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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 31 janv. 2025, n° 2024081740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081740 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 31/01/2025
PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2024081740
31/01/2025
ENTRE : SAS SEWAN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 452363153 Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie CORREIA DA SILVA Avocat (C2301)
ET :
SAS E-LEAT BUREAUTIQUE, dont le dernier siège social connu est situé [Adresse 2]
[Adresse 3] – RCS B 847958527
assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SEWAN, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de revente de services de communication, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les pièces visées à l’appui des présentes,
Condamner la société E-LEAT BUREAUTIQUE à payer, à titre provisionnel, à la société SEWAN la somme de 10.008,95 € TTC, et dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points, et ce, à compter du 12 décembre 2024, date de présentation de la lettre de mise en demeure ;
Ordonner la capitalisation des intérêts :
Condamner la société E-LEAT BUREAUTIQUE à payer à la société SEWAN la somme de 3.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS E-LEAT BUREAUTIQUE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SEWAN nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l’article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant : Du contrat de revente signé le 4 juillet 2021
Les 6 factures : o n°20248W81838 du 3 mai 2024 d’un montant de 2.014,80 € TTC o n°2024SW83731 du 6 juillet 2024 d’un montant de 1.790,53 € TTC o n°2024SW84578 du 7 août 2024 d’un montant de 1.802,45 € TTC o n°2024SW85766 du 5 septembre 2024 d’un montant de 2.124,14 € TTC o n°2024SW86766 du 5 octobre 2024 d’un montant de 1.819,64 € TTC o n°2024SW87768 du 5 novembre 2024 d’un montant de 457,39 € TTC
L’extrait du compte client de la société E-LEAT BUREAUTIQUE
Nous relevons que :
La lettre de mise en demeure la société SEWAN à la société E-LEAT BUREAUTIQUE du 23 août 2024 et les courriels des 4 septembre et 11 septembre 2024 La lettre RAR de résiliation de la société SEWAN à la société E-LEAT BUREAUTIQUE du 24 septembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », La lettre RAR de notification du litige de la société SEWAN à la société E-LEAT BUREAUTIQUE du 24 septembre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », La lettre de mise en demeure du Conseil de la société SEWAN à la société E-LEAT BUREAUTIQUE du 11 décembre 2024, présentée le 12 décembre 2024, faisant courir les intérêts, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Sont restés vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS E-LEAT BUREAUTIQUE à payer à la SAS SEWAN, à titre de provision, la somme de 10.008,95 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 décembre 2024,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la SAS E-LEAT BUREAUTIQUE à payer à la SAS SEWAN la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS E-LEAT BUREAUTIQUE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Isabelle Ockrent
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