVEST soutient être la maison mère du groupe [C] [A], ce que [I] [X] ne conteste pas,
* Sans verser aux débats de documents permettant de le prouver SMS INVEST soutient que le premier restaurant du groupe [C] [A] a été créée en 2016 et que quinze restaurants ont été ouverts depuis cette date, ce que [I] [X] ne conteste pas,
* Au vu de la pièce 3 du demandeur, il apparait que la société [I] [X] a été juridiquement immatriculée le 6 mai 2021 et a débuté son activité commerciale sous cette enseigne à compter du 3 mai 2021.
Sur la confusion :
Le tribunal retient, des conclusions et pièces versées au débat que :
* Depuis l’année d’ouverture du premier restaurant à l’enseigne [C] [A] en 2016, 15 établissements à l’enseigne [C] [A] ont été mis en exploitation, ce qui constitue un groupe homogène lui conférant par son antériorité et sa pérennité une apparence de marque,
* La dénomination [I] [X] figurant sur l’extrait d’inscription du RNE ( pièce 3 demandeur ) de la société ainsi que le nom [I] [X] figurant en devanture de son restaurant situé à [Localité 3] sont très ressemblants en orthographe et en sonorité avec la dénomination [C] [A] utilisée par le groupe de restaurants détenus par SMS INVEST.
* Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 6 mars 2023, SMS INVEST fait grief à [I] [A] de :
« … votre plagiat pur et simple du nom commercial du groupe [C] [A] … »
«… a, outre le fait de copier à l’identique le concept [C] [A], également copié scandaleusement le nom du groupe. »
Et le met en demeure de :
« … modifier votre dénomination sociale et de ne plus utiliser la dénomination ou un quelconque document portant, se rapprochant ou imitant le nom commercial du groupe [C] [A]. »
Sur le parasitisme :
* SMS INVEST n’apporte pas la preuve que la société [I] [X] n’a déployé aucun moyen de communication pour faire connaitre son activité auprès du public, ni qu’elle a profité de la notoriété et des moyens développés par SMS INVEST afin de se constituer sa clientèle dans son sillage,
* Sans verser aux débats de documents probants, SMS INVEST se contente d’alléguer que [I] [X] a copié son concept sans expliciter en quoi consiste précisément ce concept ni en quoi il a été copié par [I] [X],
* Les pièces demandeurs no 4 « devanture [I] [X] », no 5 « page Facebook et Instagram [I] [X], et no 6 « site internet [I] [X] » ne suffisent pas à démontrer que [I] [X] a copié et imité le logo et les signes distinctifs utilisés par [C] [A] pour sa communication envers la clientèle,
* La copie d’écran figurant le résultat d’une recherche google (pièce demandeur no 8), versée aux débats par SMS INVEST ne suffit pas à démontrer une volonté de [I] [X] de tromper la clientèle.
De tout ce qui précède le tribunal dira que :
* [I] [X] a commis une faute en adoptant en 2021 une dénomination sociale et commerciale très ressemblante à celle d’un concurrent implanté sur le marché depuis 2016, cette situation pouvant induire une confusion dans l’esprit de la clientèle,
* le parasitisme de [I] [X] allégué par SMS INVEST n’est pas démontré.
Sur le préjudice :
* Sans verser aux débats de document probant, [I] [X] soutient avoir cessé toute activité en septembre 2024 ce que SMS INVEST ne conteste pas,
* Ne versant pas aux débats de documents probants, SMS INVEST ne démontre pas avoir ouvert ses deux restaurants situés à proximité de celui de [I] [X], respectivement à [Localité 1] et à [Localité 2], avant la création de [I] [X] en mai 2021 lui-même situé à [Localité 3],
* Ne versant pas aux débats de documents probants, SMS INVEST ne démontre ni ne quantifie aucune privation de chiffre d’affaires subie par les restaurants de [C] [A] situés à [Localité 1] et [Localité 2] trouvant sa cause dans le détournement de clientèle par [I] [X], ni ne justifie de la mesure d’un préjudice sur l’activité et le développement du groupe de restaurants de SMS INVEST.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que SMS INVEST ne démontre pas le préjudice qu’elle estime avoir subi et que les conditions d’application des articles 1240 et 1241 du code civil ne sont pas réunies.
Le tribunal déboutera SMS INVEST de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les autres demandes :
Le tribunal observe qu’ayant cessé son activité en septembre 2024, ce que SMS INVEST ne le contestant pas ne peut ignorer, [I] [X] n’utilise par conséquent plus son nom commercial depuis cette même date.
Le tribunal dira qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’enjoindre [I] [X] de modifier sa dénomination sociale et de cesser de l’utiliser à titre de communication commerciale.
Le tribunal dira que vu les circonstances, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SMS INVEST qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Déboute la société SMS INVEST SAS de sa demande d’enjoindre la société [I] [X] SAS de modifier sa dénomination sociale,
* Déboute la société SMS INVEST SAS de sa demande d’enjoindre la société [I] [X] SAS de ne plus utiliser sa dénomination sociale dans sa communication commerciale,
* Déboute la société SMS INVEST SAS de sa demande de condamnation de la société [I] [X] SAS à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* Déboute la société SMS INVEST SAS de toutes ses autres demandes,
* Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société SMS INVEST SAS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA 11,60 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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