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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 13 févr. 2025, n° 2024028267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI – Maître MOREAU HUBERT Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028267
ENTRE :
1) SA POUEY INTERNATIONAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 310699970
2) SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI PRCG, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 414494419
Partie demanderesse : comparant par Maître MOREAU HUBERT de la SELARL MOREAU-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI – Avocat (P73)
ET :
SARL de droit belge MEMORY PAY, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE
Partie défenderesse : représentée par M. [P] [A] [C], gérant de la société MEMORY PAY
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La société MEMORY PAY est une société de droit belge dont l’activité est la vente ou la location de terminal de paiement.
2. POUEY INTERNATIONAL (POUEY) est une société spécialisée dans le recouvrement de créances et la fourniture d’information financière.
3. POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG » a pour activité « autres assurances ».
4. Le 13 janvier 2023, MEMORY PAY a souscrit avec POUEY un contrat « SERENITAS Risk Pooling » option 1 pour une durée d’un an, renouvelable tacitement sauf dénonciation 2 mois avant la fin du contrat ou son renouvellement.
5. MEMORY PAY a souscrit 77 unités POUEY correspondant à une contrepartie financière mensuelle de 139,00 euros HT soit 1 668 euros HT par an et payable en 10 mensualités de 166,80 euros HT.
6. Parallèlement, MEMORY PAY a souscrit, également le 13 janvier 2023, auprès de PRCG une garantie de caution.
7. Ce contrat a été conclu pour une durée d’une année pour un montant annuel de 3 336 euros HT payable au moyen de 10 mensualités de 333,60 euros HT.
8. Le 31 janvier 2023, MEMORY PAY a sollicité des enquêtes commerciales sur quatre entreprises et elle a sollicité une garantie d’un montant de 3 000 euros pour deux d’entre elles.
9. Par courriel du 31 janvier 2023, MEMORY PAY a informé les demanderesses d’une demande de résiliation anticipée des contrats.
10. Par courrier RAR du 17 février 2023, POUEY et PRCG ont accusé réception de cette demande tout en rappelant à MEMORY PAY que les contrats ayant une durée ferme d’un an, la résiliation serait effective à compter du 12 janvier 2024.
11. MEMORY PAY ne s’est pas acquittée du montant des règlements mensuels dus au titre de ses engagements.
12. Par courrier RAR en date du 23 juin 2023 réceptionné le 30 juin 2023, POUEY a mis MEMORY PAY en demeure de lui payer la somme de 1 009,15 euros correspondant à 5 échéances mensuelles.
13. Par courrier RAR en date du 23 juin 2023 réceptionné le 30 juin 2023, PRCG a mis MEMORY PAY en demeure de lui payer la somme de 1822,30 euros.
14. Ces mises en demeure ont été également transmises à MEMORY PAY par télécopie qui a répondu par le même moyen en précisant que les contrats n’ont jamais été finalisés.
15. POUEY a émis une facture d’un montant de 1 668,00 euros HT (2 018,28 euros TTC) et PRCG a émis une facture d’un montant de 3 336,00 euros HT ( 3 644,58 euros TTC) correspondant à l’intégralité de leurs contrats respectifs.
16. C’est dans ces conditions que POUEY et PRCG engagent la présente instance.
La procédure
17. POUEY et PRCG assignent la société MEMORY PAY devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 25 mars 2024, selon les dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
18. Par cet acte POUEY Int. et PRCG demandent au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article L441-10 du code de commerce,
Vu les articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MEMORY PAY à payer à la société POUEY INTERNATIONAL :
* La somme de 2 018,28 euros TTC au titre des factures impayées (sic) augmentée avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures impayées ;
2. La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-10 du code de commerce ;
3. La somme de 1 200 euros TTC au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la société MEMORY PAY à payer à la société POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRC G » :
1. La somme de 3 644,58 euros TTC au titre des factures impayées (sic) augmentée avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance des factures impayées ;
2. La somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-10 du code de commerce ;
3. La somme de 2 000 euros TTC au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
* Ordonner en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution.
* Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile la société MEMORY PAY aux dépens.
19. La seule demande correspond à l’assignation.
20. La société MEMORY PAY qui s’est constituée, n’était ni présente ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire.
21. A l’audience collégiale du 23 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 décembre 2024, à laquelle seules les demanderesses se présentent ;
22. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 13 février 2025, sur la base des moyens des demanderesses, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des demanderesses
23. A l’appui de leur demande POUEY Int.et PRCG versent aux débats :
* Le contrat SereniTas Risk Pooling POUEY INTERNATIONAL du 13 janvier 2023,
* La convention de cautionnement SereniTas Risk Pooling PRCG du 13 janvier 2023,
* La liste des enquêtes commerciales et garanties commandées par MEMORY PAY,
* Le mail de résiliation de MEMORY PAY du 31 janvier 2023,
* La lettre POUEY du 17 février 2023,
* Les lettres de mise en demeure émises par POUEY Int.et PRCG en date du 23 juin 2023 et les accusés de réception,
* Le mail de MEMORY PAY du 23 juin 2023,
* Les factures de POUEY Int.et de PRCG,
Les demanderesses soutiennent que résultant des engagements contractuels pris par MEMORY, les pièces produites aux débats attestent que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’assignation
24. L’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Il n’est pas contesté que POUEY, PRCG et MEMORY PAY non comparante ont la qualité de commerçant.
L’article 9 « Attribution de compétence et loi applicable » des conditions générales du contrat Serenitas Risk Pooling du contrat POUEY International du 13 janvier 2023 et de la convention de cautionnement Serenitas Risk Pooling de PRCG du 13 janvier 2023, stipule que « Les Tribunaux de Paris sont de convention expresse les seuls
compétents en cas de désaccord ou de litige concernant le présent contrat, ce dernier étant par convention soumis à la loi française. »
Le tribunal constate que le contrat a été signé par MEMORY PAY, que l’article 9 des contrats est conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
Il ressort du procès-verbal rédigé par le commissaire de justice chargé de la signification et des recherches effectuées sur le site des entreprises enregistrées en Belgique que MEMORY PAY a été touchée et est in bonis.
En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira l’action régulière et recevable.
Sur la demande de POUEY et PRCG en principal
25. A la lecture des conditions générales des contrats Serenitas Risk Pooling du contrat POUEY International du 13 janvier 2023 et de la convention de cautionnement Serenitas Risk Pooling de PRCG du 13 janvier 2023, le tribunal constate que :
* Chaque contrat a été dûment signé par MEMORY PAY ;
* L’article « Modalité de paiement des prestations », n°6.2 pour le contrat Serenitas Risk Pooling du contrat POUEY International et n°4.1 pour la convention de cautionnement Serenitas Risk Pooling de PRCG stipulent « […] Toute somme non payée à son échéance entrainera le paiement d’une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal. […];
* L’article n°6.2 du contrat Serenitas Risk Pooling du contrat POUEY International stipule en outre « de plus, en cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€ sera réclamée. » ;
* Les mentions relatives à l’application de l’indemnité de recouvrement figurent explicitement sur les factures de POUEY et PRCG ;
* Le paragraphe « Durée du contrat », rédigée en page 1 des contrats, stipule que les contrats sont conclus pour une durée de 1 an renouvelable sauf dénonciation par l’une des parties deux mois avant son expiration et par lettre recommandée ;
* L’article « Durée du contrat », n°6.4 pour le contrat Serenitas Risk Pooling du contrat POUEY International et n°4.3 pour la convention de cautionnement Serenitas Risk Pooling de PRCG, stipulent « les prestations sont dues pendant la durée intégrale du présent accord. Le présent contrat est conclu pour la durée conventionnellement déterminée par les parties en page 1. » ;
* Il n’est pas contesté que MEMORY PAY a résilié les contrats par courriel du 31 janvier 2023 ;
A la réception des courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés, MEMORY PAY, dans un courriel du 23 juin 2023, conteste l’existence des contrats, qui selon elle, n’ont jamais été finalisés ;
* Les demanderesses ont versé aux débats les demandes d’enquête de MEMORY PAY et les documents émis par les avis de PRESEREN EUROPE pour les quatre sociétés listées par MEMORY PAY ;
26. Le tribunal, constatant que POUEY et PRCG ont délivré les prestations conformément aux contrats précités et aux demandes que leur a adressées MEMORY PAY, dira que certaines, liquides et exigibles les créances de POUEY et PRCG.
27. En ne se présentant pas, MEMORY PAY n’a pas permis au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
28. En conséquence, le tribunal condamnera MEMORY PAY à payer à :
* POUEY international la somme de 2 018, 28 euros TTC au titre de la facture n°2306B018005 du 27 juin 2023, avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture soit le 27 juillet 2023,
* PRCG la somme de 3 644,58 euros TTC au titre de la facture n°2306B014011 du 27 juin 2023, avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de la date d’échéance de la facture soit le 27 juillet 2023,
* POUEY international et à PRCG la somme de 40 euros chacune au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L.441-10 du code de commerce,
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
29. POUEY et PRCG ayant dû, pour faire valoir leurs droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera MEMORY PAY à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
30. Etant donné que MEMORY PAY succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
31. L’exécution provisoire est de droit et le tribunal ne l’écartera pas.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement dans un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit compétent, l’action recevable et régulière,
* Condamne la société de droit belge MEMORY PAY à payer à la SA POUEY INTERNATIONAL les sommes de :
* 2 018, 28 euros TTC avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter de du 27 juillet 2023,
* 40 euros chacune au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
* Condamne la société de droit belge MEMORY PAY à payer à la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI « PRCG » les sommes de :
* 3 644,58 euros TTC avec intérêts au taux de 3 fois le taux légal à compter du 27 juillet 2023,
* 40 euros chacune au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus
* Condamne la société de droit belge MEMORY PAY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 89,95 € dont 14,78 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 11 décembre 2024, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
CS – PAGE 6
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mesdames Isabelle Ockrent, Fabienne Lederer et Valérie Magloire
Délibéré le 13 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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