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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 21 nov. 2025, n° 2025L01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L01595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00854 SAS MCT 77 N° RG: 2025L01595
DEBITEUR
SAS MCT [Adresse 1] [Adresse 2]
RCS [Localité 1] : 951625813 – 2024 B 6436
Enseigne : MISTER CONTROLE TECHNIQUE Représentant légal : Chokri BEN HARZALLAH Président
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 21 Novembre 2025 où siègeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 21 Novembre 2025.
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
N° RG : 2025L01595 N° PC : 2025J00854
Par jugement en date du 29 septembre 2025 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS MCT 77 et a ouvert une période d’observation de 6 mois, en précisant que conformément à l’article L 631-15 l’affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d’observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Les mandataires de justice désignés ont été entendus en leurs observations, l’administrateur ayant établi un rapport sur la situation.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION
Attendu qu’en application de l’article L 631-15 et de l’article R 621-9 du Code de Commerce, la période d’observation peut être poursuivie par le Tribunal.
Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d’observation s’impose dans le cadre du redressement judiciaire de l’entreprise débitrice, l’entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée.
Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Décide la poursuite de la période d’observation de :
SAS MCT 77
Enseigne : MISTER CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
RCS/RM [Localité 1] : 951625813 – 2024 B 6436
Ouverte jusqu’au 29 mars 2026 en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise ;
Dit que l’affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu’il soit statué ce que de droit à l’issue de la période d’observation, à l’audience du 27 mars 2026 à 09H00.
Maintient M. Paul NATHAN, Juge Commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [O] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], Mandataire Judiciaire,
Maintient la SELARL BLERIOT ET ASSOCIES [Adresse 6], Administrateur Judiciaire,
Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur, à l’administrateur et au mandataire judiciaire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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