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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 4 mars 2026, n° 2025009598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025009598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Représentant(s) : Non représentée
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 07/01/2026
Jugement rendu le 04/03/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°920 641 636
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 09/12/2025, la société TERMALOC a assigné la société ATGAIA à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 07/01/2026 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et L441-10 du code de commerce, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme principale de 18 097,99 € avec intérêts égal à 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure du 04/09/2025, outre la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaire de recouvrement, la somme de
2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée le 07/01/2026, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 13/02/2023, la SAS ATGAIA a ouvert un compte auprès de la SAS TERMALOC afin de pouvoir louer divers matériels nécessaires à la réalisation de ses chantiers.
Plusieurs factures émises à compter d’octobre 2023 et dues selon les conditions acceptées lors de l’ouverture du compte à 30 jours fin de mois le 15 n’ont pas été réglées par la SAS ATGAIA, correspondant à la location de matériel type fourches, gyro, godets, pelles pour réaliser des chantiers dans la région.
Fin novembre 2023, la SAS TERMALOC a décidé de bloquer le compte de la SAS ATGAIA compte tenu de l’encours de factures d’un montant de 15 317,91 €, dont 9 000,14 € dus au 15/12/2023 et le solde soit 6 317,77 € le 15/01/2024.
Oralement les 04/12/2023 et 07/12/2023, puis par courrier en date du 19/12/2023, la SAS ATGAIA a exprimé son mécontentement par suite du blocage de son compte qui a occasionné une importante perte de temps au niveau de ses chantiers en cours, et réclamé des preuves tangibles à l’appui des demandes de règlements (bons de commandes, bons de livraisons), faute de quoi elles ne seraient pas honorées.
Dans son courrier de réponse du 17/01/2024, la SAS TERMALOC a rappelé que lors du contact oral du 04/12/2023, il avait été proposé à la SAS ATGAIA de réduire le montant trop élevé de son encours en réglant avec une semaine d’avance les factures dues le 15/12/2023 pour un montant de 9 000,14 €. La SAS TERMALOC fournissant par ailleurs les justificatifs disponibles des factures dues : bons de sortie et de retour des matériels ainsi que les bons de contrôle et rapports d’activité du matériel géolocalisé, expliquant que l’usage entre les 2 sociétés était de fonctionner sans bons de commandes signés (à l’ouverture du compte le 13/02/2023, la case « bon de commande » n’a pas été cochée).
Aucun règlement n’ayant étant effectué par la SAS ATGAIA, la SAS TERMALOC a alors fait appel à la société de recouvrement RECOGEST ; mais par courrier du 16/04/2024, la SAS ATGAIA a annoncé qu’en l’absence des justificatifs réclamés, elle ne donnerait pas suite aux demandes de règlement.
Une dernière mise en demeure en date du 04/09/2025 étant revenue avec la mention « pli avisé mais non réclamé », la SAS TERMALOC a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la SAS ATGAIA au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS TERMALOC a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développées. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
La SAS ATGAIA n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
L’acte d’assignation n’ayant pas été délivré à la personne de l’assigné et les démarches entreprises n’ayant pas permis d’identifier sa nouvelle destination, un procès-verbal de
recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et une copie de ce procès-verbal a été adressé à la dernière adresse connue de la partie défenderesse le premier jour ouvrable suivant.
La partie défenderesse, qui a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, n’était pas représentée à l’audience et semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations.
Sur le bien-fondé de l’action en paiement de la SAS TERMALOC au titre des factures dues
Les articles 1103 et 1104 du code civil stipulent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, les sociétés TERMALOC et ATGAIA étaient entrés en relation d’affaire en ne signant qu’un document « ouverture de compte » précisant un minimum d’informations qui ne concernaient que la facturation (obligation de bon de commande non précisée, dématérialisation factures, facturation par chantier, condition de règlement à 30 jours fin de mois le 15).
Le tribunal constate que la relation d’affaires s’est déroulée à la satisfaction des deux parties jusqu’à novembre 2023, date à laquelle la SAS TERMALOC a considéré que l’encours de factures supérieur à 15 000 € était trop élevé, condition qui n’était pas précisée dans le document d’ouverture de compte, et a bloqué sans avertissement préalable le compte de la SAS ATGAIA.
Il en a résulté un conflit entre les 2 sociétés, la SAS ATGAIA refusant dans un premier temps de réduire son encours de factures, puis décidant de stopper tout paiement de facture sans justificatifs détaillés.
Le tribunal relève que les 2 sociétés ont de fait fonctionné depuis le début du contrat sans ces documents complémentaires et juge par conséquent que la somme de 18 097,99 € est due par la SAS ATGAIA SAS.
Partant, il convient de condamner la SAS ATGAIA au paiement de la somme de 18 097,99 € avec intérêts égal à 1 % par mois de retard à compter de la mise en demeure du 04/09/2025.
Conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, il convient de condamner la SAS ATGAIA au paiement de la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure », et l’article 1231-3 que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
En l’espèce, le Tribunal constate que la SAS TERMALOC n’a pas géré sa relation commerciale avec la SAS ATGAIA de façon rigoureuse, acceptant de n’avoir aucun document signé de la part de la SAS ATGAIA hormis l’ouverture de compte (bons de commandes, bons de livraisons, bons de retours, rapports d’activité et de contrôle), bloquant
le compte de la SAS ATGAIA sans avertissement préalable, et enfin étant dans l’incapacité de trouver une solution amiable.
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS TERMALOC de sa demande de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour recouvrer sa créance, la SAS TERMALOC a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; le tribunal estime équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS ATGAIA au paiement de la somme de 3 500 €.
La SAS ATGAIA qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS ATGAIA à payer à la SAS TERMALOC la somme de 18 097,99 € majorée des intérêts égaux à 1 % par mois de retard à compter du 04/09/2025 ;
Condamne la SAS ATGAIA à payer à la SAS TERMALOC la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
Déboute la SAS TERMALOC de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SAS ATGAIA à payer à la SAS TERMALOC la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ATGAIA aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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