Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 4 mars 2025, n° 2024006492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024006492 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 4 MARS 2025
Dr : 2024006492
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs ROZENBAUM, GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT et VALADAS DA SILVA, juges, assistés de Maître Frédéric LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 21 janvier 2025 à 14 heures, devant Monsieur ROZENBAUM en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 4 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société CLUB GROUPE, SARL au capital de 100.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 442 581 096, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Jérémie CREPIN, du CABINET CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, y demeurant [Adresse 2], et ayant pour correspondant Maître Blandine ARENTS, de la SCP ARENTS – TRENNEC, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 3].
Et :
La société DERETEC, SAS au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 539 654 392, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Stanislas DE JORNA, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître CREPIN ainsi que Maître DE JORNA en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société CLUB GROUPE a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société DERETEC les sommes de :
* 9.223,20 euros au titre d’une facture impayée,
* 100 euros au titre des frais d’injonction,
* 236 euros au titre des intérêts contractuels de 8 %,
* 50 euros au titre des frais accessoires,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 25 janvier 2024 une ordonnance d’injonction de payer enjoignant la société DERETEC d’avoir à payer les sommes de :
* 9.223,20 euros au titre d’une facture impayée,
* 461 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus des demandes.
33,47 euros au titre des frais de greffe.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à [Localité 1] en date du 22 février 2024, acte remis à Monsieur [J] [H], en sa qualité de président.
Le 13 mars 2024, la société DERETEC a formé opposition.
Les FAITS :
La société CLUB GROUPE est spécialisée dans le conseil et la commercialisation de solutions d’impressions et de numérations.
La société DERETEC exerce une activité de reprographie.
Le 24 octobre 2017, les deux sociétés ont conclu un contrat de maintenance concernant la fourniture de cartouches d’encre pour une imprimante.
Le 8 août 2023, la société DERETEC a résilié le contrat à effet du 15 novembre 2023.
Néanmoins, la société DERETEC resterait devoir la somme de 9.223,20 euros TTC à la société CLUB GROUPE.
La société DERETEC s’oppose au règlement de cette somme.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions n°2 en date du 19 novembre 2024, soutenues à l’audience du 21 ajnvier 2025, la société CLUB GROUPE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société DERETEC de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence,
Condamner la société DERETEC au paiement de la somme principale de 9.223,20 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 ;
Condamner la société DERETEC au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société DERETEC au paiement de la somme de 40 euros à la société CLUB GROUPE au titre de l’indemnité de frais de recouvrement de sa créance ;
En tout état de cause,
Condamner la société DERETEC au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société DERETEC au paiement des frais et dépens taxable de la présente instance.
[…]
Par conclusions récapitulatives en date du 8 octobre 2024, soutenues à l’audience du 21 janvier 2025, la société DERETEC demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Dire et juger la société CLUB GROUPE mal fondée en ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DERETEC,
En conséquence,
Débouter la société CLUB GROUPE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DERETEC,
Condamner la société CLUB GROUPE à payer à la société DERETEC la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CLUB GROUPE aux dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société CLUB GROUPE entend voir le tribunal de céans condamner la société DERETEC au paiement de la somme principale de 9.223,20 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 ;
Attendu que la société CLUB GROUPE verse aux débats un contrat de maintenance Satisfaction Totale ainsi que les conditions générales du contrat de maintenance ;
Attendu que le tribunal de céans constatera qu’au bas des conditions générales du contrat de maintenance, il est indiqué : « RESERVE DE PROPRIETE : En application de la loi du 12 mai 1980 et par dérogation à l’article n°1593 du code civil, la propriété du matériel et des marchandises désignés ci-dessus ne sera transféré au client qu’après complet encaissement du prix. » ;
Attendu que dans un courrier daté du 9 octobre 2023 adressé à la société CLUB GROUPE par la société DERETEC, cette dernière écrit : « En effet nous vous confirmons avoir déposé les encres livrées de la Page Wide en déchetterie dès lors que les dates limites de consommation de ces dernières étaient dépassées. » ;
Attendu que le tribunal de céans dira que même si les cartouches d’encre étaient effectivement périmées et ne pouvaient plus être utilisées par la société DERETEC, les cartouches d’encre appartenaient à la société CLUB GROUPE et la société DERETEC devait rendre les cartouches d’encre à la société CLUB GROUPE et non pas de façon délibérée les déposer en déchetterie même si la société CLUB GROUPE n’a apparemment jamais demandé à la société DERETEC au cours des 5 années passées de restituer les cartouches d’encre dont les limites de validité étaient dépassées ;
Que de plus, le tribunal de céans constatera que la société DERETEC a été immatriculée au tribunal de commerce de MEAUX le 7 février 2012, qu’elle exerce donc son activité
commerciale depuis plus de 12 ans, qu’elle ne pouvait pas ne pas ignorer que des cartouches d’encre utilisées ou éventuellement périmées devaient faire l’objet d’un reconditionnement spécifique et traitées par une entreprise de reconditionnement respectant la réglementation sur l’environnement relative à l’élimination des déchets et non pas les déposer dans une déchetterie ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats et des explications fournies, la créance est certaine, liquide et exigible ;
Attendu qu’il échoit, dans ces conditions, de débouter la société DERETEC de son opposition et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de recevoir la société CLUB GROUPE en sa demande ;
Que par conséquent, il conviendra de condamner la société DERETEC à payer à la société CLUB GROUPE la somme de 9.223,20 euros, outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société CLUB GROUPE entend voir le tribunal de céans condamner la société DERETEC au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que la facture N° 53506 datée du 4 août 2023 reste due depuis plus de 17 mois, que la société CLUB GROUPE a subi un réel préjudice, qu’il conviendra donc de condamner la société DERETEC à payer à la société CLUB GROUPE une somme évaluée à 900 euros au titre de dommages et intérêts, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société CLUB GROUPE sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société CLUB GROUPE en sa demande, la déclarera bien fondée et condamnera la société DERETEC à payer à la société CLUB GROUPE la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour une facture ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société CLUB GROUPE entend voir le tribunal de céans condamner la société DERETEC au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société CLUB GROUPE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu donc dans ces conditions de condamner la société DERETEC à payer à la société CLUB GROUPE une somme évaluée à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société DERETEC succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que l’opposition à injonction de payer est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi,
Reçoit la société CLUB GROUPE en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Reçoit la société DERETEC en son opposition et en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Condamne la société DERETEC à payer à la société CLUB GROUPE les sommes de :
* 9.223,20 euros en principal, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2023,
* 900 euros à titre de dommages et intérêts et déboute la société CLUB GROUPE pour le surplus de sa demande à ce titre,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société CLUB GROUPE pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société DERETEC en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 147,70 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Négoce en gros ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Substitution ·
- Gage des stocks ·
- Attribution ·
- Descriptif ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Promotion immobilière ·
- Marchand de biens ·
- Bien mobilier ·
- Commercialisation ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Jugement
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contrat de crédit ·
- Astreinte ·
- Mise en demeure ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Liquidation ·
- Créance
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traduction ·
- Magistrat ·
- Traducteur ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Périmètre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces
- Période d'observation ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil ·
- Comté ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation
- Clôture ·
- Adresses ·
- Terme ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loterie ·
- Procédure ·
- Librairie ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.