Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 14 mai 2025, n° 2024F01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS EVANCIA [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 3] et par Me Aurélie THEVENIN [Adresse 1]
DEFENDEUR
SASU SODEVIC [Adresse 2] comparant par Me Fabienne ANNILUS [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Mai 2025,
FAITS
La SAS Evancia (ci-après Evancia), exerçant sous le nom commercial « Babilou », est spécialisée dans le secteur d’activité de l’accueil de jeunes enfants. Elle accompagne ses clients dans la recherche de solutions d’accueil pour les enfants des parents bénéficiaires en mettant notamment à leur disposition des berceaux.
La SASU Sodevic (ci-après Sodevic) exerce le négoce de tous produits agroalimentaires et de tous produits manufacturés non réglementés.
Le 26 août 2020, les parties concluent un contrat de prestation d’accueil portant sur la mise à disposition d’un berceau au sein de la crèche « [6] » du 1 er septembre 2020 au 31 juillet 2022.
Evancia procède à la facturation mensuelle du berceau.
Sodevic ne règle qu’une des 22 factures émises par Evancia au titre du contrat.
Par LRAR, en date du 10 juillet 2023, Evancia met Sodevic en demeure de lui régler sous 72 heures la somme de 33 941 €, dont 27 451,58 € en principal.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024 remis en étude, Evancia assigne Sodevic devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil,
* Condamner Sodevic à lui payer les sommes suivantes :
* 27 451,58 € en principal,
* 880 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner Sodevic au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à leur complet paiement ;
* Condamner Sodevic à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner Sodevic aux dépens.
Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, Sodevic ne comparait pas.
A l’issue de l’audience du 4 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu Evancia, seule partie présente, qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, Evancia en ayant été avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, date prorogée au 14 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande de condamnation de Sodevic à lui payer la somme en principal de 27 451,58 €, Evancia verse aux débats :
* le contrat Evancia / Sodevic 2020 2022 signé le 26 août 2020 par les parties et comportant le tampon humide de Sodevic, ayant pour objet la réservation d’un berceau au sein de l’établissement [6] sis à [Localité 7] pour la période allant du 1 er septembre 2020 au 31 juillet 2022 pour la somme de 15 880 € par an,
* 11 factures mensuelles d’un montant de 1 443,64 € pour la période du 1 er septembre 2020 au 31 juillet 2021,
* 11 factures mensuelles d’un montant de 1 501,38 € pour la période du 1 er septembre 2021 au 31 juillet 2022,
* le relevé de compte client de Sodevic, faisant apparaître un solde débiteur de 27 451,58 €,
* le courrier du 14 juin 2023 appelant Sodevic à régler la somme de 33 686,79 € sous 48 heures,
* la LRAR, en date du 10 juillet 2023, mettant Sodevic en demeure de régler sous 72 heures la somme de 33 941 €, dont 27 451,58 € en principal.
Sodevic ne présente aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le défendeur qui ne comparait pas s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il résulte des pièces versées aux débats qu’un contrat a été conclu entre Evancia et Sodevic, au titre duquel 22 factures ont été émises par Evancia, dont seule la facture EVA-2003172 du 21 février 2021, venant à échéance le 23 mars 2021, a été réglée, pour son montant de 1 443,64 €.
Le montant de 27 451,58 € reste donc dû par Sodevic, compte tenu du dépôt de garantie de 3 500 € initialement versé (1 443,64 x 10 + 1 501,38 x 11 – 3 500 = 27 451,58).
Ainsi, Evancia détient sur Sodevic une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 27 451,58 €.
Le tribunal observe que les factures dont Evancia demande le règlement mentionnent : « Tout règlement postérieur à la date d’échéance indiquée entraine une pénalité de retard calculée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. ».
En conséquence, le tribunal condamnera Sodevic à verser à Evancia la somme de 27 451,58 €, augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des 21 factures impayées.
Sur la demande au titre des frais de recouvrement
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (…). ».
L’article D. 441-5 du code de commerce dispose : « (…) Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. (…). ».
Evancia sollicite la condamnation de Sodevic à lui payer la somme de 880 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le tribunal rappelle que, sur les 22 factures présentées par Evancia, une facture a été intégralement payée par Sodevic.
En conséquence, le tribunal condamnera Sodevic à payer à Evancia la somme de 840 € (21 x 40) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, déboutant du surplus.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Evancia a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera Sodevic à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera Sodevic, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SASU Sodevic à verser à la SAS Evancia la somme de 27 451,58 € augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des 21 factures impayées ;
* Condamne la SASU Sodevic à verser à la SAS Evancia, la somme de 840 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamne la SASU Sodevic à payer 1 500 € à la SAS Evancia par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SASU Sodevic aux dépens ;
* Rappelle que l’exécution de la présente décision est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et LE MOUILLOUR Gilles, (M. LE MOUILLOUR Gilles étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Audience ·
- Banque ·
- Rôle ·
- République française ·
- Minute ·
- Mise à disposition ·
- Jugement
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Construction ·
- Activité
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Tuyauterie ·
- Juge-commissaire ·
- Maintenance ·
- Code de commerce ·
- Soudure ·
- Clôture ·
- Champagne ·
- Chauffage ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Entrepreneur ·
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Rôle ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Agent immobilier ·
- Actif ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Délai ·
- Paiement
- Innovation ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Larget ·
- Recherche ·
- Mission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Résiliation anticipée ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Clause pénale
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Carrelage ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.