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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 1er juil. 2025, n° 2024F02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
N° de RG : 2024F02029 N° MINUTE : 2025F01792 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE [Adresse 3] Sigle : CEP (OU CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE) DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
Représentant légal : M. [Y] [W] ,Président du directoire, [Adresse 7] comparant par Me Pierre [I] [Adresse 2] et par Me [K] [M] [Adresse 8] (75A133)
DEFENDEUR(S) :
SAS ISODOR [Adresse 4]
Représentant légal : Mme [G] [S] ,Président, [Adresse 9]
non comparant
Mme [U] [P] [Adresse 1] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 5] (75P0240) et par Me NICOLAS CHRISMENT [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Michèle LEPOUTRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1er Juillet 2025
et délibérée le 5 Juin 2025 par :
Président : M. Pierre VILLAIN
Juges : M. Marc LAUBREAUX Mme Michèle LEPOUTRE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté, ci-dessous nommée la Caisse d’Epargne (R.C.S Dijon 352 483 341), se dit créancière à titre principal de la société ISODOR, sis [Adresse 4] (R.C.S [Localité 10] 888 051 430) et de Madame [P] demeurant [Adresse 1] en sa qualité de caution d’une somme de 51 768,37 €, au titre du solde d’un compte courant et d’un prêt. Les mises en demeure sont restées sans effet. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, signifié à personne pour Mme [P] et du 9 octobre 2024 par remise en étude selon les articles 656, 655 et 658 du code de procédure civile pour la société Isodor, la banque a assigné la société Isodor et Mme [P] à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Bobigny, pour une audience fixée le 14 novembre 2024.
Dans son assignation la banque demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil, recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner la société ISODOR à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au titre du compte courant n°00300 08 0066017 83, la somme de 904,01 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,92% à compter du 16 septembre 2024, date du décompte.
Condamner solidairement la société ISODOR et madame [U] [P], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHECOMTE, au titre du prêt n°332433G, la somme de 50.864,36 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,60% majoré des pénalités de trois points, soit 4,60%, à compter du 16 septembre 2024, date du décompte.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner solidairement la société ISODOR et madame [U] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au Rôle Général sous le N° 2024 F 02029, a été appelée à 4 audiences collégiales du 14 novembre 2024 au 3 avril 2025. A cette dernière audience, la formation de jugement prend acte, par déclaration verbale à la barre, du désistement d’instance du demandeur à l’encontre de Mme [U] [P].
Le défendeur ne se présente pas et ne dépose aucune conclusion.
Conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la formation de jugement a confié l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 15 mai 2025 ;
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 869 du code de procédure civile :
tenu seul l’audience, la partie présente ne s’y étant pas opposée
constaté la présence du demandeur
constaté l’absence du défendeur
entendu la partie présente,
clôturé son audition,
informé qu’il rendra compte au Tribunal,
mis l’affaire en délibéré par jugement qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce le 1er juillet 2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses plaidoiries et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
La Caisse d’Epargne expose :
La société Isodor a ouvert auprès de la banque un compte courant sous le numéro 00300 080066017 83 pour les besoins de son activité professionnelle le 5 juillet 2022.
Par acte du 2 aout 2022, la Caisse d’Epargne a consenti à la société Isodor un prêt n°332433G d’un montant de 100 000 euros remboursable en 36 mensualités au taux de 1.6%. L’objet de ce prêt était le financement du besoin en fonds de roulement lié à des investissements.
La société Isodor a réglé ses échéances jusqu’au 5 mars 2024. Dans le même temps le compte courant a présenté un solde débiteur.
La Caisse d’Epargne a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2024, mis en demeure Isodor de régulariser le solde débiteur du compte courant. Ce dernier courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai de 60 jours, le compte courant de la société Isodor serait clôturé. Le compte n’étant pas régularisé à l’issue du délai de 60 jours la banque a adressé un dernier courrier par LRAR, en date du 23 juillet 2024, lui donnant un dernier délai jusqu’au 7 aout 2024 et l’avertissant des conséquences déjà précisées dans le courrier précédent.
Parallèlement, le 7 juin 2024, la Caisse d’Epargne a mis en demeure par LRAR la société Isodor de régulariser les échéances impayées du prêt, ce courrier précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai de 30 jours, elle prononcerait la déchéance du terme rendant exigible le prêt dans la totalité. En l’absence de proposition et de paiement, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure, par LRAR du 19 juillet 2024, la société Isodor de régler sa créance d’un montant de 50 737,49€.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse d’Epargne produit notamment les pièces suivantes :
▪ La convention d’ouverture du compte courant n° 00300 08 0066017 83 ▪ Le contrat de prêt n° 332433G
▪ Le tableau d’amortissement du prêt;
La LRAR de la banque à la société Isodor du 23 mai 2024 concernant le compte
courant
La LRAR de la banque à la société Isodor du 23 juillet 2024 concernant le compte
courant
L’historique du compte pour l’année 2024
La LRAR de la banque à la société Isodor du 7 juin 2024 concernant le prêt
La LRAR de la banque à la société Isodor du 19 juillet 2024 concernant le prêt
Le décompte de créance au titre du compte courant en date du 16 septembre 2024
Le décompte de créance au titre du prêt en date du 16 septembre 2024
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter et ne dépose aucune conclusion.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le Tribunal les examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le découvert en compte courant
L’article L313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées(…). »
L’historique du compte bancaire pour l’année 2024 démontre que celui-ci a présenté à compter du 4 avril 2024 un solde débiteur.
Au constat du découvert non autorisé de ce compte, la banque a notifié à sa cliente par LRAR datée du 23 mai 2024 sa décision d’interrompre le « découvert tacite sur compte » et faute de régularisation son intention de procéder à sa clôture à l’issue d’un délai de soixante jours. A l’issue de ce délai, la banque a, par LRAR en date du 23 juillet 2024 reçue par le destinataire, réitéré sa demande de régularisation, et indiqué que sauf régularisation avant le 7 aout 2024 elle procéderait à cette date à la clôture du compte.
C’est donc dans le respect du texte précité que le compte courant, présentant un solde débiteur de 901,94€, a été clôturé le 12 aout 2024, l’historique du compte ne présentant plus aucune opération à compter de cette date.
Le Tribunal condamnera la société Isodor à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 904.01 € assortie du taux d’intérêt légal à compter du 16 septembre 2024, date du dernier décompte au titre du solde débiteur du compte à vue.
Sur le contrat de prêt à taux fixe
Afin de financer un besoin en fonds de roulement, la Caisse d’Epargne a consenti le 2 aout 2022 à la société Isodor un prêt d’un montant de 100 000 € remboursable en 36 mensualités de 2 883,33 € au taux de 1,60 % l’an.
Ce contrat est revêtu du paraphe et de la signature de Monsieur [U] [P], alors président de la société Isodor.
À compter du 5 avril 2024, les échéances de ce prêt n’ont plus été payées.
Le paragraphe du contrat intitulé Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit précise : « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires, quinze(15) jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants : non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du présent contrat »
Le paragraphe du contrat intitulé Intérêts de retard stipule « Toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du Crédit majoré de trois(3) points sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu’ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur. »
Par courrier LRAR daté du 7 juin 2024, la Caisse d’Epargne a réclamé à sa cliente les sommes dues, en précisant que sauf régularisation elle prononcerait la déchéance du terme dans un délai de 30 jours. Un second courrier LRAR en date du 19 juillet 2024 a donc, aucun règlement n’étant intervenu, prononcé la déchéance du terme et adressé un décompte des sommes dues à hauteur de 50 737,49€.
La banque produit un décompte arrêté au 16 septembre 2024 décomposé comme suit :
Echéances impayées d’avril à juillet 2024 (4x2883,33) 11 533,32
Capital restant dû au 18/07/2024 36 665,62
Intérêts et accessoires courus du 6/07 au 18/07/2024 37,00
Frais de la déchéance 85,48
Intérêts de retard à compter du 18/07/2024 126,87
Intérêts de déchéance du terme 2 416,07
Total 50 864,36€
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société Isodor à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 50 864,36€ outre les intérêts au taux majoré contractuel de 1.6% majoré de 3 points soit 4,6% à compter du 16 septembre 2024 date du dernier décompte, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et du contrat au titre du prêt à taux fixe en date du 2 aout 2022.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Caisse d’Epargne a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société Isodor à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société Isodor aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 1er juillet 2025 :
Condamne la société Isodor à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de
Bourgogne Franche-Comté les sommes suivantes : o 904,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre du solde débiteur du compte à vue, o 50 864,36€ outre intérêts au taux de 4,60% à compter du 16 septembre 2024, jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts au titre du prêt à taux fixe accordé le 2 aout 2022, Condamne la société Isodor à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Condamne la société Isodor aux entiers dépens,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66.13 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre VILLAIN, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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