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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 24 nov. 2025, n° 2025P00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24/11/2025 9ème Chambre
N° RG: 2025P00927
URSSAF – ILE DE FRANCE contre SARL THARMOLOJINY EXPRESS
DEMANDEUR
URSSAF – ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par M. [S] [E], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
SARL THARMOLOJINY EXPRESS [Adresse 2] Représentant légal : [A] [F] Gérant comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé :
Mme Elisabeth LACROIX-PHILIPS, Président(e) M. Pierre JALLU-BERTHIER, M. Christian MAUVIEUX, Juges assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé
DEBATS
Audience du 24/11/2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort délibérée par ces mêmes juges.
ENQUETE PREALABLE
Par acte en date du 1 Septembre 2025, l’URSSAF – ILE DE FRANCE a assigné la SARL THARMOLOJINY EXPRESS devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en application des dispositions du Code de Commerce.
Le demandeur a développé les conclusions de son acte introductif d’instance. Le défendeur a comparu et a été entendu en ses observations.
MOTIFS
Attendu qu’avant qu’il ne soit statué sur l’ouverture de la procédure, le Tribunal peut s’il l’estime utile commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, et ce en vertu de l’article L 621-1 du Code de Commerce.
Qu’en l’espèce, le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment éclairé, il convient de désigner un juge commis assisté d’une personne qualifiée pour établir un rapport, en application de l’article R 621-3 du Code de Commerce.
Qu’en l’état, les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Ordonne une enquête à l’encontre de la SARL THARMOLOJINY EXPRESS conformément aux dispositions des articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.
Nomme pour y procéder Mme Corinne BELLEVILLE Juge commis assisté de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [M] [V], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4].
Dit que le rapport sera déposé au Greffe au plus tard le 18/12/2025, pour être communiqué par les soins de Monsieur le Greffier au Ministère Public, et que le débiteur, le créancier poursuivant et le représentant du personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie la cause à l’audience du 9 Janvier 2026 à 8 Heures 45 (salle d’audience n°11 au RDC) pour qu’il soit statué sur le rapport du Juge Commis.
Ordonne que dans les 8 jours du présent jugement, Monsieur le Greffier avisera le Chef d’Entreprise qu’il doit réunir les salariés pour que soit désigné un représentant dans ceux-ci conformément à l’article L 661-10 du Code de Commerce.
Ordonne que copie de cet avis sera adressée à un représentant des salariés.
Dit et ordonne que le procès-verbal de désignation sera aussitôt déposé au Greffe.
Liquide les dépens du présent jugement d’enquête à la somme de 76,36 €.
La minute du présent jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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