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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 13 oct. 2025, n° 2025003249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 2] [Localité 6]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS AUDIENCE CONTENTIEUX Chambre 1 JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
Références : 2025003249
ENTRE :
SARL LE FOURNIL D’ANDRE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au [Adresse 1] [Localité 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 921 319 745, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
Ayant pour avocat la SELARL EQUILION agissant par Maître Maxime HARDOUIN, Avocat au Barreau de Poitiers, y demeurant [Adresse 4], qui se constitue sur les présentes et leurs suites
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, PARTIE EN DEFENSE A L’OPPOSITION. d’une part.
SARL D'[Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé au [Adresse 3] [Localité 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro [Numéro identifiant 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-gualités audit siège
Représenté par Monsieur [R] [W] agissant en qualité de gérant de la société
PARTIE EN DÉFENSE A L’INJONCTION DE PAYER, PARTIE EN DEMANDE A L’OPPOSITION. d’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 15 septembre 2025 où siégeaient M. Olivier BOIJOUX, Président d’audience, M. Fabien HESTIN, et M. Pierre Emanuel BOUARD Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN Greffier associé, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 13 octobre 2025 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
Faits et procédure
Les relations commerciales entre le Fournil d’André et la société D'[Adresse 3] s’établirent de manière régulière au début de l’année 2024.
Un employé des cuisines du Château communiquait chaque semaine les besoins en pains par téléphone et précisait uniquement les quantités souhaitées pour la semaine. Ces indications, bien qu’orales, comme cela est d’usage commercial en la matière, furent systématiquement reportées par le gérant du Fournil sur son agenda, lequel constituait la base du suivi des commandes.
Les livraisons et retraits quotidiens étaient mis en compte, puis regroupés en fin de mois. C’est sur cette base qu’étaient établies les factures mensuelles : elles valaient en réalité bons de commande, puisqu’elles retraçaient l’ensemble des produits fournis au client au cours du mois.
Le Fournil établissait deux documents distincts :
* La facture initiale recensait l’intégralité des commandes du mois, classées par produit, sans ventilation par date.
* La facture pro forma, quant à elle, reprenait les mêmes éléments, mais les ventilait selon les jours de récupération ou de livraison effectifs par les employés du Château.
La facturation reposait sur un processus constant : transmission orale des besoins par le client, consignation par le Fournil dans son agenda, retraits, enregistrement des quantités au logiciel de caisse, puis établissement en fin de mois d’une facture globale retraçant la réalité des produits livrés ou retirés.
Le 31 mars 2025, le Fournil relança la société D'[Adresse 3] en transmettant la facture de mars (41,04 €) ainsi que la facture impayée de février (660,69 €), en sollicitant leur règlement dans les plus brefs délais.
C’est à partir de ce moment que le litige se cristallisa, le Fournil refusant de livrer son client débiteur en pains. Or, ce dernier ne s’acquitta pas de sa dette, si bien que le Fournil fut contraint de le mettre en demeure, par voie de commissaire de justice, d’avoir à régler ses obligations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 avril 2025.
Procédure :
Ayant épuisé les voies amiables, la société SARL LE FOURNIL D’ANDRE a donc saisi le Tribunal de commerce de POITIERS, lequel a – par ordonnance rendue le 16 juin 2025 – fait injonction à la société SARL D'[Adresse 3] d’avoir à lui régler les sommes suivantes :
* 701,73 € en principal ;
* 15.00 € de frais accessoire ;
* 80.00 € au titrer de l’indemnité forfaitaire
* 25,80€ de frais de présentation de requête
* Les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 31.80 €
La société SARL D'[Adresse 3] a formé régulièrement opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont eté appelé et ont conclu en l’audience du 15 septembre 2025.
LES DEMANDES DE LA SARL LE FOURNIL D’ANDRE PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, PARTIE EN DEFENSE A L’OPPOSITION ;
Il est demandé au Tribunal de céans de :
Condamner la société D'[Adresse 3] à payer à la société LE FOURNIL D’ANDRÉ la somme de 701,73 € en principal
Condamner la société D'[Adresse 3] à payer à la société LE FOURNIL D’ANDRÉ les intérêts moratoires majorés de dix points à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement
Ordonner la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement
Condamner la société D'[Adresse 3] à payer à la société LE FOURNIL D’ANDRÉ la somme de 1 489,70 € au titre des dépens d’ores et déjà engagés, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens
La débouter de toute demande plus ample ou contraire
LES MOYENS PRESENTES PAR LA SARL LE FOURNIL D’ANDRE, PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, PARTIE EN DEFENSE À L’OPPOSITION :
* Attestation de M. [J], ancien employé du Château
* Attestation de Mme [D], employée du FOURNIL
* Extraits de l’agenda
* Facture CC-FC2502-000004
* Facture CC-FC2503-000005
* Facture pro forma CC-FC2502-000004
* Facture pro forma CC-FC2503-000005 Pièce 9 SMS du 21 février 25
* Mail du 20 mars 25
* Échanges mails du 31 mars 25
* Mise en demeure du 7 avril 25
* Décompte de créance au 15 septembre 25
LE FOURNIL D’ANDRÉ prétend que la facturation reposait sur un processus constant depuis le début de l’année 2024, durant plus d’une année environ, sans qu’aucune réserve ne soit jamais formulée lors de la facturation.
LES DEMANDES DE LA SARL D'[Adresse 3], PARTIE EN DÉFENSE A L’INJONCTION DE PAYER, PARTIE EN DEMANDE A L’OPPOSITION.
Il est demandé au Tribunal de céans de :
Rejeter la demande en paiement de la facture de février ;
Constater le défaut de preuve de la créance ;
Constater le comportement fautif du fournisseur ayant causé un préjudice commercial à mes établissements par une rupture unilatérale et injustifiée de la livraison.
LES MOYENS DE DE LA SARL D'[Adresse 3], PARTIE EN DÉFENSE À L’INJONCTION DE PAYER, PARTIE EN DEMANDE À L’OPPOSITION.
À l’appui de ses demandes, la SARL D'[Adresse 3] présente :
* Présente un extrait de l’historique des règlements effectués.
Le fait d’être relancé occasionnellement ne constitue en aucun cas une preuve de fraude ou de mauvaise foi, comme tente de le laisser entendre la société LE FOURNIL D’ANDRÉ.
Conteste fermement l’allégation selon laquelle la SARL D'[Adresse 3] serait un mauvais payeur.
En l’absence de toute preuve écrite et concrète de la réalité des livraisons et de la commande litigieuse, la demande en paiement est infondée.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Prenant en compte les faits et moyens présentés
Ordonnera la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer du Tribunal de commerce de Poitiers du 16 juin 2025.
Observera qu’aux termes des principes généraux du droit des obligations, tout contrat valablement formé tient lieu de loi entre les parties et doit être exécuté de bonne foi (art. 1103 et 1104 Code Civil).
Constatera que la société SARL D'[Adresse 3] a recouru, de janvier 2024 à mars 2025, aux services de la SARL LE FOURNIL D’ANDRÉ, qui a livré quotidiennement pains et baguettes.
Constatera que les commandes ont été transmises, consignées et exécutées de manière régulière, sans qu’aucune réserve ne soit jamais formulée.
Observera que les factures émises sont issues et respectent le fonctionnement habituel entre les deux sociétés.
Constatera que la SARL LE FOURNIL D’ANDRÉ a respecté l’intégralité de ses obligations, tandis que son cocontractant ne s’est pas acquitté des siennes, malgré relances et mise en demeure par commissaire de justice en date du 7 avril 2025.
Constatera qu’Il ressort des pièces produites que la société D'[Adresse 3] demeurait débitrice de la somme principale de 701,73 € TTC.
Observera que le refus de paiement par la SARL D'[Adresse 3] constitue une inexécution contractuelle caractérisée.
Déboutera la SARL D'[Adresse 3] de sa demande de constater le défaut de preuve de la créance.
Condamnera la SARL D'[Adresse 3] à payer à la SARL LE FOURNIL D’ANDRÉ la somme de 701,73 € en principal.
Observera que le créancier professionnel peut en outre prétendre à une majoration du taux d’intérêt légal de dix points, conformément aux dispositions relatives aux transactions commerciales (L441-10 II Code de commerce).
Condamnera la SARL D'[Adresse 3] à payer à la SARL LE FOURNIL D’ANDRÉ les intérêts moratoires majorés de dix points à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonnera la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Déboutera la SARL D'[Adresse 3] du surplus de ses demandes.
Déboutera la SARL LE FOURNIL D’ANDRÉ du surplus de ses demandes.
Rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement s’applique de plein droit, l’acte introductif d’instance étant postérieur au 1er janvier 2020.
Concernant les dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile :
Pour faire reconnaître ses droits la SARL LE FOURNIL D’ANDRÉ a été dans l’obligation de s’adresser à la justice, ce qui lui a occasionné des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, sa demande apparaît fondée en son principe, le Tribunal condamnera la SARL D'[Adresse 3] à payer à la SARL LE FOURNIL D’ANDRÉ la somme de 1.500 € au titre au titre des dépens d’ores et déjà engagés, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Concernant les dépens :
Il conviendra de mettre les dépens à la charge de la SARL D'[Adresse 3] qui perd le procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du CPC,
Ordonne la mise à néant de l’ordonnance portant injonction de payer du Tribunal de commerce de Poitiers du 16 juin 2025.
Déboute la SARL D'[Adresse 3] de sa demande de constater le défaut de preuve de la créance.
Condamne la SARL D'[Adresse 3] à payer à la SARL LE FOURNIL D’ANDRÉ la somme de 701,73 € en principal.
Condamne la SARL D'[Adresse 3] à payer à la SARL LE FOURNIL D’ANDRÉ les intérêts moratoires majorés de dix points à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts moratoires à compter du 7 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Déboute la SARL D'[Adresse 3] du surplus de ses demandes.
Condamne la SARL D'[Adresse 3] à payer à la SARL LE FOURNIL D’ANDRÉ la somme de 1.500 € au titre au titre des dépens d’ores et déjà engagés, ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL D'[Adresse 3] aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 99,37 euros TTC.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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