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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. 9 clotures, 21 oct. 2025, n° 2025004052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025004052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS MOUREAU RICHARD |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT DU 21/10/2025 Rectification d’erreur matérielle
Références : 2025004052
ENTRE :
* SELARL ACTIS, représentée par Me [F] [U] [Adresse 1] Comparante par Me [E] [M], es qualités.
PARTIE DEMANDERESSE, d’une part,
ET :
* SAS [K] [S] [Adresse 2] SIREN : 922353412
ET : – Monsieur [S] [K] [Adresse 2] SIREN : 922353412
PARTIE DEFENDERESSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée lors de l’audience du 17/10/2025 où siégeaient Monsieur Jean-François BERNARD, Président d’audience, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges, assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibérés et annoncés la mise à disposition du jugement du Greffe du Tribunal de Commerce le 21/10/2025 à partir de 14 heures.
En présence du ministère public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, procureur de la République adjoint.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par le Président et le Greffier.
Le Tribunal,
Vu le jugement rendu le 24 septembre 2025 arrêtant le plan de redressement de la SAS [K] [S] ;
Vu le jugement du 11 décembre 2024 ayant étendu la procédure de redressement judiciaire de la SAS [K] [S] à Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2] ;
Vu la demande adressée au greffe le 10 octobre 2025 par la SELARL ACTIS, représentée par Maître [F] [U], mandataire judiciaire, sollicitant la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 24 septembre 2025, en ce que ce jugement mentionne exclusivement la SAS [K] [S] sans inclure le nom du débiteur personnel, Monsieur [S] [K];
Attendu qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle ne modifiant ni le sens ni la portée de la décision ;
Attendu qu’il y a lieu de la rectifier conformément à l’article 462 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur requête, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile;
DIT qu’il y a lieu de rectifier pour erreur matérielle le jugement rendu le 24 septembre 2025,
DIT que dans tout le corps et le dispositif du jugement précité, il y a lieu de lire : « SAS [K] [S] et Monsieur [S] [K], redressement judiciaire étendu par jugement du 11 décembre 2024 » au lieu de : « SAS [K] [S] » seul ;
ORDONNE que le présent jugement sera mentionné en marge et à la suite du jugement rectifié ;
DIT que la rectification sera publiée dans les mêmes conditions que le jugement du 24 septembre 2025 ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe conformément aux dispositions légales ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge de la procédure collective ;
Le Greffier
Signé électroniquement pa Maître Pierre-Olivier HULIN M. Jean-François BERNARD
Signé électroniquement par Me Pierre-Olivier HULIN
Le Président.
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