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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 8 avr. 2025, n° 2024F00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00838 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Avril 2025
N• de RG : 2024F00838
N• MINUTE : 2025F00928
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE [Localité 1] CONTRUCTIONS [Adresse 1] Représentant légal : M. Philippe Jean [P] SERVALLI, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par SCP HOURBLIN PAPAZIAN [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Claude VAILLANT [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS SOCIETE DE MONTAGE ET DE MODIFICATION DE CLOISONS [Adresse 5] Sigle : S M M C
Représentant légal : GROUPE CSF AMENAGEMENT,Président, [Adresse 6]
comparant par Me Sébastien DUFAY [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Avril 2025 et délibérée le 13/03/2025 par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Thierry FARSAT M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société SOCIETE [Localité 2], ci-après [Localité 2] (RCS [Localité 3] n° 572 185 775) est une entreprise évoluant dans la réalisation d’ouvrages et, plus spécifiquement, ses principales activités recouvrent la démolition, le gros œuvre, la couverture, la menuiserie extérieure et la serrurerie.
Le 30 juin 2020, dans le cadre de la construction d’une maison de quartier – [Adresse 8] à [Localité 3], la Ville de [Localité 3] a confié à la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTIONS le lot n° 1 – [Adresse 9].
Le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) prévoit la mise en place d’un compte prorata et en attribue la gestion à la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTIONS.
Le 4 mai 2021, la société [Localité 1] CONSTRUCTIONS a établi une convention de compte prorata que la SOCIETE DE MONTAGE ET DE MODIFICATION DE CLOISONS, ci-après SMMC (RCS [Localité 3] n° 338 292 238) a contesté par courriel le 11 mai 2021, puis ensuite par plusieurs courriels et LRAR.
Le comité de contrôle du compte prorata s’est réuni 5 fois pour approuver les comptes et les appels de fonds. La SMMC a refusé de procéder au règlement de ces appels de fonds au motif qu’elle contestait la convention de compte prorata qu’elle n’a jamais signée.
Le 12 janvier 2024, la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTIONS mettait donc la société SMMC en demeure de procéder au règlement.
Cette mise en demeure est restée vaine et c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024 (remise à personne), la société SAINT DENIS CONSTRUCTIONS assigne la société SMMC devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 16 mai 2024 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1118 et 1217 du Code Civil,
* CONDAMNER la société SMMC à payer à la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTIONS la somme de 1.540,34 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 8 novembre 2021 au titre de la facture n° 509 G1 ;
* CONDAMNER la société SMMC à payer à la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTIONS la somme de 1.797,06 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 8 juillet 2022 au titre de la facture n° 509 G2 ;
* CONDAMNER la société SMMC à payer à la société [Localité 2] la somme de 513,44 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 15 décembre 2022 au titre de la facture n° 509 G3 ;
* CONDAMNER la société SMMC à payer à la société [Localité 2] la somme de 1.099,63 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 5 mai 2023 au titre de la facture n° 509 G4 ;
* CONDAMNER la société SMMC à payer à la société [Localité 2] la somme de 622,34 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 3 novembre 2022 au titre de la facture n° 509 L1 ;
* CONDAMNER la société SMMC à payer à la société [Localité 2] la somme de 95,75 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 15 décembre 2022 au titre de la facture n° 509 L2 ;
* CONDAMNER la société SMMC à payer à la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTIONS la somme de 133,91 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 5 mai 2023 au titre de la facture n° 509 L3 ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SMMC à payer à la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTIONS la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2024 F 00838 a été appelée pour mise en état à 7 audiences collégiales entre le 16 mai 2024 et le 16 janvier 2025.
Dans ses conclusions du 12 septembre 2024, la société SMMC demande à ce Tribunal de : Vu l’article 1315 du Code Civil et les pièces produites aux débats
* DEBOUTER la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTIONS, faute de justifier d’une obligation et d’une créance opposable à SOCIETE MONTAGE MODIFICATION CLOISONS, de la totalité de ses prétentions ;
* CONDAMNER [Localité 5] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°1 en réplique du 5 décembre 2024 et n°2 du 6 février 2025, la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTIONS renouvelle ses demandes dans les termes de son assignation.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 6 février 2024.
Lors de cette audience, le juge a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées.
Le juge a soumis la liste des juges susceptibles de participer au délibéré aux parties qui n’ont pas fait de commentaire.
Le juge a entendu les dernières observations et les plaidoiries des parties, puis, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La société [Localité 1] CONSTRUCTIONS demanderesse expose dans ses conclusions en réplique n°2 du 6 février 2025
SMMC participe concomitamment et conjointement à la réalisation d’un ouvrage sur chantier, ce qui justifie, à l’évidence, la tenue d’un compte prorata pour les dépenses communes inhérentes à ce type d’ouvrage manifestement important.
Elle a accepté de participer au compte prorata en signant son marché avec le maître de l’ouvrage. En effet, le cahier des clauses techniques communes, applicable à tous les lots prévoit expressément l’existence d’un compte prorata pour ce chantier, dont la gestion est confiée à la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTIONS (pièce n° 2 – article 3.23).
Toutes les autres entreprises ont signé la convention de compte prorata proposée par la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTIONS et la société SMMC a utilisé les équipements couverts par le compte prorata, comme constaté par constat d’huissier.
La société SMMC défenderesse expose dans ses conclusions du 9 janvier 2025
La société [Localité 2] a fourni par lettre simple le 4 mai 2021 un projet de convention de compte prorata. Par courriel du 11 mai 2021, la société SMMC a manifesté
son désaccord sur différents points de ce projet non discuté préalablement avec elle. Elle a rappelé de manière constante sa position et son refus de signer la convention tout au long des années 2021 à 2023, par courriels puis par LRAR.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales et aux pièces déposées par les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A titre liminaire, sur les éléments de contestation de la convention par le défendeur
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
La société SMMC a de manière constante, refusé de signer la convention de compte prorata, du fait de la composition de l’organe de contrôle et de certaines dépenses incluses dans le compte prorata.
Mais en participant au chantier, elle accepté le CCAP ( pièce n°1 défendeur ), dont la clause 10.1.3 « Répartition des dépenses communes » précise :
« Les dépenses d’intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les CCTP et CCAP et qui ne sont pas affectées comme indiqué ci-dessus, seront inscrites à un compte spécial, dit « compte prorata », sans que le maître de l’ouvrage puisse intervenir dans le règlement des différends entre les entreprises ».
Elle a aussi accepté le CCTC ( Cahier des Clauses Techniques Communes, pièce n°2 demandeur ), et donc acté que la responsabilité de la gestion du compte prorata est du « lot 01 » (i.e. le demandeur) et que la liste des dépenses couvertes par le compte prorata n’est pas exhaustive, comme précisé dans la clause 3.23 « Gestion du compte prorata » :
« Le lot 01 (i.e. Saint Denis Construction) devra la gestion du compte prorata afférent aux dépenses suivantes :
* Consommations d’eau, […]
* Frais de location et charges relatives à la location des locaux au Maître d’Ouvrage
* […]
* La liste est non limitative. »
Sans fournir d’explications, la société SMMC conteste la composition du comité de contrôle du compte prorata ( e-mail, pièce n°4 et n°5 défendeur ), dont la représentativité est manifeste, avec 3 membres (gros œuvre, second-œuvre, équipement) sur les 10 entreprises participant au chantier.
La société SMMC conteste la refacturation de frais d’évacuation des gravats des chantiers ( e-mail, pièce n°6 défendeur ). La mise à disposition de bennes pour tous les corps d’état est bien à la charge du lot 1, au titre du compte prorata (clause 3.1.12 « Bennes pour gravois » du CCTP du demandeur),
Le contrat prévoit :
* La clause 10.1.3 du CCAP ( pièce n°1 défendeur ) précise « chaque entreprise doit laisser le chantier propre … ; elle fera son affaire de l’évacuation de ses propres déchets, … » ;il est rappelé que ces bennes sont mises à disposition par le demandeur ;
* La clause 3.12 « gestion des déchets de chantier » du CCTC (pièce n° 2 demandeur) stipule : « Imputation des frais de gestion, de traitement et d’élimination des déchets – Tous les frais et coûts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d’élimination des déchets de chantier sont à la charge de chaque entrepreneur participant au chantier ».
* L’esprit du contrat est donc que chacun évacue ses gravats dans les bennes, dont la mise à disposition est bien à la charge du compte prorata ;
La société SMMC ne peut contester « plusieurs lignes » qui « ne devraient pas apparaître au prorata » ( e-mail, pièce n°7 défendeur ) sans préciser lesquelles et pourquoi, d’autant que la clause 3.23 « Gestion du compte prorata » du CCTC précise explicitement que « la liste des dépenses est non limitative ».
Dans son LRAR du 20 janvier 2022 ( pièce n°10 défendeur ), la société SMMC conteste plusieurs factures incluses dans le compte prorata car elles seraient à la charge du demandeur selon les termes du CCTC et du CCAP. Le Tribunal, sans lister de manière exhaustive ces factures, constatera :
* Que les documents contractuels contredisent le défendeur pour certaines factures ;
* Que s’il est clair que certaines dépenses sont bien à la charge du seul demandeur, notamment certaines dites d’investissement, les factures ne sont pas produites au débat par le défendeur et donc ne peuvent pas être analysées par le Tribunal ;
* Que les dépenses incluses au compte prorata ont été validées par le comité de contrôle (comptes rendu de réunion signés par au moins deux membres, pièces n° 4 à 8 demandeur);
* Que toutes les entreprises avaient accès aux mêmes documents contractuels et aux mêmes factures et que la société SMMC n’apporte pas la preuve que d’autres entreprises aient contesté ces factures.
En conclusion, le Tribunal constatera que le défendeur n’apporte pas de bonne foi d’éléments probants justifiant sa contestation de la convention prorata et son refus de la signer.
Sur l’acceptation de fait de la convention par le défendeur
L’article 1113 du Code civil dispose que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Par constat d’huissier (pièce n°24 demandeur), il apparait que la société SMMC a :
* Utilisé la base vie, un des services soumis à refacturation via le compte prorata : « Des baraquements de bases de vie sont installés sur le chantier, avec vestiaires, bureaux, équipements divers et réfectoire. Des ouvriers de l’entreprise SMMC sont présents sur le chantier et utilisent visiblement les installations de la base vie ».
* Reconnu devoir participer au compte prorata : l’huissier a discuté avec un représentant de SMMC qui lui a indiqué que « plusieurs courriels ont été échangés, et qu’il est d’accord pour régler ce qui est prévu au marché et seulement ce qui est prévu ».
Dans sa LRAR du 20 janvier 2022 ( pièce n°10 défendeur ), le défendeur propose « une participation forfaitaire à hauteur de 1,5% de notre marché », soit précisément ce qui est prévu dans la convention pour les 3 premiers appels de fonds initiaux afin de constituer le fonds de caisse.
Le Tribunal conclura que la société SMMC a démontré sa volonté de s’engager via un comportement non équivoque et que le contrat est donc formé au sens de l’article 1113 du Code civil.
En conséquence, par application de l’article 9 du Code de procédure civile, le Tribunal constatera que la société SMMC est engagée par la convention de compte prorata.
Sur la demande de condamner le défendeur à payer les factures au titre du compte prorata avec intérêts de retard de 12%
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Les 5 comptes rendu de réunion du comité de contrôle du compte prorata, signés par au moins deux membres (un membre ayant fait faillite) sont fournies ( pièces n° 4 à 8 demandeur ). Ils incluent la liste exhaustive des factures comptabilisées dans le compte prorata.
Les 7 factures sont fournies ( pièces n°9 à 15 demandeur ), ainsi que les bordereaux d’envoi par lettre recommandée et les accusés de réception avec cachet et signature du défendeur :
* Les factures G1 à G4 sont conformes à ce qui est prévu par la convention pour le lot 8 (i.e. celui du défendeur), à savoir 3 appels de fonds initiaux (G1 à G3) sur la base d’un estimé de dépenses communes (1,5% du montant global des travaux), affecté par entreprise au prorata du montant de travaux de leur lot et une facture de solde du compte prorata (G4);
* Les factures L1 et L2 correspondent aux appels de fonds pour le lot 9 (1,3% + 0,20% = 1,5%), repris par le défendeur suite à la faillite du contractant initial, ainsi que la facture L3 pour le solde du compte.
Le taux d’intérêt de retard de 12% est prévu dans la clause « Pénalité pour non-paiement des appels de fonds » de la convention de compte prorata.
Les dates de début du calcul des intérêts de retard correspondent aux dates de réception des factures par le défendeur (AR avec cachet et signature du défendeur fournis).
Le défendeur ayant confirmé ne pas vouloir payer ces factures, il n’est pas libéré de ses obligations contractuelles.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SMCC à payer à la société [Localité 2] toutes les factures émises au titre du compte prorata selon les termes du dispositif.
Partie qui succombe, la société SMCC sera condamnée aux dépens, et sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à la société SAINT [Localité 4] CONSTRUCTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la SOCIETE DE MONTAGE ET DE MODIFICATION DE CLOISONS à payer à la SOCIETE [Localité 2] les sommes de :
* 0 1.540,34 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 8 novembre 2021 au titre de la facture n° 509 G1 ;
* 0 1.797,06 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 8 juillet 2022 au titre de la facture n° 509 G2 ;
* 513,44 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 15 décembre 2022 au titre de la facture n° 509 G3 ;
* 0 1.099,63 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 5 mai 2023 au titre de la facture n° 509 G4 ;
* 622,34 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 3 novembre 2022 au titre de la facture n° 509 L1 ;
* 95,75 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 15 décembre 2022 au titre de la facture n° 509 L2 ;
* 133,91 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux de 12 % à compter du 5 mai 2023 au titre de la facture n° 509 L3 ;
DEBOUTE la SOCIETE DE MONTAGE ET DE MODIFICATION DE CLOISONS de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la SOCIETE DE MONTAGE ET DE MODIFICATION DE CLOISONS, partie qui succombe, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SOCIETE DE MONTAGE ET DE MODIFICATION DE CLOISONS à payer à la SOCIETE [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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