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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 janv. 2026, n° 2025J11424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11424 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11424 – 2602100020/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BPCE [Localité 1] REUNION (SA)
[Adresse 1]
[Localité 2],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Madame Myriam WIN BOMPARD et par Maître Fabrice MERIDA, avocat au Barreau de Martinique, substitué par Maître Isadora ALVES, avocate au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[Localité 3] (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé n°61968 du 30 novembre 2022, la SA BPCE [Localité 1] REUNION, inscrite au RCS de [Localité 4] de la Réunion sous le n°310 836 614, a consenti à la SASU [Localité 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°919 442 095, un crédit-bail mobilier (CBM) n°61968 d’un montant de 27 984,30 € HT portant sur le financement de deux véhicules de marque FIAT modèle PANDA C dont les N° de série sont ZFABF5BJ7N3H65667 et ZFABF5BJXN3H65677, fournis par la SAS [Adresse 3] sise [Adresse 4] à [Localité 6], ladite somme étant remboursable selon 60 mensualités.
Selon nouvel acte sous-seing privé n°61991 du 06 décembre 2022 portant second contrat de crédit-bail mobilier (CBM), la SA BPCE [Localité 1] REUNION finançait un véhicule de marque FORD modèle FIESTA, N° de série WFOJXXGAHJNL84989 fourni également par la SAS [Adresse 3] pour un montant HT de 14 314,73 € remboursable selon 60 mensualités.
Ensuite de mensualités demeurées impayées, la société crédit bailleresse adressait à sa cliente une mise en demeure par courrier recommandé daté du 18 novembre 2024, dûment réceptionné le 27 novembre suivant, pour chacun des contrats susvisés avant résiliation, lesquelles sont demeurées infructueuses, et ont donné lieu ensuite à une notification de résiliation selon courrier daté du 16 mai 2025 dont il n’est pas justifié de la présentation et à tout le moins du dépôt.
Selon deux décomptes en date du 06 juin 2025, une somme de 28.203,53 € est réclamée au titre du solde du contrat CBM 61968, en ce compris 6.972,93 € TTC pour les loyers échus impayés et 21.230,60 € d’indemnité de résiliation, et une somme de 13.843,04 € est réclamée au titre du solde du contrat CBM 61991 en ce compris 2.983,69 € TTC pour les loyers échus impayés et 10.859,35 € d’indemnité de résiliation.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 58 pages selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 19 août 2025 à la requête de la SA BPCE [Localité 1] REUNION à l’encontre de la SASU [Localité 3], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 22 août 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11424 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* condamner la société [Localité 3] au paiement de la somme de 42.046,57 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée en date du 18 novembre 2024 à concurrence de la somme de 3.956,75 € et de l’exp1oit introductif d’instance pour le surplus de la créance au titre des contrats CBM 61968 et 61991 en vertu de l’article 1231-7 du code civil, suivant décomptes du 6 juin 2025 ;
* prononcer la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
* condamner la SASU [Localité 3] au paiement de la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens ;
Vu la nouvelle convocation de la défenderesse à l’audience du 21 octobre 2025 selon lettre recommandée datée du 18 septembre 2025 dont l’intéressée a été avisée le 20 septembre suivant sans la réclamer.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 21 octobre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 novembre 2025 puis au 04 novembre 2025 à raison de la réouverture des débats.
Vu le jugement de réouverture des débats rendu par ce tribunal le 04 novembre 2025, lequel a enjoint la SA BPCE [Localité 1] REUNION de produire tout justificatif dont elle dispose relatif à la notification faite à la société [Localité 3] de son courrier daté du 16 mai 2025.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse a complété ses demandes initiales par la production de pièces relatives à la justification demandée en réouverture, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment convoquée par notre jugement de réouverture, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que la SASU [Localité 3] s’est vue octroyer par la SA BPCE [Localité 1] REUNION, le 30 novembre 2022, un crédit-bail mobilier (CBM) n°61968 d’un montant de 27.984,30 € HT portant sur le financement de deux véhicules de marque FIAT modèle PANDA C dont les N° de série sont ZFABF5BJ7N3H65667 et ZFABF5BJXN3H65677, ladite somme étant remboursable selon 60 mensualités ;
Que la SA BPCE [Localité 1] REUNION a également financé, le 06 décembre 2022, un second contrat de crédit-bail mobilier portant sur un véhicule de marque FORD modèle FIESTA, N° de série WFOJXXGAHJNL84989 fourni également par la SAS [Adresse 3] pour un montant HT de 14 314,73 €, remboursable selon 60 mensualités ;
Qu’ensuite de mensualités demeurées impayées, la SASU [Localité 3] a été mise en demeure, pour chacun des contrats susvisés et avant résiliation, d’avoir à régulariser sa situation, en vain ;
Que la société débitrice s’est alors vue notifier la résiliation des contrats précités par courrier daté du 16 mai 2025 dont la crédit bailleresse justifie, outre du dépôt postal, de la réception le 26 mai 2025 de son courrier de résiliation daté du 16 mai 2025 ;
Que la SA BPCE [Localité 1] REUNION produisait à l’appui de son assignation du 19 août 2025 deux décomptes en date du 06 juin 2025 :
* l’un pour une somme de 28.203,53 € réclamée au titre du solde du contrat CBM 61968, en ce compris 6.972,93 € TTC pour les loyers échus impayés et 21.230,60 € d’indemnité de résiliation ;
* l’autre pour une somme de 13.843,04 € est réclamée au titre du solde du contrat CBM 61991 en ce compris 2.983,69 € TTC pour les loyers échus impayés et 10.859,35 € d’indemnité de résiliation ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que les créances de la SA BPCE [Localité 1] REUNION s’avèrent certaines, liquides et exigibles ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner la SASU [Localité 3] au paiement de la somme de 42.046,57 € (28.203,53 € + 13.843,04 €) en principal au titre des contrats CBM 61968 et 61991 résiliés, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 06 juin 2025, date des derniers décomptes ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SASU [Localité 3] à payer à la SA BPCE [Localité 1] REUNION les sommes suivantes :
* 42.046,57 € en principal au titre des contrats CBM 61968 et 61991 résiliés, avec intérêts légaux capitalisés à compter du 06 juin 2025, date des derniers décomptes ; 1 000 00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrénétibles ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SASU [Localité 3], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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