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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 14 avr. 2026, n° 2025F00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00274 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 avril 2026 5ème CHAMBRE DEMANDEURS
SARL DJIDJI [Adresse 1] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Me QUEMERE Mathieu [Adresse 3]
SASU LOU [Adresse 1] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Me QUEMERE Mathieu [Adresse 3]
SAS INFOLOR [Adresse 1] comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 2] et par Me QUEMERE Mathieu [Adresse 3]
DEFENDEURS
SASU METISYS [Adresse 4] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me Mohamed NAIT KACI [Adresse 6]
M. [M] [D] [Adresse 7] comparant par Me Nicole DELAY PEUCH [Adresse 5] et par Me Mohamed NAIT KACI [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 3 décembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 janvier 2026, PROROGÉ LE 14 avril 2026,
FAITS
La société Loginet Conseil conclut le 20 janvier 2014 avec Madame [I] [T], épouse [D], un contrat de travail à durée indéterminée.
Postérieurement, la SAS Inoflor, dont le président est la SARL Lou et le directeur général la Sarl Djidji, acquiert Loginet. Le 1 er septembre 2017, Inoflor et Mme [D] signent un avenant à son contrat de travail stipulant notamment une « Clause de discrétion » et une « Clause de loyauté et de concurrence déloyale ».
Selon Inoflor, à compter de 2023, Mme [D], transfère des fiches de renseignements et des documents d’Inoflor, sur le temps et le lieu du travail, à la SAS Metisys, société concurrente d’Inoflor présidée par son époux M. [M] [D].
Le 19 novembre 2024, Inoflor convoque Mme [D] à un entretien préalable de licenciement prévu le 3 décembre 2024, avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [D] ne se présente pas.
Par requête du 15 octobre 2024 déposée auprès de ce tribunal, Inoflor, Djidji et Lou demandent l’autorisation de pratiquer une mesure d’instruction in futurum à l’encontre de Metisys et M. [D] Le président de ce tribunal y fait droit par ordonnance du 8 novembre 2024.
Le 16 décembre 2024, Inoflor licencie Mme [D] pour faute grave.
Le 19 mai 2025, Metisys et M. [D] assignent Inoflor, Djidji et Lou en référé rétractation. Par ordonnance du 14 août 2025, le président de ce tribunal déboute Metisys et M. [D] de leurs demandes, notamment en ce qui concerne leur demande d’incompétence de ce tribunal et la demande en intervention volontaire de Mme [D].
Le 4 septembre 2025, Metisys, M. [D] et Mme [D] interjettent appel de cette ordonnance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que Djidji, Lou et Inoflor assignent devant ce tribunal, M. [D] par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2025 remis à tiers présent à domicile, et Metisys par acte d’huissier de justice du 29 janvier 2025 remis en étude.
Par dernières conclusions n°3 déposées à l’audience du 10 octobre 2025, Djidji, Lou et Inoflor demandent à ce tribunal de :
Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
* Recevoir Djidji, Lou et Inoflor en leurs écritures et moyens et les y déclarer bien fondées ; In limine litis,
* Se déclarer compétent pour trancher le litige opposant Djidji, Lou et Inoflor à Metisys et M. [D] et entendre les parties sur le fond et trancher le fond du litige ;
* Débouter Metisys et M. [D] de son exception d’incompétence ;
* Renvoyer le dossier à la première audience utile et enjoindre Metisys et M. [D] d’avoir à conclure sur le fond du litige avant la prochaine audience de plaidoiries ;
* Débouter Metisys et M. [D] de leur demande de sursis à statuer ;
Sur le fond du litige,
* Condamner Metisys et M. [D], es qualité de président de Metisys, pour avoir commis fautivement des actes de concurrence déloyales aux préjudices de Djidji, Lou et Inoflor ;
En conséquence,
* Condamner in solidum Metisys et M. [D] à verser à Inoflor les sommes suivantes :
* 1 100 000 € (sauf à parfaire) à titre de dommages et intérêts pour préjudice patrimonial ;
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* Condamner in solidum Metisys et M. [D] à verser à Djidji et Lou les sommes pour moitié chacune aux sommes suivantes :
* 1 400 000 € TTC (sauf à parfaire) à titre de préjudice financier ;
* 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
* Condamner in solidum Metisys et M. [D] à verser à :
* Djidji la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Lou la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Inoflor la somme de 20 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens relatifs aux opérations de constat ;
* Ordonner aux frais de Metisys et M. [D], à titre de complément de dommages et intérêts, l’insertion par extrait ou en entier du jugement à intervenir dans trois journaux et revues aux choix d’Inoflor pour un montant de 25 000 €;
* Ordonner à Metisys et M. [D] de cesser tout acte de concurrence déloyale, dans les 8 jours de la décision à intervenir, à peine d’astreinte de 5 000 € par jour de retard et par infractions constatées, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner in solidum Metisys et M. [D] aux entiers dépens de la présente instance incluant tous dépens et frais de commissaires de justice ;
* Rappeler que les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire sur le tout.
Par dernières conclusions d’incompétence n°3 déposées à l’audience du 7 novembre 2025, Metisys et M. [D] demandent à ce tribunal de :
In limine litis,
* Se déclarer incompétent pour connaitre du litige, au profit du tribunal de commerce de Créteil ;
Subsidiairement,
* Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive se prononçant sur la rétractation de l’ordonnance sur requête autorisant la mesure d’instruction in futurum ;
En tout état de cause,
* Rejeter l’intégralité des demandes Inoflor, Djidji et Lou ;
* Condamner solidairement Inoflor, Djidji et Lou à payer à Metisys et M. [D] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner solidairement Inoflor, Djidji et Lou aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 3 décembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026, prorogé le 14 avril 2026 ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, sur l’exception d’incompétence soulevée par Metisys et M. [D]
Metisys et Mme [D] demandent au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Créteil en faisant valoir que :
* Djidji, Lou et Inoflor ont saisi le tribunal de céans en prétendant que le lieu de situation du dommage subi serait le lieu de leur siège social car de prétendues pertes auraient été enregistrées dans leurs comptes sociaux ;
* Or, en matière de concurrence déloyale, le demandeur ne peut assimiler le lieu où le dommage a été subi à celui où ont pu ultérieurement être mesurées les conséquences financières des agissements allégués ;
* Il n’est pas contesté que le lieu où demeurent tous les défendeurs se situe dans le ressort du tribunal de commerce de Créteil, et que les mesures in futurum ont toutes été exécutées dans ce ressort ;
* Djidji, Lou et Inoflor se bornent à indiquer que leurs sièges sociaux et leurs lieux d’exploitation se situent dans le département des Hauts-de-Seine.
Ce à quoi Djidji, Lou et Inoflor rétorquent que :
* Le tribunal des affaires économiques de Nanterre est parfaitement compétent pour apprécier le litige ;
* Elles avaient, dès le stade de la requête, démontré la compétence du tribunal des affaires économiques de Nanterre pour apprécier la mesure d’instruction in futurum qui lui était soumise ;
* Le juge des requêtes s’est déclaré compétent puisqu’il a fait droit à la demande d’instruction par ordonnance du 8 novembre 2024, au demeurant parfaitement motivée, fondée sur un motif légitime, rendue de manière non contradictoire pour éviter tout dépérissement des preuves.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Sur la recevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, et l’article 75 du même code que la demande doit être motivée et désigner la juridiction qui selon elle serait compétente, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, l’exception d’incompétence d’attribution a été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui, selon Metisys et M. [D] est compétente à savoir le tribunal de commerce de Créteil. Elle est donc recevable.
Sur le mérite
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 377 du code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. » et l’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, par ordonnance de référé du 14 août 2025, le juge des référés de ce tribunal a débouté Metisys et M. [D] de leur demande d’exception d’incompétence.
Le tribunal relève que, à l’appui de cette décision, l’ordonnance de référé du 14 août 2025 jugeait que « il est constant que la juridiction compétente pour ordonner des mesures d’instruction in futurum est en principe celle qui est compétente pour connaître le fond du litige (…) ».
Or, Metisys et M. [D] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d’appel n°25/06659 du 4 septembre 2025 près la cour d’appel de Versailles, notamment sur le point de droit de la compétence du tribunal des affaire économiques de Nanterre, qui est susceptible d’avoir une influence sur la poursuite de la présente instance.
Dans ce contexte, conformément aux articles 377 et 378 du code de procédure civile, le tribunal dira qu’il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles sur la compétence de ce tribunal.
En conséquence, le tribunal prononcera un sursis à statuer et suspendra le cours de la présente instance jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, et au maximum pendant un délai de deux ans. Passé ce délai, ou advenue la mise à disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente. A défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dira, à ce stade de la procédure, que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit recevable la demande de sursis à statuer ;
* Prononce le sursis jusqu’à la réception de la mise à disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles ;
* Inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer ;
* Dit que, dès que la procédure pourra être reprise, la partie la plus diligente devra en informer le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre et qu’à défaut, l’affaire sera radiée au bout de deux années ;
* Réserve les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 124,73 euros, dont TVA 20,79 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et MME Emmanuelle MENKE, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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