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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 15 avr. 2025, n° 2025000932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025000932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/39/58*
R.G. : 2025000932 P.C. : 2025J29
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 15 avril 2025
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
Par jugement du 12 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de Monsieur [B] [T] [R], avec période d’observation de 6 mois, conformément à l’article L621-3 du code de commerce,
Attendu que le débiteur a été appelé à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [B] [T] [R] a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications,
Attendu qu’il convient, compte tenu des explications fournies et des pièces produites, de renouveler la période d’observation,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Sur le rapport oral du juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses observations,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Monsieur [B] [T] [R]
[Adresse 1] : 483 559 126 (Non inscrit au RCS de [Localité 1])
pour une durée de 6 mois à compter du 12-08-2025 soit jusqu’au 12-02-2026.
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du Vendredi 19 septembre 2025 à 9h00, salle n° 7, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé le mardi quinze avril deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président,
Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges.
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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