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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 14 janv. 2025, n° 2024003164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2024003164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/33/25/06*
R.G. : 2024003164 P.C. : 2025J4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 14 janvier 2025
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE Monsieur [E] [G]
DEMANDEUR :
URSSAF Poitou-Charentes [Adresse 1]
Représentée par Madame [X] [K], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [G] [Adresse 2] Activité : Travaux de peinture et vitrerie. Siren : 794 876 268 (Non inscrit au RCS) Non comparant et non représenté
Attendu que l’URSSAF Poitou-Charentes a fait assigner Monsieur [E] [G] afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Suite à la délivrance de cette assignation et à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 14 novembre 2024, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL ACTIS représentée par Me [P] [Q], intervenant en qualité d’expert.
Un rapport a été déposé au greffe de ce Tribunal sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.
Attendu que le passif de Monsieur [E] [G] comporte une créance de l’URSSAF pour un montant de 23.049,36 € pour des cotisations et majorations de retard pour les années 2021 à 2024.
Que Monsieur [G] est également redevable auprès de la Caisse Général de la Sécurité Sociale de GUYANE d’une créance d’un montant de 14.282,86 €
Qu’une créance de la DGFIP d’un montant de 1.216,34 € relatifs aux CFE de 2022 à 2024.
Attendu que Monsieur [E] [G] a indiqué détenir les actifs suivants :
Petits matériels évalués à 2.000 €
Un véhicule de marque Renault Twingo estimé à 600 € qui serait en Métropole
1 véhicule de marque Hyundai Accent immatriculé en 2006 évalué à 500 € et qui serait en Guyane ;
Solde bancaire compte professionnel au 29 novembre 2024: 61,57 € ;
Solde bancaire compte personnel au 11 octobre 2024 : 6,34€
En l’espèce, les conditions du rétablissent professionnel ne sont pas réunies;
Attendu qu’il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur Monsieur [E] [G] n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il se trouve en état de cessation des paiements,
Attendu que selon l’article L. 681-2 du code de commerce, lorsque l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel et l’état de surendettement du patrimoine personnel sont caractérisés, le tribunal peut soit ouvrir une procédure unique sur les deux patrimoines (L. 681-2 III), soit par dérogation une procédure distincte sur chacun des patrimoines si la séparation des patrimoines a été strictement respectée et le droit de gage des créanciers professionnels ne porte pas sur le patrimoine personnel (L. 681-2 IV).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats ainsi que des explications recueillies lors de l’audience que la séparation des patrimoines n’est pas strictement respectée;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence d’ouvrir une procédure unique portant sur chacun des patrimoines du débiteur, de redressement judiciaire et de fixer la période d’observation en vue de l’établissement d’un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Ouvre une procédure de redressement judiciaire sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur selon les dispositions de l’article L. 681-2 III du code de commerce à l’égard de :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2] Siren : 794 876 268 (Non inscrit au RCS de Poitiers)
Fixe provisoirement au 14 juillet 2023 la date de cessation des paiements,
Fixe au 14 Juillet 2025 la fin de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
Renvoie l’affaire à l’audience en chambre du conseil du Vendredi 14 mars 2025 à 10h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Dit que Monsieur [E] [G] devra être physiquement présent à l’audience le Vendredi 14 mars 2025 à 10h30, salle n° 7.
Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Bastien HULIN,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL ACTIS, représentée par Me [P] [Q], [Adresse 3] et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Désigne en qualité de commissaire de Justice : SELARL [N] représentée par Me [R] [N], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
Ordonne la signification du présent jugement par voie d’huissier à Monsieur [E] [G], les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mardi quatorze janvier deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Christophe DUCREAU, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur DIDIER BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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