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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 19 mars 2026, n° 2025001989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025001989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SARL, [V], [D], [F], [I] / SAS ARTCONCEPT
ROLEGENERAL : N° 2025 001989
JUGEMENT DU DIX-NEUF MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SARL, [V], [D], [F], [I], dont le siège social est, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Philippe COLLET, SCP D’AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET : La SAS ARTCONCEPT, dont le siège social est, [Adresse 2], [Localité 1], [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître, [Y], [G] suppléant Maître Charles BERSOU, CABINET YTEA AVOCATS CONSEILS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 8 janvier 2026 de Monsieur André DIETZ, Président de Chambre, de Madame Françoise BATTUT, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
Suivant deux marchés forfaitaires et non révisables en date du 2 août 2022, la SAS ARTCONCEPT a confié à la SARL, [V], [D], [F], [I] le lot n°9 « plâtrerie, peinture, isolation » et le lot n° 10 « faux plafond » dans le cadre de la construction d’un atelier et de bureaux à, [Localité 2], pour des prix respectifs de 28 496,75 € TTC et 2 359,20 € TTC.
Les travaux ont été réalisés puis réceptionnés sans aucune réserve le 17 octobre 2022.
Le 26 mai 2023, la SARL, [V], [D], [F], [I] a émis une facture N° 20232192 au nom de la société ARTCONCEPT pour des « travaux peinture supplémentaires » pour un montant de 5 538,86 € TTC.
Un avenant a été régularisé le 29 juin 2023 entre les parties pour des travaux supplémentaires, d’un montant de 5 538,86 € TTC.
Le 17 octobre 2023, la SARL, [V], [D], [F], [I] a émis à l’attention de la SAS ARTCONCEPT, un état d’acompte concernant les travaux pour demander la libération des 5% de garantie, respectivement 1 424,83 € TTC pour le lot n°9 et 117,96 € TTC pour le lot n°10.
Par courriel en date du 6 décembre 2023, la SARL, [V], [D], [F], [I] a mis en demeure la SAS ARTCONCEPT de lui régler sous huit jours la somme de 6 963,69 € correspondant au solde de la facture 20232192 du 26 mai 2023 d’un montant de 5 538,86 € et à la restitution de la retenue de garantie pour un montant de 1 424,83 €.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
La SAS ARTCONCEPT n’ayant pas effectué de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, la SARL, [V], [D], [F], [I] a fait assigner la SAS ARTCONCEPT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2025 pour entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2 de la loi du n° 71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ARTCONCEPT à payer et porter à la société, [V], [D], [F], [I] la somme de 7 081,66 €, outre intérêts équivalents à trois fois le taux légal ;
Condamner la société ARTCONCEPT à payer et porter la société, [V], [D], [F], [I] la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamner la société ARTCONCEPT à payer et porter la société, [V], [D], [F], [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 mars 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Par conclusions N°2, la SARL, [V], [D], [F], [I] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 2 de la loi du n° 71-584 du 16 juillet 1971,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société ARTCONCEPT à payer et porter la société, [V], [D], [F], [I] la somme de 7 081,66 € outre intérêts équivalents à trois fois le taux légal ;
Condamner la société ARTCONCEPT à payer et porter la société, [V], [D], [F], [I] la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Débouter la société ARTCONCEPT de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la société ARTCONCEPT à payer et porter à la société, [V], [D], [F], [I] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions N°2, la SAS ARTCONCEPT demande au tribunal de :
Vu les textes précités,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société, [V], [D], [F], [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société, [V], [D], [F], [I] à payer et porter à la société ARTCONCEPT la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société, [V], [D], [F], [I] aux entiers dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SARL, [V], [D], [F], [I] expose que :
La SAS ARTCONCEPT lui a bien commandé un ensemble de travaux ;
Le DPGF initial incluait les « travaux supplémentaires » objet du présent litige, et qu’à la demande de l’architecte du projet, la société ATELIER 4, les quantités ont été diminuées ;
Les travaux inclus dans le DPGF initial ont été réalisés et réceptionnés sans réserve comme établi par le procès-verbal de réception des travaux pour le lot 9, ainsi que le procès-verbal de réception des travaux pour le lot 10 ;
La SAS ARTCONCEPT n’a pas payé le montant des travaux supplémentaires ;
La SAS ARTCONCEPT n’a pas non plus payé les retenues de garantie malgré des états des acomptes envoyés et plusieurs relances.
En réponse, la SAS ARTCONCEPT soutient que :
Concernant les travaux supplémentaires :
Le décompte général définitif des travaux relatifs au Lot 9 ne mentionne aucunement des travaux supplémentaires ;
La facture émise à son intention concernant les travaux supplémentaires était antérieure à l’Avenant 1 envoyé par la SARL, [V], [D], [F], [I] ;
Elle n’a jamais validé l’Avenant 1 et qu’elle n’a pas non plus demandé la réalisation des travaux supplémentaires ;
Concernant les retenues de garanties :
La SARL, [V], [D], [F], [I] aurait dû envoyer une Lettre Recommandée avec Avis de Réception pour obtenir le paiement des retenues de garanties.
Cela étant exposé, le Tribunal :
La SARL, [V], [D], [F], [I] justifie du bienfondé de ses demandes en versant aux débats :
la facture n°20232192 du 26 mai 2023 des travaux supplémentaires d’un montant de 5 538,86 €,
* une attestation de l’architecte de la société ATELIER 4 sur la réalisation réelle et vérifiable des travaux supplémentaires datée du 2 juillet 2025,
* les états de décompte des lots n°9 et n°10 portant mention des retenues de garantie restant à payer ;
En conséquence, la SARL, [V], [D], [F], [I] sera dite recevable et bien fondée en ses demandes et la SAS ARTCONCEPT condamnée à lui payer et porter les sommes de :
* 5 538,86 € correspondant au principal de la facture n°20232192, outre intérêts au taux équivalent à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 ;
* 1 424,83 € correspondant à la retenue de garantie du lot n°9 outre intérêts au taux équivalent à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023 ;
* 117,96 € correspondant à la retenue de garantie du lot n°10 outre intérêts au taux équivalent à trois fois le taux légal à compter du 19 février 2025, date de l’assignation ;
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire légal de recouvrement ;
Pour faire reconnaître ses droits, la SARL, [V], [D], [F], [I] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la SAS ARTCONCEPT à lui payer et porter la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS ARTCONCEPT, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit la SARL, [V], [D], [F], [I] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne la SAS ARTCONCEPT à payer et porter à la SARL, [V], [D], [F], [I] la somme de 5 538,86 € au titre de la facture n°20232192, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 6 décembre 2023,
Condamne la SAS ARTCONCEPT à payer et porter à la SARL, [V], [D], [F], [I] la somme de 1 424,83 € correspondant à la retenue de garantie du lot n°9 outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 6 décembre 2023,
Condamne la SAS ARTCONCEPT à payer et porter à la SARL, [V], [D], [F], [I] la somme de 117,96 € correspondant à la retenue de garantie du lot n°10 outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 19 février 2025,
Condamne la SAS ARTCONCEPT à payer et porter à la SARL, [V], [D], [F], [I] la somme de 40 € correspondant à l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement,
Condamne la SAS ARTCONCEPT à payer et porter à la SARL, [V], [D], [F], [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS ARTCONCEPT aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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