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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 11 mars 2026, n° 2025003946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025003946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du mercredi 11 mars 2026
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC POURSUITE D’ACTIVITE
R.G. : 2025003946 — P.C. : [Immatriculation 1]
Par jugement en date du 19 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS [D] [N] FINANCES
[Adresse 2] : Réalisation de prestations administratives, comptables, informatiques, commerciales, financières. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 400 099 644 (1995B00095)
SUR LA COMPARUTION DES PARTIES
La SELAS AJ UP a été représentée par Maître [O] [R] en qualité d’administrateur judiciaire.
La SELARL MJO représentée par Maître [L] [I], mandataire judiciaire en qualité de représentant des créanciers.
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffier.
Monsieur [D] [N], Représentant Légal de la société, assisté de Maître Alexis BAUDOUIN du Cabinet TEN FRANCE, a comparu en chambre du conseil à l’audience de ce jour et a été entendu en ses explications.
SUR LE REJET DE L’OFFRE DE REPRISE DE MONSIEUR [H] [Z]
Un appel d’offres de reprise en plan de cession portant sur l’ensemble des sociétés du groupe [N] a été engagé par l’administrateur judiciaire en janvier 2026, avec une date limite de dépôt fixée au 16 février 2026. Au terme de ce délai, une seule offre de reprise a été déposée par Monsieur [H] [Z], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3], avec faculté de substitution au profit de la société SANYA TRANSPORTS, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 999 326 481, constituée le 29 octobre 2025, au capital social de 50 000 euros.
Sur la personne du candidat repreneur :
Monsieur [Z] ne justifie pas de la capacité professionnelle de transport requise par la réglementation applicable à l’activité de transporteur public routier de marchandises — activité principale des filiales opérationnelles dont la gestion administrative et financière est assurée par la SAS [D] [N] FINANCES —, la licence de transport figurant au nom de Monsieur [F] [C] et non au sien. Il détient par ailleurs plusieurs mandats sociaux dans des activités sans rapport avec le transport routier de marchandises. La société SANYA TRANSPORTS, véhicule de substitution proposé, a été constituée moins de quatre mois avant le dépôt de l’offre, avec un capital social de 50 000 euros intégralement constitué d’un apport en nature de deux machines d’exploitation de 1990 — des Dumpers utilisés pour le transport de minerais — dont la valorisation apparaît manifestement surévaluée. Le siège social de cette société est établi dans une maison d’habitation à [Localité 3]. En outre, Monsieur [Z] a fait l’objet en 2023 d’une sanction administrative par ordonnance préfectorale supprimant et ordonnant la remise en état d’une installation d’extraction de matériaux de carrière à [Localité 4] ([Localité 5]), faute de régularisation de sa situation environnementale après mise en demeure.
Sur la forme et le fond de l’offre :
L’offre déposée est unique alors que la procédure porte conjointement sur quatre sociétés distinctes. En application de l’article L. 642-2 du Code de commerce, des offres distinctes auraient dû être présentées pour chacune des sociétés STAF, CENTOR, TRANSPORTS [U] et [D] [N] FINANCES. L’administrateur judiciaire avait expressément demandé à Monsieur [Z] de régulariser sa démarche en ce sens, en lui recommandant de se faire assister d’un avocat ; cette demande est restée sans suite. L’offre ne comporte aucune étude financière, aucun budget d’exploitation ou de trésorerie prévisionnelle, aucune information sur les capacités financières du candidat repreneur, ni aucune précision sur les modalités de financement du prix de cession et du besoin en fonds de roulement. Le prix global de cession de 50 000 euros proposé pour l’ensemble des actifs corporels et incorporels des quatre sociétés n’est manifestement pas sérieux au regard de la consistance du périmètre repris et du nombre de salariés concernés. Aucun chèque de banque n’a été remis à l’audience par le candidat repreneur.
Sur l’avis du juge-commissaire :
Le juge-commissaire suppléant, Monsieur [B] [K], a émis un avis défavorable à l’offre de reprise présentée par Monsieur [H] [Z], estimant que cette offre ne satisfait pas aux conditions légales de forme et de fond imposées par l’article L. 642-2 du Code de commerce et ne présente pas les garanties suffisantes quant aux capacités financières et professionnelles du candidat repreneur pour assurer la pérennité de l’activité et le maintien des emplois.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’offre de reprise de Monsieur [H] [Z].
SUR LA CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, du rapport de l’administrateur judiciaire, de l’avis mandataire judiciaire, du juge-commissaire et des pièces produites que :
La SAS [D] [N] FINANCES, en sa qualité de holding de tête du groupe assurant les fonctions support administratives, comptables, informatiques et financières au profit des filiales d’exploitation, présente une dégradation financière structurelle et irréversible : le chiffre d’affaires de l’exercice 2024 s’établit à 1 657 000 euros en recul de 192 000 euros par rapport à 2023, générant un excédent brut d’exploitation déficitaire de -151 000 euros ;
* La trésorerie disponible de la société s’élève à 7 546,28 euros au 26 février 2026, témoignant d’un épuisement quasi-total des ressources liquides ;
* Le passif déclaré s’élève à 2 747 335 euros, dont des créances provisionnelles importantes de la DGFIP d’un montant de 1 158 000 euros au titre d’un contrôle fiscal en cours portant sur l’impôt sur les sociétés et la TVA des exercices antérieurs, générant un aléa significatif sur le montant définitif du passif et un risque sérieux pour la continuité de l’activité ;
* La holding a procédé à une injection de trésorerie de 690 766,59 euros au bénéfice de la société STYLATOI, actuellement en redressement judiciaire, opération qui a asséché la trésorerie du groupe et qui est susceptible de recevoir la qualification d’abus de biens sociaux ; que la SAS [D] [N] FINANCES a par ailleurs cautionné la mise à disposition de fausses factures à l’affacturage par la société STAF pour un préjudice estimé à 402 474,66 euros ;
* L’absence de personnel comptable qualifié au sein de la holding a très fortement retardé la production des comptes de l’exercice 2024, qui n’ont pu être transmis qu’en novembre 2025, privant les candidats repreneurs potentiels des informations financières indispensables à la présentation d’une offre sérieuse ;
* L’organisation juridique et comptable du groupe, reposant sur une holding unique centralisant les fonctions support de trois filiales ayant strictement la même activité, génère des refacturations croisées intragroupe rendant impossible une lecture fiable de la rentabilité consolidée ;
* La présentation d’un projet de plan de redressement est manifestement impossible.
Le juge-commissaire a demandé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 II du Code de commerce.
Le Ministère Public requiert également la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le redressement de l’entreprise étant manifestement impossible, il convient de faire droit à cette demande.
Sur la poursuite d’activité :
Compte tenu du rôle de holding opérationnelle que joue la SAS [D] [N] FINANCES au sein du groupe — notamment pour la gestion administrative, sociale et comptable des filiales d’exploitation de transport routier toujours en activité —, une poursuite d’activité jusqu’au 21 mars 2026 est nécessaire afin d’assurer, dans des conditions ordonnées, la coordination de la cessation d’activité des sociétés du groupe, l’information des clients, le rapatriement des véhicules et le retour des chauffeurs à leur domicile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Sur le rapport du Juge-Commissaire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Rejette l’offre de reprise présentée par Monsieur [H] [Z] avec faculté de substitution au profit de la société SANYA TRANSPORTS ;
Convertit la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 21 mars 2026 de :
SAS [D] [N] FINANCES
[Adresse 4] – [Localité 6] : Réalisation de prestations administratives, comptables, informatiques, commerciales, financières. Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 400 099 644 (1995B00095)
Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur [E] [S] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [B] [K] ;
Maintient la SELAS AJ UP représentée par Maître [O] [R] en qualité d’administrateur judiciaire pendant la durée de la poursuite d’activité ;
Nomme la SELARL MJO représentée par Maître [L] [I], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du Code de commerce, à compter du présent jugement ;
Dit que conformément à l’article L. 641-9 du Code de commerce, Monsieur [D] [N] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile, et lui ordonne de déclarer au greffe tout changement d’adresse ;
Ordonne la communication et les publicités prévues par la loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé le mercredi onze mars deux mille vingt-six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Jean-François BERNARD, Président Madame Brigitte HAMACHE et Monsieur Didier BEGAT, Juges Assistés de Maître Pierre-Olivier [K], Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
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