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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 4 juil. 2025, n° 2025L00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025L00525 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 4 Juillet 2025 7ème Chambre
N° PCL : 2025J00371 SAS TOPAZE FORMATION N° RG: 2025L00525
DEBITEUR
SAS TOPAZE FORMATION [Adresse 1]
RCS/RM PONTOISE : 882933443 – 2020 B 1923
Représentant légal : Said BOUZIDI Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 4 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno FOUCHET, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 4 Juillet 2025.
CONVERSION D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
N° RG : 2025L00525
N° PC : 2025J00371
Par jugement en date du 11 avril 2025 ce Tribunal a ouvert à l’égard de la SAS TOPAZE FORMATION une procédure de redressement judiciaire, conformément aux articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce.
Le Tribunal a désigné la SELARL MMJ en la personne de Me [Y] [L], mandataire Judiciaire ;
Par requête en date du 1er juillet 2025, la SELARL MMJ en la personne de Me [Y] [L] a
demandé au Tribunal d’ordonner la liquidation judiciaire . Le mandataire Judiciaire, a été entendu en ses observations M. [P] [N], dirigeant, n’a pas comparu. Par mail adressé au liquidateur judiciaire en date du
3 juillet 2025, le dirigeant déclare solliciter la liquidation judiciaire. Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions, sollicite la
liquidation judiciaire.
MOTIVATION :
Attendu qu’il ressort du rapport du Juge Commissaire et des informations recueillies par le Tribunal que l’activité ne peut plus être poursuivie et qu’il n’existe aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement permettant d’apurer le passif ;
Qu’il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, de mettre fin à la période d’observation et de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS TOPAZE FORMATION .
Attendu qu’il y a lieu de fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la publication et la communication du présent jugement conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce. Attendu que l’exécution provisoire est de droit. Que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré,
Vu l’impossibilité d’élaboration d’un plan de redressement judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Prononce la liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS TOPAZE FORMATION
[Localité 2] RCS [Localité 3] : 882933443 – 2020 B 1923 activité déclarée : formation d’adultes, conseil Maintient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Juge Commissaire.
Nomme la SELARL MMJ en la personne de Me [Y] [L], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur lequel aura pour mission de procéder aux opérations de liquidation, achever la vérification des créances et établir l’ordre des créanciers.
Fixe au 05 juillet 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement
conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce. Dit que conformément à l’article R 631-24 du Code de Commerce, le présent jugement sera notifié
au débiteur dans les huit jours de son prononcé. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du
Code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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