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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, référé salle ndeg8, 30 juin 2025, n° 2025000939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000939 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général
: 2025000939
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
[Localité 1]
ORDONNANCE DU 30/06/2025 PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Demandeur :
* SAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [Etablissement 1] AVOCATS CONSEILS Maitre Bezy [Adresse 4]
Défendeur :
* SAS ETUDES TRAVAUX INGENIERIE IMMOBILIER PAR ABREVIATION E.T.I.I [Adresse 5] Ayant pour avocat: SELARL AVOCATS DU [Localité 3] LARGE représentée par Me Stéphane PILON [Adresse 6]
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 26/05/2025
Juge des Référés : Monsieur François RIONDEL
Greffier : Maître Pierre-Olivier HULIN
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’assignation délivré le 23 janvier 2025, la société BGN a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Poitiers aux fins de voir condamner la société E.T.I.I. à lui payer par provision la somme de 16.122,56 € assortie des intérêts de retard.
La société BGN expose avoir été chargée par la société E.T.I.I., contractant général, de la réalisation du lot « Charpente métallique » dans le cadre du chantier « IMMO CDS » sis [Adresse 7] à [Localité 4] pour un prix global et forfaitaire de 171.245 €.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, les parties ont développé leurs moyens respectifs par voie de conclusions.
Arguments du demandeur (SAS BGN)
La société BGN sollicite le paiement d’une provision de 12.204,52 € au titre du décompte général définitif (DGD) tacite et de 8.415,00 € au titre de la retenue de garantie, soit un total de 20.619,52 €.
Moyens invoqués :
* Application de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 prévoyant l’acceptation tacite du décompte en l’absence de notification dans les délais
* Réception tacite des travaux en janvier 2024
* Mise en demeure restée sans réponse de la société E.T.I.I.
* Non-consignation de la retenue de garantie en violation de la loi du 16 juillet 1971
Arguments du défendeur (SAS E.T.I.I.)
La société E.T.I.I. conteste la demande et soulève plusieurs moyens de défense.
Moyens invoqués :
* Inapplicabilité de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 en raison des dérogations contractuelles
L’article 8 du contrat de sous-traitance prévoit des modalités différentes pour l’établissement du
DGD
* Notification prématurée du projet de décompte le 10 juin 2024, antérieure à la réception du 17 juin 2024
* Incohérences dans les montants réclamés (12.204,52 € puis 6.827,67 € puis 16.122,56 €)
* Absence de véritable projet de DGD dans les courriers de mise en demeure.]
MOTIFS
Aux termes des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, le président du Tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut également accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’examen du contrat de sous-traitance révèle que l’article 2 stipule expressément que "la norme NFP03-001 [s’applique] à l’exception des articles qui seraient contraires au présent contrat".
L’article 8 du contrat prévoit des modalités spécifiques pour l’établissement du DGD, notamment un délai de 60 jours calendaires à compter de la réception des travaux pour la remise du décompte par
l’entrepreneur. Ces dispositions diffèrent substantiellement de celles de l’article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 invoqué par la demanderesse.
Cette divergence entre les stipulations contractuelles et les dispositions de la norme soulève une question d’interprétation contractuelle qui ne relève pas de la compétence du juge des référés et constitue une contestation sérieuse.
La société BGN prétend avoir notifié un projet de décompte le 10 juin 2024, alors que la réception des travaux n’est intervenue que le 17 juin 2024. Cette antériorité de la notification par rapport à la réception constitue une irrégularité procédurale soulevée à juste titre par la défenderesse ;
Les variations importantes dans les montants réclamés (12.204,52 € en juin 2024, 6.827,67 € en octobre 2024, puis 16.122,56 € dans l’assignation) révèlent une incertitude sur le quantum exact de la créance, ce qui constitue une contestation sérieuse sur l’existence même de l’obligation ;
L’analyse des courriers produits révèle qu’ils constituent davantage des mises en demeure de paiement que de véritables projets de décompte général et définitif au sens de la norme invoquée ;
Ces éléments démontrent l’existence de contestations réelles et sérieuses tant sur l’applicabilité des textes invoqués que sur l’existence et le montant de l’obligation alléguée. Ces questions nécessitent un examen approfondi des faits et du droit qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit aux demandes tant de la société SAS BGN que de la société E.T.I.I., sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il convient de les en débouter, l’un et l’autre ;
Attendu qu’il convient de condamner la SAS BGN aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
CONSTATONS qu’il existe entre les parties de contestations réelles et sérieuses et DISONS qu’il n’y a lieu à référé.
DÉCLARONS la société SAS BGN mal fondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’en déboutons ;
DÉCLARONS la société SAS E.T.I.I. mai fondée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; L’en déboutons ;
CONDAMNONS la société SAS BGN aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment les frais de Greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
REJETONS toute autre demande.
Fait à [Localité 5].
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT.
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