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Sur la décision
| Référence : | T. com. Perpignan, 8 janv. 2025, n° 2024F00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan |
| Numéro(s) : | 2024F00971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN08/01/2025JUGEMENT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT PROLONGEANT LA PERIODE D’OBSERVATION DE :
La société LA BARBE DE PAPA [Adresse 1] Activité : Exploitation de salons de coiffure, la vente de produits capillaires et esthétiques. Barbier.
Ci-après dénommé(e) le débiteur.
Inscrit au RCS sous le numéro 819 283 383 RCS PERPIGNAN Nombre de salarié(s) : 26. Dirigeant(s) : Monsieur [I] [U] [R] [M]. Comparution : Débiteur : Assisté(e) du cabinet PELTIER JUVIGNY MARPEAU & Associés, en la personne de Maître [P] [G].
Représentant des salariés : Madame [Z] [E], non comparante, Représentant des salariés : Madame [V] [Y], en personne, Contrôleur : CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, non comparante, Contrôleur : AGS, non comparant.
DATE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE : 24/01/2024
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement en date du 24/01/2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur désigné ci-dessus.
La période d’observation a été prorogée jusqu’à l’audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.
Le représentant du Ministère Public requiert, à titre exceptionnel, la prolongation de la période d’observation.
DISCUSSION
Attendu que, sur l’audience, le représentant du Ministère Public a pris des réquisitions pour voir prolonger, à titre exceptionnel, la période d’observation,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que la poursuite d’exploitation de l’entreprise se déroule sans incident,
Attendu que les démarches effectuées à ce jour permettent d’envisager un plan de redressement qui rend nécessaire la prolongation de la période d’observation,
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de prolonger, à titre exceptionnel, la période d’observation,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 621-3 et L 631-7 du code de commerce,
Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le mandataire judiciaire, l’administrateur judiciaire et, le cas échéant, les contrôleurs et les institutions représentatives des salariés,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prolonge, à titre exceptionnel, la période d’observation jusqu’au 24/07/2025,
Renvoie l’affaire au 23/07/2025 à 08:30 pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement de l’entreprise,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation,
Ordonne à l’administrateur judiciaire d’avoir à déposer son rapport au plus tard 10 jours avant la date de l’audience,
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Jérôme HEBRARD, Président de l’audience. Jean-François KER RAULT, Nicolas SOLNAIS, Juges.
Assistés lors des débats de :
Matthias PLACETTE, représentant le Ministère Public. Guillaume BERNARD, Greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume BERNARD
Le Président Jérôme HEBRARD
Signe electroniquement par Jerôme HEBRARD
Signe electroniquement par Guillaume BERNARD, greffier.
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