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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 2 avr. 2025, n° 2025F00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2025F00119 SARL SFY contre ASS ASSOCIATION ZOE TEAM
DEMANDEUR
SARL SFY
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Stéphane ARAUJO PEREIRA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DEFENDEUR
ASSOCIATION ZOE TEAM Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 8 octobre 2025 devant le tribunal composé de :
M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier d’audience, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société SFY, qui exerce l’activité de location de bureaux et de salles de réception, réclame à l’association ZOE TEAM, organisation associative fonctionnant par adhésion volontaire, la somme de 16 100 euros sur un contrat de location d’une salle de réception conclu en juin 2024, ainsi que les sommes de 3 000 euros et 4 000 euros au titre du préjudice économique subi et de la résistance abusive de l’association ZOE TEAM.
Lors de l’audience de mise en état du 7 mai 2025, le tribunal soulève d’office son incompétence, l’association ZOE TEAM exerçant son activité sous le régime de la loi du 1 er juillet 1901 qui régit la création et le fonctionnement des associations à but non lucratif.
L’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025, au cours de laquelle l’association ZOE TEAM ne se présente pas.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société SFY, immatriculée sous le n° 450 595 103, a assigné l’association ZOE TEAM, association déclarée immatriculée sous le n° 839 688 371, ayant son siège à Le Lamentin (97232) [Adresse 4], devant ce tribunal pour l’audience du 2 avril 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 00119.
Dans ses conclusions rectificatives déposées au greffe le 9 octobre 2025, la société SFY demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner l’association ZOE TEAM à payer à la SARL SFY la somme de 16 100,00 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis la perception des sommes indues et capitaliser (sic) ;
* Condamner l’association ZOE TEAM à payer à la SARL SFY la somme de 3 000,00 euros au titre du préjudice économique subi ;
* Condamner l’association ZOE TEAM à payer à la SARL SFY la somme de 4 000,00 euros au titre de la résistance abusive dont a fait preuve M. [N] [A] ;
Condamner l’association ZOE TEAM à payer à la SARL SFY la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’association ZOE TEAM aux entiers dépens.
Au cours de l’audience de mise en état du 7 mai 2025, le tribunal a soulevé d’office son incompétence au motif que l’association ZOE TEAM est une association Loi 1901 et n’a pas le statut de commerçant ; l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 8 octobre 2025 au cours de laquelle la société SFY a été entendue en ses explications en l’absence de l’association ZOE TEAM ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le litige
La société SFY a pour activité la location de bureaux, de salles et toutes prestations de services accompagnant cette location.
Elle a conclu le 21 janvier 2024 avec l’association ZOE TEAM un contrat de location d’une salle de réception pour les 16, 17 et 18 août d’un montant forfaitaire de 23 000 euros minimum ; l’association ZOE TEAM a versé par chèque un acompte de 6 900 euros ; cette dernière n’ayant pu toutefois tenir sa réception aux dates prévues, son acompte n’était pas restituable conformément à l’article 4 des conditions générales de vente du contrat.
Le 22 juin 2024, l’association ZOE TEAM a signé un deuxième contrat de location d’une salle de réception pour les dates des 17, 18 et 19 janvier, pour le même montant minimum de 23 000 euros, et a versé par virement un nouvel acompte de 6 900 euros.
Le 2 janvier 2025, la société SFY a demandé par courriel à l’association ZOE TEAM de régler le solde de la commande, soit la somme de 16 100 euros ; cette demande a été réitérée par lettre RAR de mise en demeure en date du 4 janvier 2025, suivie de deux nouvelles mises en demeure envoyées le 27 janvier 2025 par lettre RAR et par courrier recommandé électronique.
L’association ZOE TEAM n’ayant pas répondu à ces courriers, la société SFY a saisi le tribunal de commerce de Pontoise.
Sur la compétence du tribunal
L’article L721-3 du code de commerce dispose que : « Les tribunaux de commerce connaissent :
l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
[…] »
En l’espèce, l’association ZOE TEAM est une association Loi du 1 er juillet 1901 à but non lucratif, portant le numéro SIREN 839 688 371 et inscrite au Répertoire National des Associations (RNA) sous le numéro W9M1 007 288 dans la famille des activités religieuses, spirituelles ou philosophiques.
Son objet est le suivant :
« Enseigner et diffuser le message et la pratique de l’évangile de Jésus Christ, faire preuve de solidarité et de bienfaisance en fournissant une aide administrative juridique morale et matérielle aux populations pauvres sinistrées ou confrontées à des guerres ou des catastrophes, aux exclus, aux minorités, aux personnes âgées, à la petite enfance et à la jeunesse, l’organisation de séminaires, conférences, concerts et sessions de formation, l’édition et la vente de publications, livres, audio et vidéo, la réalisation, production et vente de films dessins animés au jeune public, enfants et adolescents, courts métrages et spot publicitaires, programmes radio et télévision, l’ouverture de lieux d’accueil et d’échange, le soutien scolaire, les messages et entretiens téléphoniques.»
Elle n’a pas de numéro de TVA intracommunautaire et n’est pas assujettie aux impôts commerciaux.
Le tribunal constate donc que l’association ZOE TEAM, même si son objet envisage accessoirement et sans but lucratif la vente de publications et autres supports audio et vidéo, elle n’est ni un commerçant ni une société commerciale.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit par la société SFY pour démontrer que la salle de réception louée serait utilisée pour une activité commerciale.
Par conséquent, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître de la demande de la société SFY.
Il y aura donc lieu de renvoyer l’examen de la demande de la société SFY au tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les dépens
Il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SFY.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 20 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Déclare compétent le tribunal judiciaire de Pontoise pour connaître de toutes les prétentions des parties,
Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l’encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, obligatoirement par l’intermédiaire d’un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d’appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,
Renvoi, à défaut d’appel dans le délai légal, le dossier de l’affaire, y compris les demandes au titre de l’article 700, avec une copie de la décision devant la juridiction désignée,
Laisse à la charge de la société SFY les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
Le Greffier
Le Président.
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