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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 10 déc. 2025, n° 2025003617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/71/46*
R.G. : 2025003617 P.C. : 2025J205
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
Par jugement du 22 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire, à l’égard de la SAS MGK INTERNATIONAL, avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [W] [B], Représentant légal de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,
Attendu qu’il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d’observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre de la sauvegarde judiciaire ouverte à l’encontre de :
SAS MGK INTERNATIONAL
[Adresse 1]
Activité : Achat, vente de marchandises alimentaires et cosmétiques, négoce, Import, Export, prestations de services, point chaud.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 834 861 866 (2020B00849)
pour une durée de 6 mois à compter du 22-01-2026 soit jusqu’au 22-07-2026.
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du Vendredi 20 mars 2026 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de sauvegarde en redressement ou liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix décembre deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président,
Madame Patricia MARTIN, Monsieur Stéphane DAUGE, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
Signé électroniquement par le président et le greffier.
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