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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 21 mars 2025, n° 2024002301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2024002301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
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Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [6], société anonyme au capital de 138.517.008 €, dont le siège social est [Adresse 2], inscrite au R.C.S de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Claire MURILLO, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 5] substituant Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocate associée de la SELARL BLANC-GILLMAN & BLANC, avocat au Barreau de MARSEILLE, demeurant [Adresse 4].
Demanderesse
Et
La SARL [8], inscrite au R.C.S de LE MANS sous le numéro 317 990 817, dont le siège social est [Adresse 7],
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, demeurant [Adresse 1].
Défenderesse
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 27/01/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 21/03/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées.
Le tribunal,
Vu l’assignation à comparaître le 15 avril 2024 à 9h00 devant le tribunal de commerce du MANS, à la requête de la société [6] signifiée le 12 mars 2024 à la SARL [8] par Maître [N] [T], commissaire de justice associé, SELARL [9], [Adresse 3],
Assignation remise à la personne de Monsieur [H] [Y] en qualité de gérant de la SARL [8], lequel a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte.
Vu les conclusions et les pièces des parties pour l’audience du 27 janvier 2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS :
La SARL [8] a accepté deux offres de financement de véhicule de démonstration d’assistance ou de location avec constitution de gage faites par [6] :
Le 01 juin 2022 pour le contrat référencé 100T0347780 pour le financement d’un véhicule 3008, le montant du prêt était de 38 686,00 € remboursable en une seule échéance à l’expiration d’un délai de 4 mois.
Le 17 mai 2022 pour le contrat référencé 100T0347923, pour le financement d’un véhicule 308 PEUGEOT, Le montant du prêt était de 29 639,10 € remboursable en une seule échéance à l’expiration d’un délai de 4 mois.
La société [8] ne s’est pas acquittée de la totalité des sommes dues. Ainsi, pour le contrat 100T0347923 la société [8] a versé la somme de 20 175,67 €, à savoir :
10 373,68 € le 28 septembre 2022,
14,58 € le 03 octobre 2022,
9 787,41 € le 03 août 2023.
Il reste donc dû la somme de 11 834,56 € selon décompte établi le 10 janvier 2024.
En ce qui concerne le prêt 100T0347980, la société [8] a effectué un versement de 19 343,00 € le 03 août 2023.
Il reste donc dû, pour ce contrat, la somme de 22 437,88 €.
Malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 16 novembre 2023, ainsi que le 12 décembre 2023, la société [8] ne s’est pas acquittée des sommes dues, et ce malgré l’échéancier que lui avait proposé [6].
En effet, par mail en date du 27 juin 2023, [6] avait proposé à la société [8] de régler les sommes en deux échéances pour chaque contrat à verser au plus tard le 30 juin 2023 et le 31 juillet 2023.
[6] a fait délivrer une sommation interpellative de payer, et d’avoir à indiquer si la société [8] acceptait de restituer les véhicules.
La société [8] a répondu par l’intermédiaire de son gérant ne plus être en possession des deux véhicules.
La société [6] se trouve dès lors contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits et ob tenir la condamnation de la société [8] au titre des impayés.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties respectivement déposées à l’audience du 27/01/2025.
DEMANDERESSE, [6] (SA) :
Vu les articles 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code
Civil,
Vu les contrats de financement,
[6] sollicite la condamnation de la société [8] à lui verser la somme de 11 834,56 € avec intérêt au taux contractuel à compter du 10 janvier 2024 pour le contrat 100T0347923 et la somme de 22 437,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2024 pour le contrat 100T0347780, outre la somme de 1 000,00€ par application de l’article 700 du CPC. En effet, il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de [6].
La société [6] demande au tribunal de céans de :
Condamner la société [8] à verser à [6] les sommes de 11 834,56 € et 22 437,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2024,
Condamner la SARL [8] à restituer les véhicules :
— Véhicule immatriculé GE 778 QF n° de série VF3MRHNSUMS265069 (contrat 100T0347780) -Véhicule immatriculé GF 406 BA n° de série VR3FPHNSTNY515097 (contrat 100T0347923) ainsi que tous les documents administratifs s’y référant et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société [8] à payer la somme de 1 000,00€ par application de l’article 700 du CPC.
Condamner la société [8] aux entiers dépens ainsi qu’à suppo rter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
DEFENDERESSE, la SARL [8]
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dett es d’aliment ».
L’octroi de délais de paiement est subordonné à la preuve de difficultés financières et de l’impossibilité de régler la dette en une seule fois (CA Paris, Pôle 1, Chambre 10, 9 novembre 2023, n° 22/16763 – CA Versailles, 12e chambre, 12 octobre 2023, n° 22/02957).
La SARL [8] est actuellement en difficulté administrative, circonstance qui obère singulièrement sa trésorerie.
En l’espèce, il convient de préciser que la SARL [8] a été victime d’une cyberattaque.
Le système informatique de la société [8] a été mis à mal et elle n’a plus eu de suivi de comptabilité, ce qui explique l’impayé subi par la société [6].
La SARL [8] est actuellement en train de vendre son fonds de commerce ainsi que les stocks.
Cette vente aurait dû être réalisée à la fin du mois de juin 2024. L’acquéreur a cependant fait retarder la vente.
La société [8] a été contrainte d’avoir recours à une société pour faire une expertise et un chiffrage contradictoire des stocks.
D’autre part, la banque de la concluante a indiqué qu’elle ne disposerait pas des fonds avant la fin du mois de septembre.
La vente s’est finalement effectuée avec effet au 1er juillet 2024.
La société [8] ne dispose cependant toujours pas des fonds résultant de cette vente et les stocks ne sont toujours pas payés par l’acquéreur.
Ces circonstances ont privé la société [8] de régler la dette de la société [6]. Pour autant, l’octroi de délai de paiement lui permettra d’apurer les dettes dues sans mettre la société en difficulté insurmontable.
La SARL [8] est donc bien fondée à solliciter le bénéfice de délais de grâce pendant 2 ans maximum en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, la SARL [8] demande au tribunal de céans :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Accorder à la SARL [8] le bénéfice de délais de grâce pendant 2 ans en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Débouter la SA [6] de ses demandes au titre des indemnités forfaitaires, ou à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions.
Statuer ce que de droit quant aux dépens .
SUR CE LE TRIBUNAL après avoir examiné les conclusions et les pièces des parties déposées à l’audience du 27/01/2025 et en avoir délibéré, constate que :
Il y a bien eu 2 contrats signés entre [6] et la SARL [8], concernant 2 véhicules immatriculés GE 778 QF n° de série VF3MRHNSUMS265069 (contrat 100T0347780) et GF 406 BA n° de série VR3FPHNSTNY515097 (contrat 100T0347923).
Il reste donc dû la somme de 11 834,56 € au titre du contrat 100T0347780 et la somme de 22 437,88 € au titre du contrat 100T0347923.
Malgré les mises en demeure qui ont été adressées le 16 novembre 2023, ainsi que le 12 décembre 2023, la société [8] ne s’est pas acquittée des sommes dues, et ce malgré l’échéancier que lui avait proposé [6] par mail en date du 27 juin 2023. En effet, [6] avait proposé à la société [8] de régler les sommes en deux échéances pour chaque contrat à verser au plus tard le 30 juin 2023 et le 31 juillet 2023.
Il n’y a pas eu de contestation des sommes dues et il n’y a pas eu de proposition de la part de la société [8] entre juillet 2023 et la date d’audience.
Les véhicules ont été vendus et ne sont plus en possession de la SARL [8].
En conséquence, le tribunal :
Déclarera la société [6] (SA) recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamnera la société [8] (SARL) à verser à [6] (SA) les sommes de 11 834,56 € et de 22 437,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2024.
Condamnera la société [8] (SARL) à payer la somme de 750,00€ par application de l’article 700 du CPC.
Condamnera la société [8] (SARL) aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Dira que le présent jugement sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et les actuels articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code
Civil,
Vu les contrats de financement,
Déclare la société [6] (SA) recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamne la société [8] (SARL) à verser à [6] (SA) les sommes de 11 834,56 € et 22 437,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 janvier 2024.
Condamne la société [8] (SARL) à payer la somme de 750,00€ par application de l’article 700 du CPC.
Condamne la société [8] (SARL) aux entiers dépens de l’instance, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 12/03/2024 ; soit 55,59 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Condamne la société [8] (SARL) à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Anne-Elisabeth MORIN, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal des activités économiques du MANS, présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Madame MORIN Anne-Elisabeth
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