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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 10 déc. 2025, n° 2025003601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE SAUVEGARDE
de l’EURL [P] [G] [Y]
JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025
R.G. 2025003601
P.C. 2025J151
Vu le Livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises ;
Vu le jugement de ce Tribunal du 21 mai 2025 qui a ouvert une procédure de sauvegarde concernant l’EURL [P] [G] [Y], RCS Poitiers 851 883 603, sis [Adresse 2], et nommé la SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [E] [O], Mandataire Judiciaire, avec Monsieur [V] [L] en qualité de Juge Commissaire ;
Vu le projet de plan de sauvegarde présenté à ce Tribunal par la société [P] [G] [Y] ;
Vu le rapport établi par le Mandataire Judiciaire en date du 27 novembre 2025 ;
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal judiciaire ;
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du 5 décembre 2025 ;
Attendu que par sa lettre du 12 novembre 2025, le Mandataire Judiciaire informe le Tribunal que les créanciers n’ont pas été consultés concernant le projet de plan, en application des dispositions de l’article L. 626-5 du Code de Commerce, dans la mesure où le projet de plan prévoit un paiement intégral en numéraire dès l’arrêt du plan ;
Attendu que l’EURL [P] [G] [Y] est une holding ayant pour seule et unique filiale la société SASU [J] [X] ;
Attendu que l’entreprise n’emploie aucun salarié ;
Attendu que le passif déclaré, vérifié et en cours de signature par Monsieur le Juge Commissaire, s’élève à la somme de 80 965,37 € ;
Attendu que lors de la période d’observation, la société [P] [G] [Y] a enregistré une remontée de trésorerie consécutive aux mesures mises en œuvre par sa société filiale, notamment:
– Un abandon du crédit vendeur de 20 000 € ;
– Un rapprochement entre la société filiale [J] [X] et la société BP4G, traduit par une augmentation de capital et un apport en compte courant d’associé dans cette même société pour un montant global de 231 000 €, permettant une remontée de trésorerie suffisante pour l’apurement du passif déclaré ;
Attendu que le Mandataire Judiciaire, dans son rapport du 27 novembre 2025, recommande favorablement l’arrêt du plan et précise que le protocole d’investissement et de partenariat signé entre les sociétés [J] [X], [P] [G] [Y] et BP4G SECATOL permet un apport conséquent de 231 000 €, sécurisant ainsi les relations commerciales entre les deux sociétés et assurant la pérennité de la société [J] [X] et de sa holding ;
Attendu que le Mandataire Judiciaire certifie que la consignation entre ses mains des fonds nécessaires au paiement de l’échéance unique du plan devra intervenir au plus tard le jour de l’audience ;
Attendu que le projet de plan prévoit un remboursement de 100 % du passif en une échéance unique dès l’arrêt du plan ;
Attendu que les propositions formées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif en numéraire ;
Attendu que cette solution garantit le meilleur résultat pour les créanciers dans les circonstances de l’espèce ;
Attendu que le plan proposé respecte les dispositions du titre II du Livre VI du Code de Commerce, il échoit d’arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Arrête le plan de sauvegarde de l’EURL [P] [G] [Y].
Dit que l’EURL [P] [G] [Y] devra payer, dans le cadre de son plan, le règlement du passif déclaré pour la somme de 80 965,37 € à raison de 100 % en une échéance unique dès l’arrêt du plan, par versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, qui le repartira à l’ensemble des créanciers.
Dit que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde seront réglées conformément à leurs modalités.
Dit que les frais du Mandataire Judiciaire seront réglés dans les 15 jours du présent jugement.
Dit que les frais de justice seront réglés dès le présent jugement.
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, conformément à l’article L. 626-13 du Code de Commerce.
Dit que l’EURL [P] [G] [Y] devra, durant l’exécution du plan, adresser annuellement au Commissaire à l’exécution du plan un exemplaire de ses comptes annuels, accompagné d’un prévisionnel d’exploitation et de trésorerie.
Dit que la société devra justifier, par la production d’attestations annuelles des administrations concernées, du paiement régulier des cotisations URSSAF, des différents impôts et contributions, ainsi que des caisses de retraite et caisses de congés payés.
Prononce, pour la durée du plan, et ordonne qu’elle soit publiée par le Commissaire à l’exécution du plan en application de l’article L. 626-14 et des articles R. 626-25 et suivants du Code de Commerce, l’inaliénabilité pendant toute la durée du plan des actions détenues par l’EURL [P] [G] [Y] dans le capital de la SASU [J] [X].
Maintient la SELARL ACTIS Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [E] [O] en sa qualité de Mandataire Judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et l’établissement définitif de l’état des créances.
La nomme également en qualité de Commissaire à l’exécution du plan.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, ainsi qu’à l’emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi 10 décembre 2025 par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président Madame Patricia [O], Juge Monsieur Stéphane DAUGE, Juge
Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
Le Ministère Public représenté par Madame Frédérique OLIVAUX, procureur de la République adjointe
LE GREFFIER
Me Pierre-Olivier HULIN
LE PRÉSIDENT.
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