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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 6 mars 2026, n° 2023005053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023005053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 06/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 005053
Demandeur(s): SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me MANTEROLA (SELAS FIDUCIAL LEGAL [Localité 2] LAMY)/[Localité 3]
Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 4]
Défendeur(s) : [I] [A], pris en qualité de caution
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me PICHON/[Localité 3]
Me Christiane IMBERT-GARGIULO (Selarl CJMAVOCATS, IMBERT-GARGIULO,
[Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Antoine VALAT (J.C.I.A.)
Jacqueline MARINETTI
Didier MERLAND
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 10/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 1 er mars 2007, le CRÉDIT DU NORD auquel la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE vient aux droits à compter du 1 er janvier 2023, a consenti à la SARL CABINET [I] [A] dont l’activité était celle de commissariat aux comptes, un concours financier à hauteur d’un montant de 440.000 EUR, destiné au financement des frais de représentation de la clientèle, sur une durée de 84 mois au taux fixe de 4,25 % l’an avec une première échéance au 1 er avril 2007.
Par acte sous seing privé du 27 février 2007, Monsieur [I] [A], en qualité de gérant de la SARL CABINET [I] [A], s’est porté caution personnelle et solidaire de la somme de 572.000 EUR en
garantie du remboursement du prêt, incluant le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires et pour une durée de 7 ans.
Le même jour, Monsieur [I] [A] a conclu auprès de la banque deux avenants de mise en gage, l’un portant sur le contrat d’assurance-vie ANTARIUS AVENIR « ETOILE TOP 2007 » n° 5958396 qu’il a souscrit le 31 janvier 2007 et l’autre portant sur le contrat d’assurance-vie ANTARIUS AVENIR n° 5958395 qu’il a souscrit le 8 mars 2007, dans la limite de la somme de 572.000 EUR et pour une durée minimale de 25 ans.
Par suite d’impayés ayant entraîné la clôture du compte courant de la société CABINET [I] [A], le CRÉDIT DU NORD, par lettres recommandées séparées avec demande d’avis de réception du 14 août 2009, a mis en demeure la débitrice et la caution de lui régler la somme de 304.448,79 EUR au titre du capital restant dû, augmentée de la somme de 50.466,26 EUR relative à huit factures impayées et d’une indemnité de 3 % sur le capital restant dû, soit au total la somme de 364.028,51 EUR.
Par jugement du 1 er février 2010, le tribunal judiciaire d’Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [I] [A] et désigné Maître [Z] [Q] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 29 mars 2010, le CRÉDIT DU NORD a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 février 2011, le tribunal judiciaire d’Avignon a arrêté le plan de redressement au profit de Monsieur [I] [A] avec règlement de 10 % du passif au plus tard le 30 juin 2011 et le solde de 90 % en neuf années consécutives par versements trimestriels.
En exécution du plan, une somme de 36.528,57 EUR correspondant à des dividendes a été versée au CRÉDIT DU NORD par Monsieur [I] [A].
Par ordonnance du juge-commissaire du 1 er avril 2011, la créance de la somme de 365.285,68 EUR a été admise à titre chirographaire échu.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a constaté que l’exécution du plan était achevée et a clôturé la procédure pour extinction du passif par la bonne exécution du plan, ce qui a conduit le CRÉDIT DU NORD à former tierce opposition, laquelle a été déclarée irrecevable par jugement de première instance du 6 décembre 2022, puis, confirmée en appel par arrêt du 3 mai 2023, la cour ayant toutefois précisé que le CRÉDIT DU NORD recouvrait son droit à poursuivre le débiteur dans la limite des sommes dues en vertu du plan de redressement.
Concomitamment, par jugement du 15 avril 2015, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CABINET [I] [A].
Le CRÉDIT DU NORD a déclaré sa créance le 26 mai 2015 d’un montant de 510.099,94 EUR à titre chirographaire et échu.
Par jugement de ce tribunal du 4 mai 2016, un plan de redressement a été arrêté par voie de continuation et à cet égard, le CRÉDIT DU NORD a perçu deux dividendes pour un total de 92.795,19 EUR.
Suivant ordonnance du juge-commissaire du 2 janvier 2017, la créance du CRÉDIT DU NORD a été admise à hauteur de la somme de 510.099,94 EUR à titre chirographaire.
Le plan ayant été résolu pour inexécution, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société CABINET [I] [A] par jugement du 11 mars 2021, puis clôturé la liquidation pour insuffisance d’actif, par jugement du 28 mars 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1 er février 2023, le conseil de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CRÉDIT DU NORD, a adressé une mise en demeure à Monsieur [I] [A] en qualité de caution, d’avoir à lui payer la somme de 510.426,85 EUR sous peine de rachat des contrats d’assurance-vie mis en gage.
En réponse par courrier officiel du 20 février 2023, le conseil de Monsieur [I] [A] s’est opposé à l’exercice de la faculté de rachat des contrats d’assurance-vie.
Par lettre officielle du 11 avril 2023, le conseil de la requérante a répondu que la procédure pendante devant la cour d’appel de Nîmes relative à la clôture pour extinction du passif de la liquidation judiciaire de la société CABINET [I] [A], était sans incidence quant à la demande en paiement formulée à l’encontre de son client, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’ayant pas été désintéressée de sa créance.
Suivant exploit du 5 mai 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CRÉDIT DU NORD, a fait assigner Monsieur [I] [A] en qualité de caution par devant ce tribunal.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties à l’audience du 10 octobre 2025 et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CRÉDIT DU NORD, demande de :
Vu les articles 1104 et 2288 du code civil,
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [A] en qualité de caution
* Juger que la demande en paiement de [I] [A] la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD est recevable et bien fondée ;
* Juger que la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par Monsieur [I] [A] est irrecevable ;
En conséquence,
À titre principal,
Condamner Monsieur [I] [A] en sa qualité de caution de la société CABINET [I] [A], à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD, la somme de 517.160,95 EUR outre intérêts contractuels au taux de 4,25 % + 3 points à compter du 31 janvier 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Subsidiairement,
* Condamner Monsieur [I] [A] en sa qualité de caution de la société CABINET [I] [A], à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD, la somme de 235.961,92 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 ;
Plus subsidiairement,
* Condamner Monsieur [I] [A] en sa qualité de caution de la société CABINET [I] [A], à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD, la somme de 195.074,95 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2023 ;
En tout état de cause,
* Autoriser la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD, à appréhender les fonds résultant du rachat par ses soins, des contrats d’assurance-vie ANTARIUS n°2137389 et n° 2145159 ;
* Ordonner le rachat des contrats d’assurance-vie ANTARIUS n°2137389 et n° 2145159 par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD ;
* Ordonner la compensation entre les sommes perçues par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD ensuite du rachat des contrats d’assurance-vie ANTARIUS n°2137389 et n° 2145159 et la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD au titre du prêt d’un montant de 440.000 EUR souscrit suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2007 ;
* Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [I] [A], et en conséquence l’en débouter,
* Condamner Monsieur [I] [A] au paiement de la somme de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Sur la demande reconventionnelle tendant à la mainlevée des nantissements des contrats d’assurance-vie
* Rejeter la demande de mainlevée des nantissements des contrats d’assurance -vie formulée par Monsieur [I] [A] ;
Et subsidiairement,
* Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur ce point.
De son côté, Monsieur [I] [A] demande de :
* Déclarer forclose la demande formée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
* À titre subsidiaire,
* La déclarer prescrite ;
* En conséquence,
* Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Débouter la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Ordonner la mainlevée des nantissements des contrats d’assurance -vie ANTARIUS n°2137389 et n° 2145159 dans les 10 jours suivants la date de prononcé de la décision à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
En toute hypothèse,
* Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur [I] [A] la somme de 5.000 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner en outre aux entiers dépens de l’instance.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD à l’encontre de Monsieur [I] [A] en qualité de caution
Par acte sous seing privé du 27 février 2007, Monsieur [I] [A] s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 572.000 EUR en garantie du remboursement du prêt consenti par le CRÉDIT DU NORD à la SARL CABINET [I] [A] dont il est le gérant, incluant le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires et pour une durée de 7 ans.
L’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au moment de l’engagement de caution de Monsieur [I] [A], dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2298 du même code applicable en l’espèce, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée
solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Monsieur [I] [A] ayant renoncé au bénéfice de discussion, selon la mention manuscrite inscrite dans l’acte de cautionnement qu’il a souscrit, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD est recevable à poursuivre la caution, en application des dispositions de l’article 2298 du code civil.
Sur la forclusion
Monsieur [I] [A] sollicite que soit prononcée la forclusion, résultant :
1. Du défaut d’inscription de la créance dans le plan de continuation
2. Du défaut d’action de la banque dans le délai de 2 ans
3. Du défaut d’action dans le délai de 5 ans
Contrairement à la prescription qui vise à éteindre une dette par l’écoulement du temps, la forclusion qui ne peut être ni suspendue ni interrompue, entraîne la perte définitive du droit d’agir une fois le délai expiré.
1. Sur la forclusion résultant du défaut d’inscription de la créance dans le plan de continuation
Monsieur [I] [A] allègue que la créance du CRÉDIT DU NORD, bien que régulièrement déclarée au passif de la société CABINET [I] [A], n’est pas incluse dans le plan de redressement et considère à ce titre, outre le fait que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ait rappelé que le droit de poursuite individuelle était fixé dans les limites des sommes dues en vertu du plan de redressement, que la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui fait une confusion entre une déclaration de créance et une admission au plan de continuation, doit être déclarée forclose.
Par jugement de ce tribunal du 4 mai 2016, un plan de redressement de la société CABINET [I] [A] a été arrêté par voie de continuation.
Suivant ordonnance du 2 janvier 2017 rendue par le juge-commissaire de ce tribunal, l’on relève particulièrement les indications suivantes :
« Vu le redressement judiciaire de la SARL CABINET [I] [A] prononcé le 15 avril 2015,
« Vu le jugement arrêtant le plan de redressement de cette dernière le 4 mai 2016,
« Vu le débat contradictoire afin qu’il soit statué sur la contestation de la créance du CRÉDIT DU NORD,
(…),
« Attendu qu’en définitive aucune contestation ne subsiste sur la question du montant de la créance de la banque qu’il y a lieu d’admettre telle que déclarée,
« Admettons la créance du CRÉDIT DU NORD au passif du redressement judiciaire de la SARL CABINET [I] [A] pour un total de 510.099,94 EUR à titre chirographaire,
« Ordonnons la mention de cette décision sur l’état des créances à la diligence du mandataire judiciaire ou du greffier ».
Suivant le rapport du commissaire à l’exécution du plan établi le 29 août 2017 en application des dispositions de l’article R. 626-43 du code de commerce, l’on relève, au titre des conditions d’apurement du passif de la société CABINET [I] [A], que le règlement de 100 % des créances ont été admises définitivement sur 10 ans par échéance annuelle à partir du 31 mars 2017, ce qui corrobore le fait que la créance du CRÉDIT DU NORD portant sur la somme de 510.099,94 EUR a bien été inscrite dans le plan de redressement de la société CABINET [I] [A].
Le moyen n’étant pas fondé, il doit être rejeté.
2. Sur la forclusion résultant du défaut d’action dans le délai de 2 ans
Sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, Monsieur [I] [A] fait valoir que la forclusion biennale lui est opposable du fait que le crédit professionnel a été accordé à la société CABINET [I] [A] en tant que société commerciale et qu’il « est un particulier au sens des règles d’ordre public régissant le droit du crédit ».
Or, l’article R. 312-25 du code de la consommation dispose notamment que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le fondement des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation relevant de la compétence du tribunal judiciaire, le moyen invoqué par le défendeur visant à ce que l’action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soit déclarée forclose ne saurait trouver application devant le tribunal des activités économiques d’Avignon.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
S’il est exact qu’un créancier dispose d’un délai de de deux ans pour agir contre une caution, il ne peut s’agir que d’une action dans le cadre d’un crédit à la consommation et non d’un crédit professionnel comme en l’espèce.
Le moyen étant infondé, il doit être rejeté.
3. Sur la forclusion résultant du défaut d’action dans le délai de 5 ans
À titre subsidiaire, Monsieur [I] [A] considère que si une clause prévoit que la caution est engagée pour une durée déterminée, cette clause a pour objet de fixer un terme à l’action et le délai imposé par la banque est un délai de forclusion et non de prescription, dont le point de départ est le premier incident non régularisé.
Le défendeur ajoute qu’aucune action n’a été engagée par le CRÉDIT DU NORD à compter de la déchéance du terme prononcée le 14 août 2009 et ce, jusqu’au 15 avril 2015, date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société CABINET [I] [A] par ce tribunal et à ce titre, considère l’action de la banque forclose d’autant qu’il s’est porté caution personnelle le 27 février 2007 pour une durée de 7 ans venant à expiration le 27 février 2014.
Le défendeur fait un amalgame entre la procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal judiciaire d’Avignon à son profit personnel, et la procédure de redressement judiciaire prononcée par ce tribunal à l’égard de la SARL CABINET [I] [A].
Du reste, suivant jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a constaté que l’exécution du plan de Monsieur [I] [A] était achevée et a clôturé la procédure pour extinction du passif du fait de la bonne exécution du plan.
Ce tribunal n’est intervenu qu’à compter du jugement du 15 avril 2015, date à laquelle il a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire au profit de la société CABINET [I] [A].
Toutes les dates précédentes à ce jugement ne concernent que des évènements tiers au présent litige.
Le moyen étant infondé, il doit être rejeté.
Sur la prescription de l’action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CRÉDIT DU NORD
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Contrairement aux affirmations du défendeur, le délai de prescription extinctive de l’action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CRÉDIT DU NORD, ne peut avoir pour point de départ la date du 14 août 2009 correspondant à une mise en demeure dont la portée n’interrompt pas la prescription, mais celle du jugement du 15 avril 2015 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CABINET [I] [A].
De plus, la déclaration de créance à laquelle la requérante a procédé auprès du mandataire judiciaire, le 26 mai 2015, est venue interrompre la prescription jusqu’à la clôture de la procédure en vertu des dispositions de l’article L. 622-25-1 du code de commerce.
Par jugement du 28 mars 2022, ce tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société CABINET [I] [A] pour insuffisance d’actif, cette date ayant pour effet de faire courir le nouveau délai de prescription quinquennale jusqu’au 28 mars 2027.
Or, l’acte introductif d’instance du 5 mai 2023 est venu interrompre le délai de prescription, de sorte qu’en l’espèce, le nouveau délai de prescription court jusqu’au 5 mai 2028.
Il s’infère de ces éléments, que la prescription n’est pas acquise et qu’à ce titre, le moyen doit être rejeté.
Sur la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD revendique pour sa part, que la société CABINET [I] [A], dans les termes admis à la procédure de redressement judiciaire prononcée par ce tribunal le 15 avril 2015 après déduction des dividendes reçus que le décompte de sa créance au 30 janvier 2023 s’établit de la manière suivante :
* Capital restant dû au 14 août 2009 : 304.448,79 EUR
* Échéances impayées (8) : 49.421,20 EUR
* Indemnité de 3 % sur le capital restant dû : 9.133,46 EUR
* Intérêts de retard sur capital restant dû et échéances impayées au taux de 4,25 % + 3 points du 01/01/2009 jusqu’au jugement de redressement judiciaire (15/04/2015) : 137.497,28 EUR
* Dividende perçu par le CRÉDIT DU NORD dans le cadre du plan de Monsieur [I] [A] : 36.528,57 EUR
Sous total : 463.972,16 EUR
* Dividendes perçus dans le cadre du plan de redressement de la société CABINET [I] [A]
: 92.795,19 EUR
* Intérêts de retard restant dus et échéances impayées au taux de 4,25 % + 3 points du 16/04/2015 jusqu’au 30/01/2023 : 145.983,98 EUR
* Intérêts de retard restant dus et échéances impayées au taux de 4,25 % + 3 points à compter du 31/01/2023 : Mémoire
TOTAL sauf mémoire : 517.160,95 EUR
Monsieur [I] [A] soutient au visa de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 3 mai 2023, que seule la somme admise au passif de sa propre procédure de redressement judiciaire, à savoir la somme de 365.285,58 EUR, déduction faite de la somme de 129.323,76 EUR, correspondant aux trois dividendes qu’il a versés dans le cadre de son plan, soit au total la somme de 235.961,92 EUR, peut lui être réclamée par la banque.
À l’examen de l’arrêt rendu le 3 mai 2023 par la cour d’appel de Nîmes, il est clairement établi que l’intimé est Monsieur [I] [A] en personne, et non la société CABINET [I] [A], que le plan de redressement qu’il a proposé a été arrêté par jugement du tribunal judiciaire d’Avignon le 4 février 2011.
Par jugement du 28 juin 2022, ce même tribunal a constaté que l’exécution du plan était achevée et a clôturé la procédure pour extinction du passif par la bonne exécution du plan. L’arrêt a conclu que le CRÉDIT DU NORD recouvrait son droit de poursuite individuelle contre le débiteur, dans la limite des sommes dues en vertu du plan de redressement.
Par jugement du 15 avril 2015, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CABINET [I] [A].
Le CRÉDIT DU NORD a régulièrement déclaré sa créance le 26 mai 2015 d’un montant de 510.099,94 EUR à titre chirographaire et échu.
Par jugement de ce tribunal du 4 mai 2016, un plan de redressement a été arrêté par voie de continuation et dans ce cadre, le CRÉDIT DU NORD a perçu deux dividendes pour un total de 92.795,19 EUR.
Suivant ordonnance du juge-commissaire du 2 janvier 2017, la créance du CRÉDIT DU NORD a été admise à hauteur de la somme de 510.099,94 EUR à titre chirographaire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société CABINET [I] [A].
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD sollicite le paiement par la caution d’une somme de 517.160,95 EUR.
Or, la banque ne justifie pas la différence entre cette somme et la somme de 510.099,94 EUR admise au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société CABINET [I] [A], cette révision nécessitant dans le cadre procédural, une vérification du surplus de créance dû particulièrement aux intérêts de retard sur la période du 16 avril 2015 au 30 janvier 2023 dont le calcul n’est pas précisé, des observations éventuelles du débiteur ainsi qu’une décision du juge commissaire.
Par conséquent, Monsieur [I] [A], en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt de 440.000 EUR consenti par le CRÉDIT DU NORD auquel la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE vient aux droits, doit payer à la requérante la somme de 510.099,94 EUR, dans la limite de la somme cautionnée de 572.000 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [I] [A] s’estime fondé, sans user de fondement juridique précis, à opposer à la banque la déchéance du droit aux intérêts échus et à échoir à hauteur de la somme de 292.614,72 EUR correspondant aux intérêts qu’elle a déclarés au passif de la société débitrice, du fait qu’il n’a jamais été informé annuellement des incidents de paiement dont la banque tend à se prévaloir.
La banque, de son côté, considère que la caution a recours à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, relatif à l’obligation d’information annuelle de la caution, ce qui n’est pas contesté.
C’est donc sur cette obligation d’information annuelle de la caution que le tribunal doit se prononcer.
Par ailleurs, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CRÉDIT DU NORD, oppose l’irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts aux motifs que :
* Elle est prescrite dès lors que Monsieur [I] [A] s’appuie sur l’information annuelle due à compter du 31 mars 2008
* La caution dirigeante avait parfaitement connaissance des engagements de sa société
* Monsieur [I] [A] n’a formé aucune réclamation dans le cadre de l’admission de la créance du CREDIT DU NORD, que ce soit au titre de sa propre procédure de redressement ou de celle de la société CABINET [I] [A], de sorte que les créances admises ayant autorité de la chose jugée, elles lui sont pleinement opposables
Cependant, l’article 2298 alinéa 1 er du code civil en vigueur à compter du 1 er janvier 2022, dispose que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
Ceci exposé, aux termes des dispositions de l’article 2302 du code civil, issues de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables même aux cautionnements conclus avant le 1 er janvier 2022, et non plus l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier, il est imposé à tout créancier professionnel une obligation annuelle d’information, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, à toute caution personne physique du montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
Le texte dispose également que le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le texte est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Enfin, dans les rapports entre le créancier et la caution, le texte précise que les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
La déchéance n’affecte pas le droit du créancier de percevoir les intérêts au taux légal à compter, selon le cas, de la mise en demeure ou de l’assignation.
En l’espèce, au titre des intérêts de retard sur le capital restant dû et les échéances impayées, la banque réclame à la caution la somme de 137.497,28 EUR pour la période allant du 1 er janvier 2009 jusqu’au jugement de redressement judiciaire du 15 avril 2015 et la somme de 145.983,98 EUR pour
la période allant du 16 avril 2015 jusqu’au 30 janvier 2023 soit, au total, la somme de 283.481,26 EUR.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 14 août 2009, la caution a été mise en demeure de payer la somme de 364.028,51 EUR y compris les intérêts, correspondant à huit factures impayées par la débitrice. Cette mise en demeure vaut information de la caution au plus tard le 31 mars 2010 pour l’année 2009.
Cependant, à compter de l’obligation d’information pour l’année 2010, soit au plus tard au 31 mars 2011 et jusqu’à la dernière information par mise en demeure du 1 er février 2023 valant pour l’année 2022, la banque ne justifie d’aucun envoi de lettre d’information à la caution.
La déchéance s’applique donc pour la période allant du 31 mars 2011 jusqu’au 31 mars 2022.
Monsieur [I] [A] est donc condamné, dans la limite de son engagement, à payer la somme de 510.099,94 EUR, dont à déduire les intérêts et pénalités échus pour la période allant du 31 mars 2011 jusqu’au 31 mars 2022, ainsi que, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la SARL CABINET [I] [A] durant cette même période de non-information, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023.
Sur les contrats d’assurance-vie
Monsieur [I] [A] sollicite la mainlevée des nantissements de ses contrats d’assurance-vie ANTARIUS n° 2137389 et n° 2145159.
La banque sollicite du tribunal qu’elle puisse racheter ces deux contrats d’assurance-vie et être autorisée à appréhender les fonds afin d’apurer sa créance à l’encontre de la société CABINET [I] [A].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1 er février 2023, le conseil de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT DU NORD a mis en demeure Monsieur [I] [A] d’avoir à lui régler la somme de 510.426,85 EUR arrêtée au 1 er septembre 2022 sous quinzaine, sous peine d’exercer la faculté de rachat des contrats d’assurance-vie ANTARIUS n° 2137389 et n° 2145159.
En réponse par courrier officiel de son conseil du 20 février 2023, Monsieur [I] [A] s’est opposé formellement à la faculté de rachat des contrats d’assurance-vie.
Au titre des deux contrats gagés dûment paraphés et signés par la caution, il est notamment précisé à l’article intitulé « Durée du contrat » :
* Le constituant (en l’espèce Monsieur [I] [A]), s’interdit expressément jusqu’à complet remboursement des concours susvisés de demander le rachat total ou partiel de son contrat
* En cas d’exigibilité du concours garanti, la banque pourra immédiatement réaliser le gage
* Le constituant, qui aura été informé par lettre recommandée avec avis de réception par la banque, bénéficiaire du gage, transfère expressément à la banque la faculté d’exercer le rachat du contrat d’assurance dans les conditions stipulées audit contrat, huit jours après la date d’envoi de ladite lettre recommandée, sans qu’il soit besoin qu’il réitère son accord, dans le but d’apurer l’intégralité de sa créance au titre des concours garantis mais dans la limite de la somme garantie
* Le constituant autorise la compagnie d’assurance à communiquer à la banque sur simple demande de sa part et à tout moment, la valeur de rachat du contrat, le montant des capitaux garantis, ainsi que les évolutions des unités de compte en tant que de besoin
Il suit qu’à défaut d’exécution par la caution de ses engagements dans les 45 jours de la signification du présent jugement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT du NORD, sera autorisée à procéder au rachat des fonds des contrats d’assurance-vie ANTARIUS n° 2137389 et n° 2145159 souscrits par Monsieur [I] [A] et gagés dans la limite de la somme de 572.000 EUR.
Il convient d’ajouter que dans le cas où la valeur des rachats totaux n’atteint pas la somme dont est redevable la caution, déduction faite des intérêts de retard pour lesquels la banque a été déchue de ses droits, comme jugé précédemment, le solde devra être payé par la caution.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque et de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 EUR.
Les dépens doivent être supportés par Monsieur [I] [A], perdant au procès, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Déclare recevable l’action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits du CRÉDIT du NORD à l’encontre de Monsieur [I] [A] pris en qualité de caution ;
Déboute Monsieur [I] [A], pris en qualité de caution, de ses moyens tirés de la forclusion et de la prescription de l’action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CRÉDIT du NORD, engagée à son encontre ;
Condamne Monsieur [I] [A], pris en qualité de caution personnelle et solidaire en garantie du prêt de 440.000 EUR consenti par le CRÉDIT DU NORD et dans la limite de la somme de 572.000 EUR, à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CRÉDIT du NORD, la somme de 510.099,94 EUR, dont à déduire les intérêts et pénalités échus sur la période allant du 31 mars 2011 jusqu’au 31 mars 2022, ainsi que, le cas échéant, les intérêts et pénalités payés par la SARL CABINET [I] [A] durant cette même période de non-information, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;
Juge qu’à défaut d’exécution par la caution de ses engagements dans les 45 jours de la signification du présent jugement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CRÉDIT du NORD, est autorisée à procéder au rachat des fonds des contrats d’assurance-vie ANTARIUS n° 2137389 et n° 2145159 souscrits par Monsieur [I] [A] et gagés dans la limite de la somme de 572.000 EUR et que dans le cas où la valeur des rachats totaux n’atteint pas la somme dont est redevable la caution, déduction faite des intérêts de retard pour lesquels la banque a été déchue de ses droits, le solde devra être payé par la caution ;
Condamne Monsieur [I] [A] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits du CRÉDIT du NORD, la somme de 2.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [A] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en entête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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