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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 26 sept. 2025, n° 2025000484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2025000484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000484
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT D’AUDIENCE
: Monsieur
Gérard BOUZAT
JUGES : Monsieur Antoine BELLION
: Monsieur Mikaël MAUGUEN
GREFFIER D’AUDIENCE : Maître Yveline BONDER-MARCHAND
ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
FAITS ET PROCEDURE :
La société [Localité 1] exerce une activité de production et commercialisation de légumes.
La société POMLEG exerce une activité de négoce et de vente de légumes sur le Marché d’Intérêt National de [Localité 2].
La société POMLEG s’est approvisionnée en légumes auprès de la société [Localité 1] entre les mois d’avril et juillet 2024 et est redevable de retards de règlements d’un montant de 27 613,05 €.
Sans réponse de la société POMLEG aux relances de LA LEGUMIERE par courrier recommandé du 9 décembre 2024, cette dernière l’a assignée devant le Tribunal de Commerce de Brest le 5 février 2025.
P La société OMLEG reconnait être redevable de cette somme mais demande un échéancier pour pouvoir s’acquitter de sa dette.
La société POMLEG explique avoir cédé son fonds de commerce le 19 février 2025 et devoir conserver le montant de la vente pour recréer une activité qui lui permettra de régler ses dettes.
La société [Localité 1] a formé opposition à la distribution du prix de vente du fonds de commerce par acte extrajudiciaire du 4 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE [Localité 1].
La société [Localité 1] présente l’intégralité des factures et avoirs adressés à la société POMLEG entre le 30 avril 2024 et le 20 juillet 2024.
Aucun litige n’est relevé sur ces factures et la société [Localité 1] demande donc le règlement intégral de ces sommes dues, outre les intérêts et dépens.
Ainsi, il est demandé au tribunal de commerce de Brest au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de :
* Condamner la société POMLEG au paiement de la somme principale de 27.613,05 €, outre l’application d’une pénalité de retard équivalente à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité indiquée sur la facture conformément aux conditions générales de vente ;
* Condamner la société POMLEG au paiement de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner la société POMLEG au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
* Débouter la société POMLEG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE POMLEG.
La société POMLEG reconnait devoir la somme de 27.615,05 € à la société [Localité 1].
Elle demande un délai de 24 termes pour pouvoir régler sa dette, ainsi qu’une réduction des intérêts.
Ainsi, il est demandé au tribunal de commerce de Brest au visa de l’article 1343-5 du code civil,
de:
* Accorder à la SAS POMLEG la possibilité de s’acquitter de sa dette en 23 termes de 1.200 € et le solde au 24 ème terme, au maximum,
* Ramener la clause pénale au taux d’intérêt légal,
* Condamner la SAS POMLEG à 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la condamnation au titre de la somme principale et des intérêts :
La société [Localité 1] déclare être en attente du règlement de ses factures impayées pour un montant total de 27 613,05 € et le justifie par la présentation de ces factures, accompagnées des bons de livraisons.
L’extrait du [Localité 3] Livre (pièce 7) rapporte bien un solde débiteur de 27 613,05 €.
La SAS POMLEG reconnait explicitement devoir cette somme exacte à la société [Localité 1].
La société POMLEG invoque l’article 1343-5 du Code Civil demandant ainsi au juge de constater que sa situation financière ne lui permet pas de régler sa dette à ce moment et demande un échelonnement sur la période maximale, à savoir 2 ans.
La société POMLEG ne justifie en aucun cas d’une situation financière ne lui permettant pas de régler ses dettes.
De plus, POMLEG indique avoir cédé son fonds de commerce le 19 février 2025 pour un montant de 800 000 € et précise que ces fonds doivent être conservés pour lui permettre
de recréer une nouvelle activité qui, elle, sera à même de rembourser la somme exigée par [Localité 1] en 24 échéances.
Le tribunal ne constate donc aucune défaillance financière probante de la société POMLEG et rejettera ainsi la demande d’échelonnement du paiement de la dette.
La société POMLEG invoque également l’article 1343-5 du code civil afin d’obtenir une révision des intérêts de retard au taux légal.
Le tribunal rejetant les motivations de la société POMLEG sur l’application de cet article, il conviendra de conserver les intérêts de retard au taux indiqué dans les conditions générales de vente de la société [Localité 1], celles-ci n’ayant pas été contestées par la société POMLEG.
Le tribunal condamnera la SAS POMLEG au paiement d’une pénalité de retard équivalente à 3 fois le taux légal en vigueur à la date d’exigibilité de la facture.
Sur la condamnation au titre des frais de recouvrement :
La société POMLEG reconnait devoir la somme de 27 613,05 €, constituée de 4 factures. Afin de récupérer les sommes dues, [Localité 1] a dû suivre la procédure nécessitant des relances et une assignation.
Les conditions générales de vente de [Localité 1] précisent que « conformément aux articles L441-6 et D 441-5 du code de commerce, tout retard de paiement entraine de plein droit, outre les pénalités de retard, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. »
Les quatre factures impayées entrainent donc des frais forfaitaires de 4 X 40 €, soit 160 €.
Le tribunal condamnera la société POMLEG au paiement de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les dépens :
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Le tribunal condamnera la société POMLEG aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre la société [Localité 1] demande au tribunal de condamner la société POMLEG à lui payer la somme de 3 000 euros.
Le tribunal donnera droit à la société [Localité 1] et condamnera la société POMLEG à payer la somme de 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire :
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date annoncée à l’issue de l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Condamne la société POMLEG au paiement à la société [Localité 1] :
* de la somme principale de 27 613,05 €, outre l’application d’une pénalité de retard équivalente à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’exigibilité indiquée sur la facture.
* de la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société POMLEG aux entiers dépens.
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 66.13 €TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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