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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 déc. 2025, n° 2025R00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00250 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 décembre 2025
N° RG: 2025R00250
DEMANDEUR
SARLU CHEZIEF
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Ridouan AIT CHIKHALI, avocat [Adresse 2] Non comparant
DÉFENDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D.
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL CABINETS DESNOIX, en la personne de Me Emeric DESNOIX, avocat [Adresse 4] non comparante
Débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 10 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la sociéte CHEZIEF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 893 254 466, a fait assigner la SA ALLIANZ I.A.R.D., immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 542 110 291, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 novembre 2025.
Lors de cette audience, la société CHEZIEF, a indiqué par mail se désister de l’instance introduite à l’encontre de la société SA ALLIANZ I.A.R.D. en faveur d’une action devant le tribunal de commerce de Nanterre, juridiction compétente.
La SA ALLIANZ I.A.R.D., non comparante, ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé.
M. le Président a indiqué que sa décision serait rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société CHEZIEF se désiste de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile.
Le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra en conséquence de constater l’extinction de l’instance.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la SARLU CHEZIEF,
Constatons que la SA ALLIANZ I.A.R.D. ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune observation particulière concernant le désistement formulé,
Disons le désistement d’instance parfait,
Constatons l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement,
Disons que la SARLU CHEZIEF supportera les dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
La Greffière
Le Président.
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