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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 19 févr. 2025, n° 2020015798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020015798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 19/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020015798
ENTRE :
1) SAS DALKIA SMART BUILDING – DSB anciennement dénommée EDF OPTIMAL SOLUTIONS, dont le siège social est 33 place des Corolles TSA 11400 – 92049 Courbevoie Cedex – RCS de Nanterre B 501592307
Partie demanderesse : assistée de la SELARLU VSE AVOCAT, membre AARPI ADALTYS – Me Valérie SPIGUELAIRE – Avocat (RPJ026233) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
2) SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Bris de Machine de la société EDF OS (actuellement dénommée DALKIA SMART BUILDING), dont le siège social est 313 Terrasse de l’Arche 92727 Nanterre cedex – RCS de Nanterre B 722057460
Intervenante volontaire : assistée de Me Dominique LACAN Avocat (RPJ017989) et comparant par la SCP HOURBLIN PAPAZIAN Avocats (J017)
ET :
1) SAS MWM FRANCE, dont le siège social est 99, avenue Louis Roche 92230 Gennevilliers – RCS de Nanterre B 501300370
Partie défenderesse : assistée du cabinet HARM-AVOCATS – Me Eric HARM Avocat (RPJ024844) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
2) la Compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, dont le siège social est 112, avenue de Wagram 75017 Paris – RCS B 484373295
Partie défenderesse : assistée de Me Annelise VAURS Avocat (RPJ073587) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
La société DALKIA SMART BUILDING (« DSB ») antérieurement EDF OPTIMAL SOLUTIONS est spécialisée dans la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de systèmes énergétiques performants dont notamment de centrales de cogénération.
MWM France (« MWM ») est une filiale du groupe CATERPILLAR. Elle a pour activité le développement et la production de moteurs à gaz et de groupes électrogènes.
En 2015, la SARL KEJOTO s’est tournée vers DSB car elle souhaitait installer une centrale de co-génération pour alimenter en chaleur des serres neuves situées à Arques, dans le Nord. Selon un contrat du 24 juillet 2015, KEJOTO a ainsi confié à DSB une mission de conception, réalisation, mise à disposition et maintenance pendant 12 ans d’une co-génération.
Pour les besoins de l’exécution de son contrat avec KEJOTO, la société DSB a eu recours à MWM pour la fourniture et mise en service par MWM d’un groupe de moteur à gaz TCG 2032 B V16 ( le « Groupe TCG ») d’une puissance de 4.500 Kw au gaz naturel.
Dès le début, le moteur mis en place par MWM a été défaillant ce qui a eu pour conséquence une non-atteinte de la performance garantie. Le moteur a en effet connu plusieurs avaries courant mars.
Au 31 mars 2018, à l’issue de la saison de chauffe et dans le cadre de sa garantie contractuelle, MWM a alors repris le Groupe TCG pour une révision complète aux fins de permettre un bon fonctionnement de l’installation pour la période de chauffe suivante débutant le 1er novembre 2018.
Cependant, la saison de chauffe 2018 / 2019 ne s’est pas mieux passée.
En effet, le 6 février 2019, un sinistre est intervenu lors d’opérations de maintenance réalisées par MWM, consistant notamment dans la casse du vilebrequin. Cette fois, le moteur a été mis à l’arrêt si bien que KEJOTO a été privée de la co-génération sur les deux derniers mois de la saison de chauffe 2018/2019.
MWM a alors de nouveau récupéré le Groupe TCG pour réparation. La réinstallation sur site est intervenue seulement en août 2019.
Le contrat d’assurance « Bris de machine » n° 6523253404 souscrit auprès de la société AXA FRANCE par la société DALKIA SMART BUILDING (« DSB ») a donné lieu à la déclaration d’un sinistre survenu le 6 Février 2019 ayant affecté l’installation de cogénération fournie par DALKIA SMART BUILDING (« DSB ») à la Sarl Kejoto pour alimenter en chaleur des serres situées à Arques, dans le Nord.
Ce sinistre ouvert sous le n° 6011206473 a donné lieu, après régularisation entre les intervenants d’un « Procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » en date du 14 Février 2020, au versement d’indemnités d’assurance en exécution de la police Bris de machine, tant au profit de l’exploitant de la centrale de co-génération, la société KEJOTO, à hauteur de 731 192 €, que de la société DALKIA SMART BUILDING (« DSB »), pour un montant de 17 359 €.
La compagnie Zurich a objecté au recours présenté par AXA FRANCE l’action à fin d’indemnisation engagée par DALKIA SMART BUILDING (« DSB ») à son encontre et celle de son assuré devant le Tribunal de Commerce de Paris, tout en contestant, non seulement les conditions de la subrogation d’ AXA FRANCE, mais aussi, les causes de l’incident du 6/02/19, le quantum des préjudices, leur lien de causalité, le jeu de la garantie résultant des
dispositions contractuelles liant DALKIA SMART BUILDING (« DSB ») à MWM, et sur les limitations de sa propre police.
C’est dans ces conditions que DALKIA SMART BUILDING (DSB) a engagé la présente instance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1 er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 21 février 2020, DALKIA SMART BUILDING (DSB) assigne MWM FRANCE et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY- (ZURICH). Par cet acte délivré à personne habilitée et à l’audience du 12 décembre 2024, DALKIA SMART BUILDING ( anciennement dénommée EDF OPTIMAL SOLUTIONS – ci-après DSB ) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions N° 6, récapitulatives) de :
Vu les articles 42, 56 et 114 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1194 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Dire et juger la société DALKIA SMART BUILDING recevable et bien-fondé en son action.
Débouter MWM France et ZURICH Insurance EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Public Limited Company-) de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre de la société DALKIA SMART BUILDING,
Condamner in solidum la société MWM France et la société ZURICH Insurance EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Public Limited Company-) à payer à la société DALKIA SMART BUILDING la somme de 206 753 EUR au titre des indemnités payées à KEJOTO,
Condamner in solidum la société MWM France et la société ZURICH Insurance EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Public Limited Company-) à payer la somme de 168 262 EUR TTC au titre des frais supportés par DALKIA SMART BUILDING du fait des défaillances de MWM France,
Condamner in solidum la société MWM France et la société ZURICH Insurance EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Public Limited) à payer la somme de 246 118 EUR au titre des pénalités contractuelles,
Condamner la société MWM FRANCE et la société ZURICH Insurance EUROPE AG (anciennement dénommée ZURICH INSURANCE Public Limited Company) à payer chacune à la société DALKIA SMART BUILDING la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 septembre 2024, AXA FRANCE IARD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (CONCLUSIONS RECAPITULATIVES DE L’ASSUREUR « BRIS DE MACHINE » QUI A VERSE DES INDEMNITES ET ENTEND EXERCER SON RECOURS CONTRE LE RESPONSABLE ET SON ASSUREUR AU TITRE DE LA SUBROGATION LEGALE DE L’ARTICLE L 121-12 DU CODE DES ASSURANCES) de :
Vus les articles 66, 327 et 328 du Code de Procédure Civile,
Dire recevable l’intervention volontaire de la compagnie concluante dans la procédure pendante devant le Tribunal de Commerce de Paris sous le n° de RG 2020 015798 opposant la société MWM France à la société Dalkia Smart Building, son assuré.
Vus l’article 1231-1 du Code Civil et les articles L 121-12 et L. 124-3 du Code des Assurances
Condamner in solidum les sociétés Mwm France et Zurich Ins. Ltd à payer à la compagnie Axa France lard la somme totale de 748 551 € avec intérêt légal à compter de chacun de ses versements
Dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêt dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner in solidum les sociétés MWM France et Zurich Ins Ltd à payer à la compagnie Axa France la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Cpc, ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
Dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 à 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers devront être supportés par les sociétés MWM France et Zurich Ins Ltd, en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Dire qu’aucune raison ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire accompagne la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
A l’audience du 12 décembre 2024, MWM FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°6) de :
Dire que l’assignation délivrée par la société DSB le 21 février 2020 à la société MWM France n’est pas conforme aux exigences des dispositions de l’article 56 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
en conséquence
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société DSB le 21 février 2020 ;
Subsidiairement
1- Dire que le mauvais positionnement de l’échangeur d’huile, le mauvais câblage reliant l’organe de contrôle de commande moteur, les tuyaux d’arrivée de gaz sous dimensionnés et insuffisants pour permettre le démarrage du moteur, constituent des évènements extérieurs et étrangers aux prestations de la société MWM France, imprévisibles et insurmontables qui rendaient l’exécution de ses obligations impossible et l’exonère en conséquence de son obligation de résultat ;
Juger que la société MWM France n’est pas responsable du retard de la réception du groupe électrogène sur le site de la société KEJOTO le 14 mars 2018,
Débouter en conséquence la société DSB de l’intégralité de ses demandes.
2 – Juger que la société DSB ne rapporte pas la preuve de la nature, du mode de calcul du préjudice de la société KEJOTO et des sommes qu’elle prétend lui avoir versées à ce titre ;
3 – Juger que la demande de la société DSB ne peut prospérer, les stipulations de l’article 15.1 du contrat DALKIA/MWM n°530 16 excluant l’indemnisation des préjudices indirects et immatériels ;
4 – Juger que la société DSB ne rapporte pas la preuve des frais dont elle demande de remboursement et que cette demande ne peut prospérer, se heurtant aux stipulations de l’article 10.2 du contrat 530/16 « Conditions générales » ;
5 – Dire que le retard de réception de l’installation, le 14 mars 2018, n’est pas imputable à la société MWM France ;
* Débouter en conséquence la société DSB de sa demande de paiement de pénalités de retard ;
6 – Constater que la société DSB ne rapporte pas la preuve sur la disponibilité insuffisante pour la saison 2017/2018 serait inférieure à 96% et imputable à la société MWM France ;
* Dire que si la disponibilité comptée pour la seule Fourniture sur la première saison était effectivement inférieure à 96%, la cause réside dans les défaillances de la société DSB (défauts d’installation) qui ne permettaient pas à compter de la réception de l’installation, le 14 mars 2018, d’atteindre le seuil de disponibilité de 96%.
* Débouter en conséquence la société DSB de sa demande de paiement de pénalités de non atteinte des performances électriques et thermiques plafonnées à 5% du Prix contractuel HT du contrat particulier.
* Dire en tout état de cause que la première saison complète de chauffe est la saison 2018/2019 au sens de l’article 13.3 du contrat 530/16 ;
* Constater que la société DSB ne rapporte pas la preuve que la disponibilité aurait inférieure à 96% pour la saison 2018/2019 ;
* Débouter la société DSB de l’intégralité de ses demandes ;
* Débouter la compagnie AXA de l’intégralité de ses demandes.
7- Dans l’hypothèse où le Tribunal décidait de condamner la société MWM France, il lui est demandé de condamner la compagnie ZURICH à la garantir et relever indemne la société MWM France en application de sa police d’assurance.
* Condamner solidairement la société DSB et la compagnie AXA à verser à la société MWM France la somme de 25.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société DSB et la compagnie AXA aux entiers dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, ZURICH INSURANCE EUROPE AG anciennement dénommée ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY – (ZURICH) demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°7) de :
Vu les articles 6, 9, 16, 54 et 56 du Code de procédure civile, Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances, Vu les articles 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil,
A titre principal :
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée le 21 février 2020 à la demande de la société DALKIA SMART BUILDING, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences des articles 54 et 56 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
JUGER IRRECEVABLE la demande de la compagnie AXA tendant à obtenir le versement d’une somme de 731.192 euros correspondant au montant de l’indemnité qu’elle aurait réglée au titre des préjudices immatériels subis par la société KEJOTO, faute de justification de ses qualité et intérêt à agir en l’absence de subrogation régulière, tant sur le fondement de la subrogation légale que sur celui de la subrogation conventionnelle ;
JUGER IRRECEVABLE la demande de la compagnie AXA tendant à obtenir le versement d’une somme de 14.131 euros correspondant au montant de l’indemnité qu’elle aurait versée à la société DALKIA SMART BUILDING au titre de la « Garantie Frais supplémentaires », faute de justification de ses qualité et intérêt à agir en l’absence de subrogation régulière, tant sur le fondement de la subrogation légale que sur celui de la subrogation conventionnelle ;
JUGER que la compagnie AXA ne pourrait être jugée recevable que dans la limite de 3.229 euros correspondant au montant de l’indemnité réglée à la société DALKIA SMART BUILDING au titre de la Garantie « Dommages aux biens » ;
JUGER IRRECEVABLES les demandes de la société DALKIA SMART BUILDING, celle-ci ne justifiant pas d’un intérêt à agir légitime, personnel, né et actuel au titre des préjudices
CC* – PAGE 7
allégués, faute de justification des montants effectivement réglés par ses soins et n’ayant fait l’objet d’aucune prise en charge par son assureur ;
JUGER que la société MWM ne saurait être tenue responsable des préjudices allégués au titre de la saison de chauffe 2017/2018, ces préjudices résultant d’un retard imputable à la société DALKIA SMART BUILDING et celle-ci n’établissant par ailleurs pas la preuve, qui lui incombe, des préjudices allégués ;
JUGER que la société DALKIA SMART BUILDING et la compagnie AXA FRANCE IARD n’établissent pas la preuve, qui leur incombe, d’un quelconque défaut du moteur ou défaillance de la société MWM qui serait à l’origine de l’incident survenu le 6 février 2019 ni d’un quelconque lien de causalité avec les préjudices allégués au titre de la saison de chauffe 2018/2019, dont la preuve n’est pas davantage établie ;
DEBOUTER la société DALKIA SMART BUILDING et la compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société MWM et de la compagnie ZURICH INSURANCE ;
A titre très subsidiaire :
JUGER que seule la fraction des préjudices effectivement prévisibles pour la société MWM lors de la conclusion du contrat et constituant une suite immédiate et directe de l’inexécution contractuelle invoquée par la société DALKIA SMART BUILDING pourrait, le cas échéant, ouvrir droit à réparation, et ce uniquement dans les proportions de responsabilité qui lui seraient imputables ;
DEBOUTER la société DALKIA SMART BUILDING et la compagnie AXA FRANCE IARD des réclamations présentées au titre des montants qu’elles auraient versés à la société KEJOTO, les réclamations formulées n’étant étayées par aucun justificatif et se heurtant par ailleurs aux stipulations de l’article 15.1 du Contrat n° 530/16 et de l’article 19.1 du Contrat Cadre n° 401/16 excluant l’indemnisation des préjudices immatériels ;
DEBOUTER la société DALKIA SMART BUILDING de la réclamation formulée au titre des frais qu’elle aurait eu à supporter « du fait de la société MWM » (210.475 euros HT), les montants réclamés n’étant pas justifiés et relevant, en tout état de cause, de l’application de l’article 10.2 du Contrat n° 530/16 excluant la prise en charge des frais indirects ;
DEBOUTER la société DALKIA SMART BUILDING de la réclamation formulée au titre des frais liés à la consommation de gaz pour la mise en service du moteur au titre de la saison de chauffe 2018/2019, ce poste de préjudice ayant déjà été indemnisé par la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 14.131 euros ;
REDUIRE drastiquement les montants susceptibles d’être alloués à la société DALKIA SMART BUILDING et la compagnie AXA FRANCE IARD, les montants réclamés n’étant pas justifiés et seule une part de responsabilité résiduelle pouvant, le cas échéant, être retenue à l’encontre de la société MWM ;
JUGER que les garanties de la compagnie ZURICH INSURANCE ne peuvent être recherchées que dans les limites et conditions prévues par la police, et notamment des plafonds et franchises prévus par celle-ci, et opposables aux tiers ;
JUGER que les préjudices à l’origine des réclamations formulées par la société DALKIA SMART BUILDING au titre de la saison de chauffe 2017/2018 ne relèvent pas de la garantie optionnelle prévue par la police pour les Dommages immatériels non consécutifs, celle-ci ne s’appliquant conformément à l’article 5.2 « pour les risques en cours d’exploitation ou de travaux, que si les dommages résultent d’un évènement soudain et imprévu » ;
JUGER que l’article 5.2 de la police souscrite auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE exclut « Les préjudices résultant du manque de résultat ou du défaut de performances, sauf si les biens livrés ou les travaux exécutés ont été, lors de leur livraison ou de leur réception, contradictoirement reconnus conformes à la commande et/ou aux spécifications du marché et si la période d’essai éventuellement prévue par les documents contractuels est expirée sans avoir donné lieu à la notification de réserves en rapport avec la réclamation » et ne peut, dès lors, couvrir les réclamations formulées au titre de la saison de chauffe 2017/2018 et résultant de griefs formulés avant réception ;
JUGER que la police souscrite auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE exclut les « 6.8. Les amendes civiles et pénales, les pénalités de toute nature, les frais y afférents et les dommages et intérêts à caractère punitif » et ne peut, dès lors, couvrir ni les réclamations formulées par la société KEJOTO au titre de pénalités contractuelles (76.116 euros a minima pour la saison de chauffe 2017/2018), ni les réclamations formulées par la société DALKIA SMART BUILDING au titre des diverses pénalités qui seraient dues en application du contrat conclu avec la société MWM (246.118 euros HT) ;
JUGER que la police souscrite auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE exclut « 6.30. Les dommages subis par les biens livrés par l’assuré et se trouvant à l’origine du sinistre, le coût de leur remboursement, même partiel, ainsi que tous les frais y afférents, pour autant que ceux-ci aient fait partie de la prestation initiale de l’assuré […] », de sorte que les frais relevant de la prestation initiale de la société MWM ne pourraient donner lieu à mobilisation des garanties ;
JUGER la compagnie ZURICH INSURANCE bien fondée à se prévaloir de la franchise de 10% du montant des dommages, avec un minimum de 25.000 euros et un maximum de 50.000 euros, et du plafond de 250.000 euros prévus par la police au titre de la couverture des Dommages immatériels non consécutifs ;
DEBOUTER la compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que toute autre partie, de toute demande tendant à ce que le point de départ des intérêts dont seraient assortis les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société MWM et de la compagnie ZURICH INSURANCE soit fixé à la date des règlements effectués et fixer le point de départ des éventuels intérêts à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société DALKIA SMART BUILDING, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société MWM FRANCE du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE ;
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’assortir les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la société DALKIA SMART BUILDING de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER in solidum la société DALKIA SMART BUILDING et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser à la compagnie ZURICH INSURANCE une somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société DALKIA SMART BUILDING et la compagnie AXA FRANCE IARD de toute demande à ce titre.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le fond
Attendu que, les articles 1103 et 1104 du code civil disposent:
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
* Cette disposition est d’ordre public. »
Sur la nullité de l’assignation
L’assignation délivrée par la société DALKIA, même si elle ne répond pas formellement aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile en ne mentionnant pas de fondement juridique dans le « par ces motifs », et étant considérée par MWM et ZURICH comme insuffisamment précise n’a pas porté tort à la société MWM et à son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE. Celles ci ne justifient d’aucun préjudice crée par cette absence de mentions ou cette imprécision alléguée. Ces sociétés ont été en mesure d’appréhender l’objet des demandes ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels celles-ci sont fondées
En effet, les faits étaient suffisamment décrits dans cette assignation pour permettre à MWM et ZURICH de répondre à cette assignation en déposant des conclusions.
Ainsi la compagnie ZURICH a déposé 7 jeux de conclusions en réponse ( et en particulier Conclusions n° 7, 40 pages déposées à l’audience du 12 décembre 2024) aux demandes de DALKIA et MWM a déposé 6 jeux de conclusions ( et en particulier Conclusions n° 6, 25 pages, déposées à l’audience du 12 décembre 2024),
Les conclusions de DALKIA (cf. Conclusions n° 6 récapitulatives) mentionnent les articles sur lesquels elle fonde ses demandes :
« Vu les articles 42, 56 et 114 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1194 et 1231-1 et suivants du Code civil »
Par conséquent, le Tribunal dira que l’assignation délivrée le 21 février 2020 à la demande de la société DALKIA SMART BUILDING n’est pas nulle.
Sur l’intervention volontaire de la société AXA et les qualités et intérêt à agir de AXA
AXA FRANCE est intervenue volontairement à l’instance engagée par son assuré DALKIA SMART BUILDING à l’encontre de la société MWM FRANCE et de son assureur en responsabilité civile, la société ZURICH INSURANCE COMPANY, pour faire valoir son recours subrogatoire légal fondé sur l’article L 121-12 du code des assurances au profit de l’assureur qui a payé l’indemnité.
Attendu que la société AXA FRANCE apporte la preuve qu’elle est l’assureur de la société DALKIA en produisant la police d’assurances 6523253404 avec les conditions générales et particulières afférentes et qu’elle produit des quittances d’indemnités versées par AXA aux société KEJOTO et DALKIA,
Le tribunal dira l’intervention volontaire de la société AXA dans la présente procédure opposant la société MWM FRANCE et son assureur ZURICH INSURANCE COMPANY à la société DALKIA SMART BUILDING est recevable et que AXA a bien qualité à agir dans cette instance.
Sur l’intérêt à agir de la société DALKIA SMART BUILDING
Attendu que la société DALKIA reconnaît avoir été partiellement indemnisée par la société AXA FRANCE,
Attendu que la société DALKIA sollicite la condamnation in solidum de la société MWM France et de la société ZURICH Insurance EUROPE AG à payer à la société DALKIA SMART BUILDING:
la somme de 206 753 EUR au titre des indemnités payées à KEJOTO,
la somme de 168 262 EUR TTC au titre des frais supportés par DALKIA SMART BUILDING du fait des défaillances de MWM France,
et la somme de 241 118 EUR au titre des pénalités contractuelles,
Attendu que l’article 31 du Code de procédure civile dispose :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Attendu que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et que l’article L121-12 du Code des assurances dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Attendu que pour la partie du préjudice non indemnisée par son propre assureur la victime conserve donc son action (i) contre le tiers responsable et (ii) contre l’assureur du responsable au titre de son action directe.
Attendu que l’action de DALKIA SMART BUILDING ne porte pas sur la partie du préjudice pour laquelle elle a été indemnisée par AXA.
Le tribunal dira que DALKIA SMART BUILDING, est en droit d’agir contre MWM et ZURICH pour les dommages pour lesquels elle n’a pas été indemnisée par son assureur AXA.
Sur l’action exercée contre la société MWM et son assureur ZURICH INSURANCE
Attendu que la présente instance concerne un recours de la victime du sinistre contre le responsable du sinistre et son assureur, la société MWM rappelle qu’elle est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie ZURICH suivant la police n° 7400024450 conclue à effet le 1er janvier 2015.,
Attendu que l’article L121-12 du Code des assurances dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Pour la partie du préjudice subi par DALKIA non indemnisée par son propre assureur, AXA, DALKIA conserve son action (i) contre le tiers responsable, MWM et (ii) contre l’assureur du responsable du sinistre, MWM, au titre de son action directe.
Le Tribunal dit que DSB est fondée à exercer son action directe contre l’assureur de MWM, la compagnie ZURICH qui sera donc condamnée in solidum avec son assurée.
Concernant l’application des franchises s’appliquant à la police d’assurance signée entre la société MWM et ZURICH INSURANCE, ce sujet devra être traité entre les parties (MWM et ZURICH INSURANCE) dans le cadre des condamnations IN SOLIDUM qui pourront être prononcées dans ce jugement.
Sur la demande de la société AXA FRANCE de condamner in solidum les sociétés MWM FRANCE et ZURICH Ins. Ltd à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme totale de 748 551 €.
Attendu que les conditions particulières datées du 13 mars 2015 attachées au contrat d’assurance « Bris de machine » n° 6523253404 souscrit auprès de la société AXA FRANCE par la société Edf Optimal Solutions devenue DALKIA SMART BUILDING, qui s’applique aux « Unité de cogénération de la société EDF OS (devenue DALKIA SMART BUILDING) » mentionnent les garanties suivantes:
* garantie dommages aux biens selon les conditions générales AXA 460611,
* garantie Frais supplémentaires, Garantie Frais d’investigations engagées pour identifier l’origine du sinistre,
* garantie Pertes de gains énergétiques, (Pertes de recettes).
Les conditions particulières datées du 22 aout 2016 attachées au contrat d’assurance « Bris de machine » n° 6523253404 souscrit auprès de la société AXA FRANCE par la société EDF Optimal Solutions devenue DALKIA SMART BUILDING, qui s’applique aux « Unité de cogénération de la société EDF OS (devenue DALKIA SMART BUILDING) modifient les conditions particulières de 2015.
Ce document:
* régularise la valeur du parc assuré et le montant des primes dues et appelées pour les années 2015 et 2016,
* fixe le montant des cotisations,
* rappelle certaines dispositions concernant: 1. Indexation, 2. dispositions communes à l’ensemble des garanties, 3. autres dispositions (concernant AXA IARD et AXA Assurances IARD Mutuelle), 4. la loi Informatique et libertés, 5. date d’échéance, 6. Durée du contrat.
Aucune modification aux garanties du contrat contrat d’assurance « Bris de machine » n° 6523253404 souscrit par DALKIA en décembre 2014 n’est mentionnée dans ces conditions particulières.
La société MWM et ZURICH ASSURANCE ne produisent aucun élément de preuve à l’appui de leur affirmation concernant une modification du périmètre des garanties souscrites à compter du 1er décembre 2015. L’intention des parties était donc clairement de maintenir les garanties mises en place lors de la souscription de la police d’assurance pour des installations de co-génération. Ces garanties sont particulièrement adaptées (en particulier la garantie « Pertes de gains énergétiques »,(Pertes de recettes)) aux installations garanties.
Le Tribunal dit que le contrat couvre donc à la date du sinistre les garanties suivantes:
* garantie dommages aux biens selon les conditions générales AXA 460611,
* garantie Frais supplémentaires, la Garantie Frais d’investigations engagées pour identifier l’origine du sinistre,
* garantie Pertes de gains énergétiques, (Pertes de recettes)
Attendu que le contrat d’assurance « Bris de machine » n° 6523253404 souscrit auprès de la société AXA FRANCE par la société Edf Optimal Solutions devenue DALKIA SMART BUILDING, a donné lieu à la déclaration d’un sinistre survenu le 6 Février 2019 ayant affecté l’installation de co-génération fournie par Eos à la Sarl Kejoto pour alimenter en chaleur des serres situées à Arques, dans le Nord.
Attendu que ce sinistre ouvert sous le n° 6011206473 a donné lieu, après régularisation entre les intervenants d’un « Procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages » en date du 14 Février 2020, au versements d’indemnités d’assurance en exécution de la police Bris de machine, tant au profit de l’exploitant de la centrale de co-génération, la société Kejoto, à hauteur de 731 192 €, (cf. Quittance établie par la société KEJOTO le 7 mai 2020) que de la société Dalkia Smart Building, pour un montant de 17 359 € (cf. Quittance établie par la société DALKIA SMART BUILDING le 14 septembre 2020),
Attendu que la société AXA justifie la somme réclamée de 748 551 euros en produisant (pièce AXA n°2) le « PROCÈS VERBAL DE CONSTATATIONS RELATIVES AUX CAUSES CIRCONSTANCES ET L’ÉVALUATION DES DOMMAGES », ce document établi à l’issue d’une réunion d’expertise contradictoire tenue le « 17 juin 2019 et jours suivants » avec la participation d’un représentant de la société DALKIA SMART BUILDING, des experts pour ZURICH Ins Cy. assureur de MWM et pour AXA / KEJOTO assureur de DALKIA,
Cette somme prend en compte les dommages immatériels garantis après déduction de la franchise applicable, 731 192 €, et de la somme de 17 359 € pour les dommages matériels et frais supportés après déduction de la franchise applicable,
Attendu que la société AXA produit les quittances correspondant aux sommes versées aux sociétés KEJOTO et DALKIA SMART BUILDING,
Attendu que le sinistre déclaré résulte d’un « Bris de machine » comme cela est mentionné dans le document « PROCÈS VERBAL DE CONSTATATIONS RELATIVES AUX CAUSES CIRCONSTANCES ET L’ÉVALUATION DES DOMMAGES » qui mentionne la cause du sinistre et détaille les circonstances du sinistre
« LA CAUSE DU SINISTRE :
Bris de machine d’origine interne au Groupe fourni et installé par MWM ».
Le paragraphe « les circonstances du sinistre » rappelle l’engagement de rendement de 96% et les pénalités associés prévues au contrat. Le même paragraphe conclut:
« Le 5 février 2019 un bris de machine a été déploré sur l’installation, MWM ne parvenant pas à remettre l’installation en fonction, la SARL KEJOTO a perdu le bénéfice des primes de la saison et les primes variables de février à mars 2019 des contrats de vente d’électricité ».
Le lien de causalité entre le « Bris de machine » et les dommages IMPUTABLES AU SINISTRE est donc établi en particulier par ce document.
Le tribunal dit que la société DALKIA SMART BUILDING et la compagnie AXA FRANCE IARD ont apporté la preuve que le « bris de machine » reconnu par le PROCES VERBAL établi par les experts des parties dans le Procès-verbal rappelé ci-dessus serait à l’origine de l’incident survenu le 6 février 2019 et des préjudices subis au titre de la saison de chauffe 2018/2019,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 19/02/2025 CHAMBRE 1-4
Attendu que l’article 15.1 du contrat signé entre DALKIA SMART BUILDING et MWM dispose:
« ….. L’entreprise sera responsable de tous les dommages matériels, et corporels directs pouvant atteindre l’acheteur et responsable de tous les dommages matériels et corporels directs pouvant atteindre les tiers, qui résultent de l’exécution par la seule entreprise des travaux ….
Toute prise en charge de dommages résultant de pertes consécutives indirectes est exclue. »
et que le « PROCÈS VERBAL DE CONSTATATIONS RELATIVES AUX CAUSES CIRCONSTANCES ET L’ÉVALUATION DES DOMMAGES » mentionne :
« l’Evaluation des dommages imputables au sinistre: 817 481 euros
Evaluation des pertes indirectes : NEANT », aucune autre mention n’est portée.
Le Tribunal dit que les stipulations de l’article 15.1 du contrat DALKIA / MWM excluant l’indemnisation des pertes consécutives et indirectes n’est pas applicable dans le cas présent.
Attendu que Article L121-12 dispose :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Le Tribunal dira que les conditions de la subrogation légale de l’article L 121-12 du Code des Assurances sont donc remplies et le Tribunal fera dès lors droit au recours plein et entier d’Axa France tant contre la société MWM France qu’à l’encontre de l’assureur de sa responsabilité civile.
Le Tribunal condamnera in solidum les sociétés MWM FRANCE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la compagnie AXA FRANCE la somme totale de 748.551 €.
Sur la demande de condamnation in solidum la société MWM France et la société ZURICH Insurance EUROPE AG à payer à la société DALKIA SMART BUILDING la somme de 206 753 EUR au titre des indemnités payées à KEJOTO,
Attendu que DALKIA demande le paiement de la somme de 206 753 EUR au titre des indemnités payées à KEJOTO,
Cette somme se compose de :
1. la somme de 53 063 EUR versée à KEJOTO par DSB au titre de la franchise AXA.
2. la somme de 76 115, 92 EUR que DSB a versé à KEJOTO pour la saison de chauffe 2017 / 2018,
3. et la somme de 77 574 EUR indemnisée par AXA à KEJOTO correspondant au delta entre un rendement à 92 % sur la saison de chauffe 2018/2019 et un rendement à 96 % dû par DSB à KEJOTO au titre du contrat,.
Franchise AXA:
Compte tenu des paiements de AXA à KEJOTO, DSB déclare que son préjudice à ce titre est aujourd’hui évalué à 53 063 + 76 115, 92 + 77 574 EUR = 206 752,92 EUR arrondi à 206 753 EUR (non assujetti à TVA)
Attendu que le montant réclamé au titre de la franchise AXA, 53 405€, est justifié par le « PROCÈS VERBAL DE CONSTATATIONS RELATIVES AUX CAUSES CIRCONSTANCES ET L’ÉVALUATION DES DOMMAGES », mentionné ci-dessus et par la quittance correspondant aux sommes versées aux sociétés KEJOTO et DALKIA SMART BUILDING,
Saison de chauffe 2017 / 2018
Attendu que les parties ont signé le 14 juin 2018 un avenant 3 au contrat KEJOTO / DSB dans lequel, l’article 3 détaille « LES MODALITÉS D’APPLICATION DES GARANTIES DE DISPONIBILITÉ SUR LA PREMIÈRE PÉRIODE CHAUFFE ». Le bilan global de la perte client résultant de ce calcul s’élève à 76 115,92 € . Ce montant, correspondant à la non-atteinte de la performance garantie sur la période de fonctionnement de l’installation du 1er mars au 31 mars 2018, a été facturé par la SARL KEJOTO et DALKIA en justifie le paiement. Ce document établit le fait que l’objectif de 96% visé par la garantie de disponibilité n’a pas été atteint,
Attendu que l’article 2 contrat DALKIA MWM prévoyait pour MWM une obligation de résultat par les dispositions de l’article 2:
« L’Entreprise sera responsable d’une obligation de résultat selon les critères de Performances Garanties définis et acceptés. Les Travaux à la charge de l’Entreprise comprennent la Fourniture, le transport, l’installation et la mise en service de l’ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement de l’Installation (…)
et MWM s’est également engagée, par une obligation de résultat, sur le respect des délais d’exécution :
« L’Entreprise, compte tenu de la spécificité de la mission définie ci-dessus s’engage vis-à-vis l’Acheteur à une obligation de résultat sur :
* les Performances Garanties de la Fourniture et les délais d’exécution, sous réserve du respect de l’ensemble des données d’entrée dont il est tributaire en terme de délai ou performance, telles que fixés dans le Contrat Particulier de chaque site»
Attendu que la jurisprudence rappelle qu’en cas de dommage, l’obligation de résultat emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Les difficultés rencontrées dans l’installation de l’échangeur d’huile ne peuvent été imputées à DALKIA, les différents échanges produits par les parties à ce sujet entrent dans le cadre de l’obligation de conseil de la société MWM détaillée à l’article 3 du contrat- MISSION DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE.
Le tribunal dit que c’est la validation erronée de MWM qui a contraint DSB à effectuer des reprises qui ont eu pour conséquence un retard de livraison.
Attendu que le défaut de câblage invoqué par par MWM qui serait de la responsabilité de DALKIA aurait du être identifié lors de la phase de « précommisioning » . L’objectif de cette phase, qui est habituellement pratiquée dans le monde industriel, est d’identifier en amont de la phase de recette les problèmes et non conformités existantes et de permettre leur résolution en amont de la phase de recette.
Le Tribunal dira que la société MWM a manqué à son obligation de conseil et d’Assistance lors de cette phase de « précommissioning » en ce qui qui concerne ce défaut de câblage et
que le retard éventuel engendré par la correction de ce défaut ne peut pas être imputé à DALKIA.
Attendu que ZURICH INSURANCE affirme mais ne démontre pas que:
« la société MWM ne saurait être tenue responsable des préjudices allégués au titre de la saison de chauffe 2017/2018, ces préjudices résultant d’un retard imputable à la société DALKIA SMART BUILDING »
ce moyen ne sera pas retenu.
Les autres arguments soulevés par MWM et ZURICH INSURANCE n’apparaissent pas relevants et probants et ne seront pas retenus par le Tribunal.
Le Tribunal dit que le retard à l’origine de la pénalité pour non atteinte des objectifs garantis sur la période de fonctionnement de l’installation du 1er mars au 31 mars 2018 ne peut être imputé à DALKIA.
Saison de chauffe 2018/2019,
Dans le « PROCÈS VERBAL DE CONSTATATIONS RELATIVES AUX CAUSES CIRCONSTANCES ET L’ÉVALUATION DES DOMMAGES », mentionné ci-dessus, il est mentionné que « le calcul est fondé sur un rendement de 92% observé avant le sinistre, l’écart avec un rendement de 96% est de 77 574€ dont 68 059 € pour les recette KEJOTO et 9 515€ de consommation gaz pour les SERRES »,
DALKIA rappelle que le procès-verbal mentionné ci-dessus, bien qu’il n’ait pas été signé formellement par les experts, confirme leur présence lors des réunions tenues le « 17 juin 2019 et les jours suivants »
Le Procès-verbal dispose: « en cas de refus de signature de l’expert de l’assureur d’un éventuel responsable rend opposable à son mandant les conclusions figurant au procèsverbal ».
Attendu que ce Procès-verbal n’a pas été contesté par les parties,
Attendu que, aux termes du contrat signé entre MWM et DALKIA, la société DSB s’est engagée « à assurer à minima une disponibilité électrique de 96 % », cette disponibilité devant être calculée sur la base de modalités de calcul précisées à l’article C4.6. du contrat conclu entre les sociétés DSB et UNIENERGIE
Le Tribunal dit que préjudice subi par la société KEJOTO doit être calculé sur la base d’un rendement de 96% conduisant donc à une indemnisation complémentaire de 77 574€ dont 68 059 € pour les recette KEJOTO et 9 515€ de consommation de gaz pour les SERRES,
Attendu que DALKIA justifie le paiement des sommes réclamées :
* Pour la somme de 53 063 euros franchise AXA par la facture KEJOTO 2020 0000003 du 27/07/2020 et par la quittance AXA en date du 7 mai 2020,
* Pour la somme de 76 115,92 € garantie de disponibilité sur la première période de chauffe, par l’avenant N° 3, la facture KEJOTO 2020 0000002 du 13 juin 2018 et le justificatif de paiement (cf pièce DSB 17-2),
* Pour la somme de 77 574 € garantie de disponibilité sur la période de chauffe 2017/2018, par l’avenant N° 3, la facture KEJOTO 2020 0000003 du 27/07/2020,
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamnera in solidum la société MWM France et la société ZURICH Insurance EUROPE AG à payer à la société DALKIA SMART BUILDING la somme de 206 753 EUR au titre des indemnités payées à KEJOTO,
Sur la demande de condamnation in solidum de la société MWM France et la société ZURICH Insurance EUROPE AG à payer la somme de 168 262 EUR TTC au titre des frais supportés par DALKIA SMART BUILDING du fait des défaillances de MWM France,
Ce montant se compose des sommes suivantes :
Frais de consommation de gaz pour mise en service du moteur:
13 771, 41 EUR TTC pour saison 2017 / 2018 et 23 707, 84 EUR TTC pour saison 2018 /2019
Les documents produits par DALKIA ne permettent pas de faire le lien entre des consommations de gaz pour mise en service du moteur pendant les saisons 2017 / 2018 et 2018 /2019 et les factures établies par la société LES SERRES. Ces factures mentionnent des consommations de gaz sur la période du 1.10.2018 au 31.10.2018 et du 1.10.2019 au 31.10.2019 sans aucune explication ni référence à une phase de démarrage du moteur.
De plus DALKIA a été indemnisée de « Frais supplémentaires de consommation de gaz pendant les essais » . Aucun lien n’est établi par DALKIA entre ces différents montants. Ces frais sont inclus dans les montants que DALKIA reconnait avoir reçus (cf. QUITTANCE établie par DALKIA le 14 septembre 2020).
Par conséquent, le Tribunal ne retiendra pas ces montants (Frais de consommation de gaz pour mise en service du moteur) réclamés par DALKIA.
Frais interne de main d’oeuvre.
14 647,20 EUR TTC sur la saison 2017 / 2018 et 93 900 EUR TTC sur la saison 2018/2019 Ces montants ne sont ni justifiés ni détaillés. Ils ne peuvent donc pas être retenus.
Le Tribunal ne retiendra pas ces montants (Frais interne de main d’oeuvre) réclamés par DALKIA.
Coûts liés à sur-consommations d’huile
19 766, 40 EUR TTC de surcoût d’huile sur la saison 2017/2018
Ce montant n’est ni justifié ni détaillé. Il ne peut donc pas être retenu.
Le Tribunal ne retiendra pas ce montant (sur-consommations d’huile) réclamé par DALKIA.
Couts liés à des interventions de prestataires tiers :
Huit factures MEDIACO (2), SEL (2), CTP, CDEM, [H] pour un montant total de 19 818,32 EUR TTC
La société DALKIA produit à l’appui de cette réclamation des factures sans fournir d’explications. Aucun lien entre chacun des postes de dépenses engagées et les difficultés alléguées par la société DALKIA ne peut être établi.
La société DALKIA n’apporte pas la preuve que certains de ces frais seraient dus aux défaillances de la société MWM (déplacement de l’échangeur d’huile…)
Par conséquent, le Tribunal ne retiendra pas ces montants (interventions de prestataires tiers) réclamés par DALKIA.
De plus, DALKIA a déjà reçu la somme de 17 359 euros de son assureur AXA incluant des frais supplémentaires avant déduction de la franchise AXA (5 288€).
Aucun lien n’est établi entre les sommes réclamées par DALKIA et la somme versée par AXA.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal déboutera DALKIA de sa demande de condamnation in solidum de la société MWM France et la société ZURICH Insurance EUROPE AG à payer la somme de 168 262 EUR TTC au titre des frais supportés par DALKIA SMART BUILDING du fait des défaillances de MWM France,
Sur la demande de condamnation in solidum la société MWM France et la société ZURICH Insurance EUROPE AG à payer la somme de 246 118 EUR au titre des pénalités contractuelles,
Ce montant correspond à :
* au titre des pénalités de retard dues en application de l’article 13.2 du Contrat n° 530/16: 107.184 euros HT
* au titre des pénalités qui seraient dues par la société MWM en application de l’article 13.3 du même contrat, du fait de la non atteinte des performances thermiques et électriques au titre de:
* la saison de chauffe 2017/2018: 57.750 euros HT
* la saison de chauffe 2018/2019: 81.184 euros HT
Pénalités de retard
Attendu que l’article 13.2. du Contrat 530/16 DALKIA / MWM stipule des pénalités de retard de 0,29% du prix contractuel HT par jour de retard avec un plafonnement à 10% du prix contractuel de chaque contrat particulier. Soit 0,29% x 1 155 000€ x 32 (jours de retard) soit 107.184 euros HT,
Attendu que la durée retenue pour ce retard de 32 jours pas n’est pas justifiée (les dates de début et de fin de ce retard ne sont pas mentionnées),
Attendu que la société DALKIA ne justifie pas que le retard de 32 jours serait exclusivement du à des défaillances de la société MWM,
Le Tribunal ne retiendra pas ce montant réclamé au titre des pénalités de retard,
Pénalités qui seraient dues par la société MWM du fait de la non atteinte des performances thermiques et électriques (application de l’article 13.3 du contrat),
Attendu que l’article 13.3 du Contrat 530/16 DALKIA / MWM stipule des pénalités en cas de non atteinte des performances électriques et thermiques avec un plafond à 5% du prix contractuel de chaque contrat particulier.
Attendu que le « Contrat Particulier au contrat Cadre National N° 530 / 16 » stipule à son article 8.2, Garanties de Performances:
8.2.1 « Engagements du Titulaire à compter de la réception,
Le titulaire s’engage à ce que l’installation réalise les performances décrites en annexe pendant la durée de 1 an à compter de sa réception. »
mais que cette annexe 3 n’est pas produite par les parties.
Attendu que la société DALKIA ne justifie pas l’origine de la non-atteinte des performances et ne produit pas les calculs qui conduisent aux sommes réclamées; les « prix contractuel de chaque contrat particulier » ne sont pas justifiés par DALKIA.
Le Tribunal ne retiendra pas le montant réclamé au titre de la non atteinte des performances thermiques et électriques.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal déboutera DALKIA de sa demande de condamnation in solidum de la société MWM France et la société ZURICH Insurance EUROPE AG à payer la somme de 246 118 € HT au titre des pénalités de retard et de la non atteinte des performances thermiques et électriques,
Sur les intérêts de retard
Attendu que, en application de l’article 1153 du code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier ; qu’ils sont dus même si le créancier ne les a pas expressément réclamés dans la lettre de mise en demeure ou dans son assignation, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, le 21 février 2020 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
DALKIA SMART BUILDING a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum la société MWM France et la société ZURICH Insurance EUROPE AG à lui payer à la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
AXA FRANCE a dû, pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera in solidum la société MWM France et la société ZURICH Insurance EUROPE AG à lui payer à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
Attendu que l’article 514 du code de Procédure civile dispose: (assignations postérieures au 1er janvier 2020)
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CC* – PAGE 20
dit que l’assignation délivrée le 21 février 2020 à la demande de la société DALKIA SMART BUILDING n’est pas nulle.
dit l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD dans la présente procédure opposant la société MWM FRANCE et son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG à la société DALKIA SMART BUILDING est recevable et que AXA FRANCE IARD a bien qualité à agir dans cette instance.
dit que DALKIA SMART BUILDING, est en droit d’agir contre MWM et ZURICH pour les dommages pour lesquels elle n’a pas été indemnisée par son assureur AXA FRANCE IARD.
condamne in solidum les sociétés MWM FRANCE et ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme totale de 748 551 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 21 février 2020;
condamne in solidum la société MWM FRANCE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la société DALKIA SMART BUILDING la somme de 206 753 EUR au titre des indemnités payées à KEJOTO, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 21 février 2020.
déboute DALKIA de sa demande de condamnation in solidum de la société MWM FRANCE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer la somme de 168 262 EUR TTC au titre des frais supportés par DALKIA SMART BUILDING du fait des défaillances de MWM FRANCE,
déboute DALKIA de sa demande de condamnation in solidum de la société MWM FRANCE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer la somme de 246 118 € HT au titre des pénalités de retard et de la non atteinte des performances thermiques et électriques,
Condamne in solidum la société MWM FRANCE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la société DALKIA SMART BUILDING la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Condamne in solidum la société MWM FRANCE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la société MWM FRANCE et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire et M. Gontran Thüring
Délibéré le 21 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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