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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 15 juil. 2025, n° 2025P00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025P00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° Minute : 2025P00182
N° PCL : 2025J00160
M. [Z] [S] [N] [W]
N° RG: 2025P00109
DEMANDEUR
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR [Adresse 3] Représenté Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC
DEFENDEUR
M. [Z] [S] [N] [W] [Adresse 2]
RM N° 822988077 non comparant
Date des débats : 15 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 15 Juillet 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Patrice BLAIZOT, Président,
M. Jean-Pierre ILMI,Mme Nathalie LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Juillet 2025
La minute a été signée par M. Patrice BLAIZOT, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
Par assignation du 14 Avril 2025, LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [Z] [S] [N] [W] [Adresse 2]. Le débiteur est immatriculée au répertoire des métiers sous le N° 822988077 et exerce une activité de services d’aménagement paysager au [Adresse 2].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 15 Juillet 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Attendu que M. [Z] [S] [N] [W] n’a pas comparu.
Attendu qu’en application de l’article L. 681-1 du Code de commerce, le tribunal doit à la suite de toute
demande d’ouverture d’une procédure collective d’apprécier : Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du Code de commerce
sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en
fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le
recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Sur l’examen de la situation du patrimoine professionnel de M. [Z] [W] :
Sur le passif exigible :
Attendu que la créance de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR résulte du non règlement de cotisations représentant selon relevé des soldes du 15/11/2024 la somme de 35.505,45 € dont 695,23 € de majorations et 543,40 € de pénalités forfaitaires étant précisé que cette somme de 35.505,45 € inclut un montant de 1.324,32 € au titre de la part ouvrière ;
Attendu que différentes contraintes ont été signifiées au débiteur et n’ont pas fait l’objet d’opposition, en conséquence les containtes produisent tous les effets d’un jugement ; La créance de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR est donc certaine liquide et exigible ;
En conséquence, il convient de dire que le passif exigible s’élève à 28.000,56 € après déduction des sommes n’ayant pas encore fait l’objet d’une contrainte ;
Sur l’actif disponible :
Attendu que pour démontrer l’état de cessation des paiements, le demandeur justifie avoir mis en œuvre diverses tentatives de recouvrement de sa créance qui sont demeurées vaines ; En conséquence, il convient de constater que le créancier démontre ainsi que le débiteur ne dispose pas d’un actif permettant de faire face à son passif exigible.
Sur l’état de cessation des paiements :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que la date de cessation des paiements est fixée au 5 Avril 2024 ;
Attendu qu’il n’est pas justifié que le redressement est manifestement impossible ;
Attendu qu’il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1du Code de Commerce sur le patrimoine professionnel de M. [Z] [W] ;
Sur l’examen de la situation du patrimoine personnel de M. [Z] [W] :
Attendu que la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR ne produit aucun élément permettant de constater en application de l’article L711-1 du Code de la consommation, que M. [Z] [W] se trouve en situation de surrendettement.
Attendu qu’il convient dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le seul patrimoine professionnel de M. [Z] [W] conformément à l’article L 681-2 II du Code de Commerce
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
Au vu des articles L.640-1, L.681-1 et L.681-2 II du Code de commerce et de l’article L. 711-1 du Code de la consommation ;
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [Z] [S] [N] [W] [Adresse 2]
RM le N° 822988077
Dans les limites du seul patrimoine professionnel ;
Désigne Mme Nathalie LAFITTE en qualité de Juge Commissaire.
Désigne SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [V] [D] [Adresse 1] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur dans sa gestion.
Désigne SELARL GM, prise en la personne de Me [O] [K] [Adresse 5] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne SCP ELITAZUR -LALEURE NONCLERCQ-REGINA – CHEVALIER [Adresse 4] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce.
Dit que, conformément à l’article R 622-4 du Code de Commerce, le professionnel sus désigné devra déposer sans délai cet inventaire près le Greffe du Tribunal et en communiquer copie au débiteur, au mandataire judiciaire et le cas échéant à l’administrateur qui aura été désigné.
Dit que la copie de l’inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l’absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l’article R 621-23 du Code de Commerce ; Le Président du Tribunal, ou son délégué arrêtant ladite rémunération.
Dit que conformément à l’article L 621-4 et R 621-14 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe par qui de droit dans un délai de 10 jours à compter de la date du présent jugement.
Ordonne à l’administrateur de veiller à la bonne et parfaite exécution de l’obligation susdite, en communiquant dans le délai requis au Greffe du Tribunal, le procès-verbal d’élection du représentant des salariés, ou à défaut le procès-verbal de carence.
Fixe provisoirement au 5 Avril 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 15 Janvier 2026.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du Code de Commerce, le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, le ou les représentants des salariés ainsi que le ou les contrôleurs, devront comparaître en chambre du conseil le 23 Septembre 2025 à 14 h 00 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou, éventuellement, sur la nécessité de prononcer la liquidation judiciaire, conformément à l’article L 631-15 II.
En conséquence, ordonne à SCP EZAVIN-[D] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [V] [D] en qualité d’administrateur, de déposer son rapport conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce, au plus tard 15 jours avant la date de ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les formalités de communication et de publicité du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président,
Mme Patricia CAREDDA
M. Patrice BLAIZOT
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